Le dossier retraite

Régime général de la sécurité sociale : conditions du droit au rachat d'annuités manquantes

Les conditions dans lesquelles les assurés du régime général, des régimes alignés, des régimes des salariés et des exploitants agricoles et les membres du culte peuvent bénéficier du droit au rachat d'annuités manquantes, créé par la loi portant réforme des retraites, sont fixées par décret (D n° 2003-1376 et Arr. du 31 décembre 2003). Celui-ci prévoit des dispositions spécifiques pour l'application de ce nouveau dispositif aux artisans, industriels et commerçants, aux exploitants agricoles et aux membres du culte. Le droit au rachat peut être utilisé pour racheter des années d'études et des années où les cotisations versées n'ont pas permis de valider quatre trimestres d'assurance, ou seulement les premières de ces périodes.

Demande de rachat

La faculté de racheter des annuités manquantes est ouverte aux personnes âgées d'au moins 20 ans et de moins de 60 ans à la date à laquelle elles présentent leur demande de rachat et dont la pension n'a pas été liquidée à cette date. Ces personnes ne doivent pas avoir déjà racheté 12 trimestres d'assurance au titre de demandes antérieures. L'assuré intéressé présente une demande comportant, sous peine d'irrecevabilité, la mention de l'option relative à l'effet du rachat (voir ci-dessous), ainsi que certaines mentions et pièces justificatives (permettant de l'identifier, de déterminer les périodes concernées, etc.).

Pour le rachat d'années d'études, la demande, adressée au régime général, n'est recevable que si celui-ci est le premier régime où l'intéressé a été affilié et où a été validé au moins un trimestre postérieurement à l'obtention du diplôme afférent à la période d'étude mentionnée dans la demande. Pour le rachat d'années n'ayant pas permis de valider quatre trimestres, la demande adressée au régime général est recevable dès lors qu'un report de salaire au compte de l'assuré a été effectué ou qu'une période assimilée ou une période reconnue équivalente à une période d'assurance a été validée au titre de l'année considérée. La demande est envoyée à la caisse chargée de l'assurance vieillesse du régime général dans le ressort de laquelle se trouve la résidence de l'assuré ou, en cas de résidence à l'étranger, la caisse dont il relevait lors du dernier report de salaire à son compte.

Option de l'assuré

Le rachat peut être pris en compte, sur option de l'assuré :

  • soit pour atténuer l'effet du coefficient de minoration applicable à la pension, sans que les trimestres rachetés soient pris en compte dans la durée de référence effectuée dans le régime général en deçà de laquelle la pension est proratisée (pleine application du mécanisme de proratisation) ;
  • soit pour atténuer l'effet de ce même coefficient, les trimestres rachetés étant cette fois pris en compte dans la durée de référence (limitation de l'effet de la proratisation).

L'option, exprimée dans la demande, est irrévocable.

Conditions de rachat

Le rachat doit concerner un nombre entier de trimestres. Pour le rachat d'années d'études, est considérée comme égale à un trimestre toute période de 90 jours successifs au cours de laquelle l'intéressé a eu soit la qualité d'élève d'un établissement d'enseignement supérieur ou d'une école technique supérieure ayant conduit à l'obtention d'un diplôme, soit la qualité d'élève d'une grande école ou d'une classe du second degré préparatoire à une grande école.

Au cours de cette période, l'intéressé ne doit pas avoir relevé à titre obligatoire ou volontaire d'un régime d'assurance vieillesse. Si la période de 90 jours couvre deux années civiles successives, elle peut être considérée comme ayant été effectuée au cours de l'une ou l'autre de ces années.

Le rachat ne peut porter à plus de quatre le nombre de trimestres d'assurance pris en compte pour une même année civile par le régime général.

Montant du rachat

Le montant du versement à effectuer au titre de chaque trimestre est égal, pour un âge donné, à la valeur actualisée et majorée d'un coefficient forfaitaire représentatif des avantages de réversion, de la différence entre :

  • d'une part, la somme actualisée d'une pension de référence liquidée mensuellement à terme échu, à 60 ans, calculée sur la base d'un salaire annuel moyen égal, pour chacune des années prises en compte, à un salaire «S» et liquidée à un taux égal à 50% ;
  • et, d'autre part, la somme actualisée de cette même pension liquidée au taux de 50% minorée de 0,625 point et multipliée par un rapport fixé à 166/167.

Le décret définit la pension de référence et les modalités dévaluation du salaire « S » qui varient selon la valeur de cette pension par rapport au montant annuel du plafond de la Sécurité sociale.

La somme totale à verser est égale au produit du nombre de trimestres que l'assuré peut racheter (12 au maximum) par la valeur du trimestre. Le paiement peut être échelonné en échéances mensuelles d'égal montant. Le décret précise les modalités de cet échelonnement. Si celui-ci porte sur une période de plus d'un an, le montant de chaque échéance effectué au-delà de la première année est majoré.

Taux d'actualisation

L'actualisation du coût d'un trimestre en fonction de l'âge de l'assuré, apprécié à la date à laquelle il est informé de la décision d'admission au bénéfice du rachat, est effectuée en appliquant un taux décroissant avec l'âge dans les conditions suivantes :

  • 4% pour les assurés de moins de 24 ans ;
  • 4% moins 0,05 point par année d'âge à partir de 24 ans ;
  • 2,2% pour les assurés de 59 ans.

Les modalités d'actualisation de l'ensemble des sommes entrant dans le calcul du montant des versements (coefficient forfaitaire représentatif des avantages de réversion, pension de référence, etc...) sont précisées par le décret.

Des arrêtés fixent, en outre, pour chaque régime concerné, le barème des versements applicables aux assurés en 2004.

Information de l'assuré

La caisse de retraite indique à l'assuré si le rachat lui est ouvert. À défaut d'indication dans les deux mois suivant sa réception, la demande, si elle est recevable, est réputée rejetée. En cas d'admission, la caisse indique à l'assuré le nombre de trimestres dont il justifie au cours de chacune des années civiles où se situent les périodes dont il demande la prise en compte, le nombre de trimestres susceptibles de faire l'objet d'un versement au titre, de ces périodes, le montant du versement correspondant à un trimestre et le montant total du versement et, si nécessaire, la date de paiement de chaque échéance.

Il peut être mis fin au versement lorsque l'assuré ne paie pas tout ou paie seulement une partie des sommes qu'il doit, s'il demande la liquidation de sa pension ou s'il décède. L'assuré est informé de cette interruption par la caisse. Lors de l'interruption, la caisse prend en compte, au titre du rachat un nombre de trimestres égal au quotient entier du montant des sommes versées par la valeur d'un trimestre.

La fraction du montant versé excédant le produit du nombre de trimestres pris en compte par la valeur du trimestre est remboursée à l'assuré (ou à ses ayants droit). Il ne peut être présenté de nouvelle demande avant l'expiration d'un délai de 60 jours suivant la date de la notification de l'interruption.

Durée d'application

Ces nouvelles dispositions sont applicables aux demandes de versement reçues entre le ler janvier 2004 et le 31 décembre 2005. À titre dérogatoire, le droit au rachat est ouvert aux personnes âgées, en 2004, de moins de 54 ans.

Par ailleurs, pour les demandes présentées au cours du premier semestre 2004, sont pris en compte les salaires et revenus d'activité non salariés perçus au cours des années 2000, 2001 et 2002.