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Le dossier retraite
Les amendements proposés par la CFTC
Voici la liste des 14 amendements proposés par la CFTC.
Assurer à chaque salarié une retraite décente
Article 4 du projet de
loi |
Amendement 1 |
Tout salarié ayant effectué une
carrière complète doit bénéficier d’une retraite dont le montant ne saurait
être inférieur au SMIC net. Elle se composera de la pension servie par la
CNAVTS et par les régimes de retraite complémentaires ARRCO et AGIRC. Relever
le minimum contributif (servi par la CNAVTS) est une première étape - 3 % par
période de 2 années est insuffisant.
Beaucoup de salariés (de femmes
notamment) ont une carrière effectuée en quasi-totalité à temps partiel. La
proratisation de ce minimum de pension doit être étudiée au regard de leur
situation.
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Rédiger l’article 4 comme
suit :
"la Nation se fixe pour objectif d’assurer en 2008
à un salarié ayant travaillé à temps complet et disposant de la durée
d’assurance nécessaire pour bénéficier du taux plein un montant total de
pension lors de la liquidation égal à 100% du salaire minimum de croissance net
lorsqu’il a cotisé pendant cette durée sur la base du salaire minimum de croissance.
Lorsque la carrière a été
effectuée à temps partiel, l’objectif du montant total de pension doit être
garanti à due proportion".
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Trouver d'autres sources de financement
Article 5 du projet de
loi |
Amendement 2 |
Le partage de la richesse créée depuis 20 ans s’est
effectué au détriment des salariés (plus de 10 points perdus par les salariés
dans le partage de la valeur ajoutée). C’est donc l’entreprise qui tire
aujourd’hui le plus grand profit de ce partage des richesses, ce qui pourrait
justifier sa mise à contribution dans le financement des retraites.
Vouloir se limiter aux seules cotisations salariales et
patronales assises sur les rémunérations versées ne garantit pas à long terme
le financement des régimes. La CFTC demande qu’un groupe de travail envisagetoutes
les sources possibles
(CSG, TVA…) et fournisse au gouvernement les éléments qui aideront à la
rédaction du rapport évoqué au paragraphe 11 de l’article 5.
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Ajouter un paragraphe I BIS :
"Dès la promulgation de la
loi, un groupe de travail réunissant les partenaires sociaux et les
représentants des pouvoirs publics examinera les moyens d’un élargissement des
sources de financement des régimes de retraite."
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Majoration de durée d'assurance pour les salariés de la fonction publique
Article 27 du projet de
loi |
Amendement 3 |
Par un arrêt en date du 29
novembre 2001 dit arrêt "GRIESMAR", confirmé par un arrêt du
Conseil d’Etat du 29 juillet 2002, la Cour de Justice des Communautés
Européennes a estimé, au titre du principe d’égalité hommes-femmes, que le
bénéfice de la majoration accordée aux femmes fonctionnaires pour chacun de leurs
enfants devait être étendue aux hommes fonctionnaires dans les mêmes
conditions.
Cette jurisprudence ne présuppose
en aucun cas la remise en cause de cette compensation que peuvent justifier
certaines charges éducatives.
Pourtant, par mesure d’économie,
les pouvoirs publics proposent, dans le cadre du présent projet de loi, la
suppression de ladite majoration dans certaines conditions.
Nous proposons son maintien sous
condition d’interruption d’activité de deux mois et son extension aux hommes
fonctionnaires.
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Ajouter 1°bis
Dans la limite d’un an par enfant légitime, naturel ou
adopté à partir du 1er janvier 2004, sous réserve que le titulaire
de la pension ait interrompu son activité durant au moins 2 mois à l’occasion
de la naissance ou de l’arrivée au foyer de l’enfant.
Cet avantage ne se cumule pas avec celui accordé au titre du
1° de ce même article.
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Départ anticipé des mères de famille de 3 enfants (Fonction Publique) -
Suppression de la décote
Article 32 du projet de
loi |
Amendement 4 |
Le dispositif prévu à l’article L.24 I.3°a) du code des
pensions civiles et militaires prévoit que les mères de famille d’au moins
trois enfants ont la liberté de faire liquider leurs droits à pension, à
jouissance immédiate dès lors qu’elles totalisent 15 ans de services effectifs.
Cette
disposition leur permet de bénéficier d’un taux de remplacement parfois faible,
mais le bénéfice s’explique par la double activité que ces femmes ont exercé,
au service de leur administration et à disposition de leur famille en
participant à l’éducation de leurs enfants.
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Ajouter à l’article L 14 – I, 2°, alinéa 3 la phrase :
"ou aux mères de famille de
trois enfants au moins ayant fait valoir leurs droits à jouissance immédiate de
pension dans le cadre de l’article L.24 I.3°a) du code des pensions
civiles et militaires".
