Le dossier retraite

Les amendements proposés par la CFTC

Voici la liste des 14 amendements proposés par la CFTC.

Assurer à chaque salarié une retraite décente

Article 4 du projet de loi Amendement 1

Tout salarié ayant effectué une carrière complète doit bénéficier d’une retraite dont le montant ne saurait être inférieur au SMIC net. Elle se composera de la pension servie par la CNAVTS et par les régimes de retraite complémentaires ARRCO et AGIRC. Relever le minimum contributif (servi par la CNAVTS) est une première étape - 3 % par période de 2 années est insuffisant.

Beaucoup de salariés (de femmes notamment) ont une carrière effectuée en quasi-totalité à temps partiel. La proratisation de ce minimum de pension doit être étudiée au regard de leur situation.

Rédiger l’article 4 comme suit :

"la Nation se fixe pour objectif d’assurer en 2008 à un salarié ayant travaillé à temps complet et disposant de la durée d’assurance nécessaire pour bénéficier du taux plein un montant total de pension lors de la liquidation égal à 100% du salaire minimum de croissance net lorsqu’il a cotisé pendant cette durée sur la base du salaire minimum de croissance.

Lorsque la carrière a été effectuée à temps partiel, l’objectif du montant total de pension doit être garanti à due proportion".

Trouver d'autres sources de financement

Article 5 du projet de loi Amendement 2

Le partage de la richesse créée depuis 20 ans s’est effectué au détriment des salariés (plus de 10 points perdus par les salariés dans le partage de la valeur ajoutée). C’est donc l’entreprise qui tire aujourd’hui le plus grand profit de ce partage des richesses, ce qui pourrait justifier sa mise à contribution dans le financement des retraites.

Vouloir se limiter aux seules cotisations salariales et patronales assises sur les rémunérations versées ne garantit pas à long terme le financement des régimes. La CFTC demande qu’un groupe de travail envisagetoutes les sources possibles (CSG, TVA…) et fournisse au gouvernement les éléments qui aideront à la rédaction du rapport évoqué au paragraphe 11 de l’article 5.

Ajouter un paragraphe I BIS :

"Dès la promulgation de la loi, un groupe de travail réunissant les partenaires sociaux et les représentants des pouvoirs publics examinera les moyens d’un élargissement des sources de financement des régimes de retraite."

Majoration de durée d'assurance pour les salariés de la fonction publique

Article 27 du projet de loi Amendement 3

Par un arrêt en date du 29 novembre 2001 dit arrêt "GRIESMAR", confirmé par un arrêt du Conseil d’Etat du 29 juillet 2002, la Cour de Justice des Communautés Européennes a estimé, au titre du principe d’égalité hommes-femmes, que le bénéfice de la majoration accordée aux femmes fonctionnaires pour chacun de leurs enfants devait être étendue aux hommes fonctionnaires dans les mêmes conditions.

Cette jurisprudence ne présuppose en aucun cas la remise en cause de cette compensation que peuvent justifier certaines charges éducatives.

Pourtant, par mesure d’économie, les pouvoirs publics proposent, dans le cadre du présent projet de loi, la suppression de ladite majoration dans certaines conditions.

Nous proposons son maintien sous condition d’interruption d’activité de deux mois et son extension aux hommes fonctionnaires.

Ajouter 1°bis

Dans la limite d’un an par enfant légitime, naturel ou adopté à partir du 1er janvier 2004, sous réserve que le titulaire de la pension ait interrompu son activité durant au moins 2 mois à l’occasion de la naissance ou de l’arrivée au foyer de l’enfant.

Cet avantage ne se cumule pas avec celui accordé au titre du 1° de ce même article.

Départ anticipé des mères de famille de 3 enfants (Fonction Publique) - Suppression de la décote

Article 32 du projet de loi Amendement 4

Le dispositif prévu à l’article L.24 I.3°a) du code des pensions civiles et militaires prévoit que les mères de famille d’au moins trois enfants ont la liberté de faire liquider leurs droits à pension, à jouissance immédiate dès lors qu’elles totalisent 15 ans de services effectifs.

Cette disposition leur permet de bénéficier d’un taux de remplacement parfois faible, mais le bénéfice s’explique par la double activité que ces femmes ont exercé, au service de leur administration et à disposition de leur famille en participant à l’éducation de leurs enfants.

Ajouter à l’article L 14 – I, 2°, alinéa 3 la phrase :

"ou aux mères de famille de trois enfants au moins ayant fait valoir leurs droits à jouissance immédiate de pension dans le cadre de l’article L.24 I.3°a) du code des pensions civiles et militaires".