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Valider dans la durée d'assurance des périodes au service de la
collectivité
Ajout d'un article : 20
bis
au projet de loi |
Amendement 5 |
La difficulté à trouver un
emploi ou la perte d’activité salariée coïncidant avec la fin du bénéfice
d’allocation de remplacement (assurance chômage) conduit rapidement à toute
forme d’inactivité et aux conséquences néfastes pour le comportement futur du
citoyen.
Pour
éviter ce risque, des hommes et des femmes s’engagent durant ces périodes d’inactivité
forcée au service de leurs concitoyens au travers de travaux d’utilité sociale
ou collective : encadrement de jeunes, responsabilité sociale, mise à
disposition de compétences auprès d’organisations syndicales ou politiques,
conseillers du salarié...
Ces
activités bénévoles ou défrayées à hauteur des dépenses engagées ne valident
par définition aucun trimestre d’assurance et n’inscrivent aucun salaire au
compte des intéressés.
La
proposition vise à une reconnaissance de ces engagements dans la société par
validation de durée d’assurance dans la limite de 5 années.
Un
décret en Conseil d’Etat devra lister précisément l’ensemble des types
d’engagement justifiant cette prise en compte. Dans un premier temps, le
service de pompier volontaire est un exemple à prendre en considération.
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Compléter comme
suit l’article L351-3 du code de la sécurité sociale :
"7° les périodes pendant
lesquelles l’assuré a effectué des travaux d’utilité sociale ou
collective".
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Départ précoce des salariés ayant commencé à travailler jeunes
Article 16 du projet de
loi |
Amendement 6 |
Cet article propose aux salariés
ayant commencé à travailler jeune de bénéficier de la possibilité de départ
anticipé.
Un homme ayant rempli ses
obligations vis à vis du service national et commencé à travailler à 14 ans, ne
peut de ce fait avoir travaillé durant 42 ans à l’âge de 56 ans. Il échappe de
ce fait au dispositif prévu et ne peut envisager un départ qu’à 57 ans. Pour ce
cas de figure, il y aurait lieu d’assimiler les obligations militaires à une
durée de travail cotisée et lui proposer ainsi un départ dès 56 ans.
La rédaction hâtive du relevé de
conclusions (14 mai) n’a pas permis de traduire les situations réelles
concrètes comme celle-ci dessus évoquée. L’attention des parlementaires est
attirée par ce phénomène qui tendrait à privilégier les « exemples »
de service national par rapport à leurs collègues ayant rempli la totalité de
leurs obligations militaires.
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A l’article L.351-1-1 et à
l’article L.634-3-2, ajouter après "à la charge de l’assuré" :
Pour le calcul du droit au départ
anticipé à la retraite doivent être intégrées pour la durée cotisée les
périodes de service national.
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Création de la caisse de retraite pour les primes des fonctionnaires -
Montée en charge du dispositif
Article 52 du projet de
loi |
Amendement 7 |
L’article 52 institue la création d’une caisse
additionnelle de retraite par répartition. Afin de rendre significatif le
bénéfice pour les agents qui n’auront commencé à cotiser qu’en 2004, et
prendront leur retraite dès 2005 (ou dans les années proche, il pourrait
être suggéré de différer le versement à ceux des fonctionnaires qui
liquideraient leurs droits avant 2008, ou de leur proposer, s’ils optaient pour
entrer dans le dispositif la validation de points gratuits correspondant aux
cotisations fictives des 5 années précédant la mise en œuvre de ce dispositif.
Le coût de gestion du dispositif qui consisterait à
rembourser les cotisations (sous forme de capital) à ceux des salariés qui
auraient acquis un nombre de points très bas, est prohibitif au regard du
service rendu.
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A la fin du III 2ème alinéa, ajouter : sur
leur demande, sont exonérés du bénéfice de ce régime complémentaire, les agents
qui liquideront leurs droits au plus tard au 31 décembre 2008.
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Cotisations retraite pour les maîtres contractuels ou agréés de
l'enseignement privé sous contrat
Ajout d'un article 23 bis
au projet de loi |
Amendement 8 |
L’article
15 de la loi DEBRE devenu l’article L 914.1 du Code de l’éducation modifiée par
la loi GUERMEUR a prévu que"les
règles générales qui déterminent les conditions de services et de cessation
d’activité des maîtres titulaires de l’enseignement public, ainsi que les
mesures sociales et les possibilités de formation dont ils bénéficient, sont
applicables également et simultanément aux maîtres justifiant du même niveau de
formation, habilités par agrément ou par contrat à exercer leurs fonctions dans
des établissements d’enseignement privés liés à l’Etat par contrat. Ces maîtres
bénéficient également des mesures de promotion et d’avancement prises en faveur
des maîtres de l’enseignement public.
L’égalisation des situations
prévues au présent article sera conduite progressivement et réalisée dans un
délai maximal de 5 ans".
Force est de constater que des cotisations
salariales plus importantes pour les enseignants contractuels ou agrées des
établissements privés sous contrat leur procurent des pensions d’un montant
inférieur à celles servies à leurs collègues de l’enseignement public. S’il ne
peut être question de modifier l’architecture des régimes de retraite aux quels
les uns et les autres sont affiliés, (régime général ARRCO et AGIRC pour les
maîtres du privé, régimes de la fonction publique pour les enseignants du
public) des mesures législatives doivent conduire à ce que les efforts en
matière de cotisation salariales des uns et des autres soient identiques dès
lors que les fonctions exercées le sont. Les disparités existent depuis 1977
(loi GUERMEUR) et sont aujourd’hui insupportables. Il convient de les corriger à
l’occasion de la rédaction de ce projet de loi.
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Proposition d’un nouvel article
23 bis au projet de loi
L’article L914.1 du code de l’éducation est modifié comme suit :
"Les règles générales qui
déterminent les conditions de service et de cessation d’activité des maîtres
titulaires de l’enseignement public ainsi que le niveau du montant des
cotisations salariales, ...". Le reste sans changement.
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CPA des maîtres contractuels et agréés - Bénéfice des dispositions
nouvelles en matière de cotisation
Article 49 du projet de
loi |
Amendement 9 |
Le
point VI de l’article 49 prévoit d’insérer un article 3 ter à l’ordonnance
n°82-297. Cet article précise dans son second alinéa que les agents en
cessation progressive d’activité peuvent demander à cotiser pour la retraite
sur la base du traitement correspondant au temps plein. Ce point VI
concerne les agents des fonctions
publiques.
Dans
l’enseignement privé, les maîtres cotisent en retraite de base (et en retraite
complémentaire) sur le seul demi traitement correspondant au temps partiel réellement
effectué, soit 50%. L’indemnité supplémentaire n’est pas soumise à cotisation
de retraite.
Le point IX de l’article 49 prévoit de modifier l’article 5.1 de ladite
ordonnance. Cet article concerne en particulier les maîtres et documentalistes
contractuels ou agréés des établissements privés sous contrat mais ne fait
aucunement référence à l’article 3ter. Ainsi, la possibilité pour les maîtres
et documentalistes en CPA de cotiser sur un traitement correspondant au taux
plein ne leur est pas accordée. Le principe d’équité précisé dans l’article 15
de la loi Debré (article L 914-1 du Code de l’éducation) n’est pas appliqué.
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Dans le point IX modifier comme
suit : le deuxième alinéa de l’article 5-1 de l’ordonnance n°82-297 du 31
mars 1982 est ainsi rédigé :
"Les dispositions 2, 3,
3bis, 3ter et 4 de la présente ordonnance sont également applicables aux
maitres et documentalistes contractuels ou agréés à titre définitif des
établissements d’enseignement privé sous contrat. Les adaptations nécessaires
sont fixées par décret en conseil d’Etat."
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Intégration des primes dans le salaire indiciaire - Corps des aides
soignants
Article 52 du projet de
loi |
Amendement 10 |
Le relevé de décision du 16 mai
2003 entre les ministères des affaires sociales, de la fonction publique, et
les partenaires sociaux prévoit l’intégration d’une partie des primes des aides
soignants dans leur traitement.
Or, le corps des aides soignants
des fonctions publiques hospitalière et territoriale compte différents
métiers : aides soignants, auxiliaires de puériculture et aides
médico-psychologiques. Ces personnels sont donc classés dans le même statut aux
échelles de rémunération 3-4 et 5, c’est à dire qu’ils terminent éventuellement
leur carrière au 11ème échelon de l’échelle 5 (indice majoré 378),
soit un traitement, pour une carrière complète, s’ils arrivent à cet échelon de
1653,53 euros.
La proposition vise à une
intégration de la totalité des primes dans le traitement pour l’ensemble des
métiers constituant le corps des aides
soignants.
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VI.- "les primes du corps des aides soignantes des
fonctions publiques hospitalière et territoriale seront intégrées dans leur
traitement et donc prises en compte dans le calcul de leur pensions."
VII.- "les modalités d’application du présent article sont
précisées par décret en Conseil d’Etat."
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Etablir un bilan de l'application de la réforme de 1993 aux salariés du
régime général
Article 5 du projet de loi |
Amendement 11 |
Depuis le 1er janvier
1994, les salaires reportés au compte des assurés sociaux relevant du régime
général vieillesse sont indexés sur l’évolution prévisionnelle des prix hors
tabac. Ce mode de revalorisation a pour effet de faire baisser régulièrement le
taux réel de remplacement pourtant toujours fixé à 50%.
Ainsi, un salarié qui cotise
toute sa carrière au plafond de sécurité sociale a aujourd’hui une pension
servie par la CNAVTS équivalente à 41% du plafond actuellement en vigueur.