Valider dans la durée d'assurance des périodes au service de la collectivité

Ajout d'un article : 20 bis
au projet de loi
Amendement 5

La difficulté à trouver un emploi ou la perte d’activité salariée coïncidant avec la fin du bénéfice d’allocation de remplacement (assurance chômage) conduit rapidement à toute forme d’inactivité et aux conséquences néfastes pour le comportement futur du citoyen.

Pour éviter ce risque, des hommes et des femmes s’engagent durant ces périodes d’inactivité forcée au service de leurs concitoyens au travers de travaux d’utilité sociale ou collective : encadrement de jeunes, responsabilité sociale, mise à disposition de compétences auprès d’organisations syndicales ou politiques, conseillers du salarié...

Ces activités bénévoles ou défrayées à hauteur des dépenses engagées ne valident par définition aucun trimestre d’assurance et n’inscrivent aucun salaire au compte des intéressés.

La proposition vise à une reconnaissance de ces engagements dans la société par validation de durée d’assurance dans la limite de 5 années.

Un décret en Conseil d’Etat devra lister précisément l’ensemble des types d’engagement justifiant cette prise en compte. Dans un premier temps, le service de pompier volontaire est un exemple à prendre en considération.

Compléter comme suit l’article L351-3 du code de la sécurité sociale :

"7° les périodes pendant lesquelles l’assuré a effectué des travaux d’utilité sociale ou collective".

Départ précoce des salariés ayant commencé à travailler jeunes

Article 16 du projet de loi Amendement 6

Cet article propose aux salariés ayant commencé à travailler jeune de bénéficier de la possibilité de départ anticipé.

Un homme ayant rempli ses obligations vis à vis du service national et commencé à travailler à 14 ans, ne peut de ce fait avoir travaillé durant 42 ans à l’âge de 56 ans. Il échappe de ce fait au dispositif prévu et ne peut envisager un départ qu’à 57 ans. Pour ce cas de figure, il y aurait lieu d’assimiler les obligations militaires à une durée de travail cotisée et lui proposer ainsi un départ dès 56 ans.

La rédaction hâtive du relevé de conclusions (14 mai) n’a pas permis de traduire les situations réelles concrètes comme celle-ci dessus évoquée. L’attention des parlementaires est attirée par ce phénomène qui tendrait à privilégier les « exemples » de service national par rapport à leurs collègues ayant rempli la totalité de leurs obligations militaires.

A l’article L.351-1-1 et à l’article L.634-3-2, ajouter après "à la charge de l’assuré" :

Pour le calcul du droit au départ anticipé à la retraite doivent être intégrées pour la durée cotisée les périodes de service national.

Création de la caisse de retraite pour les primes des fonctionnaires - Montée en charge du dispositif

Article 52 du projet de loi Amendement 7

L’article 52 institue la création d’une caisse additionnelle de retraite par répartition. Afin de rendre significatif le bénéfice pour les agents qui n’auront commencé à cotiser qu’en 2004, et prendront leur retraite dès 2005 (ou dans les années proche, il pourrait être suggéré de différer le versement à ceux des fonctionnaires qui liquideraient leurs droits avant 2008, ou de leur proposer, s’ils optaient pour entrer dans le dispositif la validation de points gratuits correspondant aux cotisations fictives des 5 années précédant la mise en œuvre de ce dispositif.

Le coût de gestion du dispositif qui consisterait à rembourser les cotisations (sous forme de capital) à ceux des salariés qui auraient acquis un nombre de points très bas, est prohibitif au regard du service rendu.

A la fin du III 2ème alinéa, ajouter : sur leur demande, sont exonérés du bénéfice de ce régime complémentaire, les agents qui liquideront leurs droits au plus tard au 31 décembre 2008.

Cotisations retraite pour les maîtres contractuels ou agréés de l'enseignement privé sous contrat

Ajout d'un article 23 bis au projet de loi Amendement 8

L’article 15 de la loi DEBRE devenu l’article L 914.1 du Code de l’éducation modifiée par la loi GUERMEUR a prévu que"les règles générales qui déterminent les conditions de services et de cessation d’activité des maîtres titulaires de l’enseignement public, ainsi que les mesures sociales et les possibilités de formation dont ils bénéficient, sont applicables également et simultanément aux maîtres justifiant du même niveau de formation, habilités par agrément ou par contrat à exercer leurs fonctions dans des établissements d’enseignement privés liés à l’Etat par contrat. Ces maîtres bénéficient également des mesures de promotion et d’avancement prises en faveur des maîtres de l’enseignement public.

L’égalisation des situations prévues au présent article sera conduite progressivement et réalisée dans un délai maximal de 5 ans".

Force est de constater que des cotisations salariales plus importantes pour les enseignants contractuels ou agrées des établissements privés sous contrat leur procurent des pensions d’un montant inférieur à celles servies à leurs collègues de l’enseignement public. S’il ne peut être question de modifier l’architecture des régimes de retraite aux quels les uns et les autres sont affiliés, (régime général ARRCO et AGIRC pour les maîtres du privé, régimes de la fonction publique pour les enseignants du public) des mesures législatives doivent conduire à ce que les efforts en matière de cotisation salariales des uns et des autres soient identiques dès lors que les fonctions exercées le sont. Les disparités existent depuis 1977 (loi GUERMEUR) et sont aujourd’hui insupportables. Il convient de les corriger à l’occasion de la rédaction de ce projet de loi.

Proposition d’un nouvel article 23 bis au projet de loi

L’article L914.1 du code de l’éducation est modifié comme suit :

"Les règles générales qui déterminent les conditions de service et de cessation d’activité des maîtres titulaires de l’enseignement public ainsi que le niveau du montant des cotisations salariales, ...". Le reste sans changement.

CPA des maîtres contractuels et agréés - Bénéfice des dispositions nouvelles en matière de cotisation

Article 49 du projet de loi Amendement 9

Le point VI de l’article 49 prévoit d’insérer un article 3 ter à l’ordonnance n°82-297. Cet article précise dans son second alinéa que les agents en cessation progressive d’activité peuvent demander à cotiser pour la retraite sur la base du traitement correspondant au temps plein. Ce point VI concerne les agents des fonctions publiques.

Dans l’enseignement privé, les maîtres cotisent en retraite de base (et en retraite complémentaire) sur le seul demi traitement correspondant au temps partiel réellement effectué, soit 50%. L’indemnité supplémentaire n’est pas soumise à cotisation de retraite.

Le point IX de l’article 49 prévoit de modifier l’article 5.1 de ladite ordonnance. Cet article concerne en particulier les maîtres et documentalistes contractuels ou agréés des établissements privés sous contrat mais ne fait aucunement référence à l’article 3ter. Ainsi, la possibilité pour les maîtres et documentalistes en CPA de cotiser sur un traitement correspondant au taux plein ne leur est pas accordée. Le principe d’équité précisé dans l’article 15 de la loi Debré (article L 914-1 du Code de l’éducation) n’est pas appliqué.

Dans le point IX modifier comme suit : le deuxième alinéa de l’article 5-1 de l’ordonnance n°82-297 du 31 mars 1982 est ainsi rédigé :

"Les dispositions 2, 3, 3bis, 3ter et 4 de la présente ordonnance sont également applicables aux maitres et documentalistes contractuels ou agréés à titre définitif des établissements d’enseignement privé sous contrat. Les adaptations nécessaires sont fixées par décret en conseil d’Etat."

Intégration des primes dans le salaire indiciaire - Corps des aides soignants

Article 52 du projet de loi Amendement 10

Le relevé de décision du 16 mai 2003 entre les ministères des affaires sociales, de la fonction publique, et les partenaires sociaux prévoit l’intégration d’une partie des primes des aides soignants dans leur traitement.

Or, le corps des aides soignants des fonctions publiques hospitalière et territoriale compte différents métiers : aides soignants, auxiliaires de puériculture et aides médico-psychologiques. Ces personnels sont donc classés dans le même statut aux échelles de rémunération 3-4 et 5, c’est à dire qu’ils terminent éventuellement leur carrière au 11ème échelon de l’échelle 5 (indice majoré 378), soit un traitement, pour une carrière complète, s’ils arrivent à cet échelon de 1653,53 euros.

La proposition vise à une intégration de la totalité des primes dans le traitement pour l’ensemble des métiers constituant le corps des aides soignants.

VI.- "les primes du corps des aides soignantes des fonctions publiques hospitalière et territoriale seront intégrées dans leur traitement et donc prises en compte dans le calcul de leur pensions."

VII.- "les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’Etat."

Etablir un bilan de l'application de la réforme de 1993 aux salariés du régime général

Article 5 du projet de loi Amendement 11

Depuis le 1er janvier 1994, les salaires reportés au compte des assurés sociaux relevant du régime général vieillesse sont indexés sur l’évolution prévisionnelle des prix hors tabac. Ce mode de revalorisation a pour effet de faire baisser régulièrement le taux réel de remplacement pourtant toujours fixé à 50%.

Ainsi, un salarié qui cotise toute sa carrière au plafond de sécurité sociale a aujourd’hui une pension servie par la CNAVTS équivalente à 41% du plafond actuellement en vigueur.