Il conviendrait donc que dans le rapport que le Gouvernement
élaborera avant le 1er janvier 2008 les conséquences de ce mode
d’indexation soit clairement mesurées.
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Ajouter à l’article 5 II :
"5° les conséquences de l’indexation sur les prix des
coefficients de revalorisation des salaires reportés au compte des assurés
sociaux relevant du régime général."
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Plan d'épargne retraite et plan d'épargne salariale
Article 80 du projet de
loi |
Amendement 12 |
Les dispositifs prévus par l’article 80 organisent
et favorisent une retraite par capitalisation.
Les incitations fiscales pourraient prendre la forme
de cotisations et primes déductibles du revenu imposable dans certaines
limites. Ceci risque de détourner une partie des sommes susceptibles d’alimenter
la retraite par répartition au profit de ces deux dispositifs de retraite par
capitalisation.
Un tel système risque de déboucher sur de profondes inégalités, seule une infime
minorité de salariés ayant la possibilité de se constituer une épargne longue.
Concernant le deuxième dispositif qui prévoit la
transformation du plan partenarial d’épargne salariale volontaire pour la
retraite, la CFTC a dénoncé "une décision plus que contestable, dans la
mesure où elle transforme l’épargne salariale en un produit retraite . Si la
CFTC a toujours encouragé dans les entreprises le développement de dispositifs
favorisant l’épargne salariale, elle refuse que ceux-ci soient les vecteurs
d’une forme déguisée de retraite par capitalisation".
De plus, il est évident que la mise en place de plan partenarial d’épargne
salariale volontaire pour la retraite ne peut se développer qu’au détriment des
dispositifs actuels d’épargne salariale, tout particulièrement de
l’intéressement et des plans d’épargne d’entreprise ou interentreprises d’une
durée de blocage de cinq ans. En effet, les exonérations fiscales prévues
risquent de détourner les abondements des entreprises et les versements
volontaires des salariés vers ce produit de capitalisation.
Pour la CFTC, les dispositifs actuels de plans
d’épargne salariale sont le réceptacle des sommes issues de l’intéressement et
de la participation aux résultats. Ils doivent donc traduire une démarche
participative et permettre aux salariés de bénéficier d’une partie des
performances qu’ils ont contribué à créer. Utiliser un des produits d’épargne
salariale pour organiser un produit de capitalisation dénature cet esprit de
participation défendu par la CFTC.
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Supprimer l’article 80 qui, dans
la rédaction actuelle, transforme le
plan partenarial d’épargne salariale volontaire en un plan d’épargne retraite.
Laisser subsister le Plan partenarial d’épargne salariale volontaire dans
l’esprit de la rédaction de ses auteurs. L’article 80 doit proposer la création
d’un plan d’épargne retraite qui ne se développe pas au détriment de l’épargne
salariale.
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Rachat d'années d'étude dans la fonction publique
Article 28 du projet de
loi |
Amendement 13 |
- Pour le rachat de
cotisation, il convient de ne pas exiger une stricte correspondance
entre le niveau du diplôme obtenu et la qualification requise pour
occuper l’emploi. Fréquemment, de nos jours, les agents de la fonction
publique occupent des emplois dont la qualification requise est inférieure
à celle qu’ils ont obtenu au travers des études universitaires. Ces
personnes doivent pouvoir bénéficier des possibilités de rachat.
- De plus, l’article
15 – II de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 (résorption de la précarité)
a consacré comme forme de recrutement à part entière dans la fonction
publique de l'État le recrutement sur titre (pour éviter la reconstitution
d’un stock de non-titulaires). Afin d’éviter toute difficulté juridique de
prise en compte des années d’études (qui sont identiques à celles des
personnes recrutées par la voie classique du concours), il est prudent d’’inclure
le terme ”recruté” afin de faire bénéficier les personnes recrutés
par cette voie de la même possibilité de rachat des années d’études que
leurs homologues recrutés par la voie du concours.
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L’article L.9 bis premier alinéa
du code des pensions civiles et militaires pourrait être ainsi rédigé :
"[...]de l’obtention d’un
diplôme correspondantou supérieur à
celui nécessairepour être recruté ou pour se présenter au concours de
recrutement [...]"
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Révision des dispositions fiscales relatives à la PREFON
Article 81 du projet de
loi |
Amendement 14 |
Amendement concernant le fonctionnement de la PREFON. |
Il est proposé la
suppression :
- Du b du 1er alinéa 163 quatercies
- Du b du 2 B de l’article 163
quatercies
Proposition de nouvelle
rédaction :
Du b du 5° du I de l’article 81 au
dernier alinéa du 6, les mots "et au I de l’article 163 quatercies"
sont ajoutés après les mots "au 1° bis de l’article 83 du Code général
des impôts".
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