Il conviendrait donc que dans le rapport que le Gouvernement élaborera avant le 1er janvier 2008 les conséquences de ce mode d’indexation soit clairement mesurées.

Ajouter à l’article 5 II :

"5° les conséquences de l’indexation sur les prix des coefficients de revalorisation des salaires reportés au compte des assurés sociaux relevant du régime général."

Plan d'épargne retraite et plan d'épargne salariale

Article 80 du projet de loi Amendement 12

Les dispositifs prévus par l’article 80 organisent et favorisent une retraite par capitalisation.

Les incitations fiscales pourraient prendre la forme de cotisations et primes déductibles du revenu imposable dans certaines limites. Ceci risque de détourner une partie des sommes susceptibles d’alimenter la retraite par répartition au profit de ces deux dispositifs de retraite par capitalisation.

Un tel système risque de déboucher sur de profondes inégalités, seule une infime minorité de salariés ayant la possibilité de se constituer une épargne longue.

Concernant le deuxième dispositif qui prévoit la transformation du plan partenarial d’épargne salariale volontaire pour la retraite, la CFTC a dénoncé "une décision plus que contestable, dans la mesure où elle transforme l’épargne salariale en un produit retraite . Si la CFTC a toujours encouragé dans les entreprises le développement de dispositifs favorisant l’épargne salariale, elle refuse que ceux-ci soient les vecteurs d’une forme déguisée de retraite par capitalisation".

De plus, il est évident que la mise en place de plan partenarial d’épargne salariale volontaire pour la retraite ne peut se développer qu’au détriment des dispositifs actuels d’épargne salariale, tout particulièrement de l’intéressement et des plans d’épargne d’entreprise ou interentreprises d’une durée de blocage de cinq ans. En effet, les exonérations fiscales prévues risquent de détourner les abondements des entreprises et les versements volontaires des salariés vers ce produit de capitalisation.

Pour la CFTC, les dispositifs actuels de plans d’épargne salariale sont le réceptacle des sommes issues de l’intéressement et de la participation aux résultats. Ils doivent donc traduire une démarche participative et permettre aux salariés de bénéficier d’une partie des performances qu’ils ont contribué à créer. Utiliser un des produits d’épargne salariale pour organiser un produit de capitalisation dénature cet esprit de participation défendu par la CFTC.

Supprimer l’article 80 qui, dans la rédaction actuelle, transforme le plan partenarial d’épargne salariale volontaire en un plan d’épargne retraite. Laisser subsister le Plan partenarial d’épargne salariale volontaire dans l’esprit de la rédaction de ses auteurs. L’article 80 doit proposer la création d’un plan d’épargne retraite qui ne se développe pas au détriment de l’épargne salariale.

Rachat d'années d'étude dans la fonction publique

Article 28 du projet de loi Amendement 13
  • Pour le rachat de cotisation, il convient de ne pas exiger une stricte correspondance entre le niveau du diplôme obtenu et la qualification requise pour occuper l’emploi. Fréquemment, de nos jours, les agents de la fonction publique occupent des emplois dont la qualification requise est inférieure à celle qu’ils ont obtenu au travers des études universitaires. Ces personnes doivent pouvoir bénéficier des possibilités de rachat.
  • De plus, l’article 15 – II de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 (résorption de la précarité) a consacré comme forme de recrutement à part entière dans la fonction publique de l'État le recrutement sur titre (pour éviter la reconstitution d’un stock de non-titulaires). Afin d’éviter toute difficulté juridique de prise en compte des années d’études (qui sont identiques à celles des personnes recrutées par la voie classique du concours), il est prudent d’’inclure le terme ”recruté” afin de faire bénéficier les personnes recrutés par cette voie de la même possibilité de rachat des années d’études que leurs homologues recrutés par la voie du concours.

L’article L.9 bis premier alinéa du code des pensions civiles et militaires pourrait être ainsi rédigé :

"[...]de l’obtention d’un diplôme correspondantou supérieur à celui nécessairepour être recruté ou pour se présenter au concours de recrutement [...]"

Révision des dispositions fiscales relatives à la PREFON

Article 81 du projet de loi Amendement 14
Amendement concernant le fonctionnement de la PREFON.

Il est proposé la suppression :

  • Du b du 1er alinéa 163 quatercies
  • Du b du 2 B de l’article 163 quatercies

Proposition de nouvelle rédaction :

Du b du 5° du I de l’article 81 au dernier alinéa du 6, les mots "et au I de l’article 163 quatercies" sont ajoutés après les mots "au 1° bis de l’article 83 du Code général des impôts".