Syndical Départemental CFTC des Collectivités Territoriales

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Cadre d'emploi

Décret n° 88-554 du 6 mai 1988 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents techniques territoriaux

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités locales,
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 72-279 du 12 avril 1972 relatif à l'homologation des titres et des diplômes de l'enseignement technologique ;
Vu le décret n° 85-643 du 26 juin 1985 modifié relatif aux centres de gestion institués par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;
Vu le décret n° 86-41 du 9 janvier 1986 relatif à la titularisation des agents des collectivités territoriales des catégories C et D ;
Vu le décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégories C et D ;
Vu le décret n° 87-1108 du 30 décembre 1987 fixant les différentes échelles de rémunération pour les catégories C et D des fonctionnaires territoriaux ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 14 avril 1988 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

CHAPITRE Ier : Dispositions générales

Article 1

Modifié par Décret n°90-829 du 20 septembre 1990 art. 27 (jorf 21 septembre 1990 en vigueur le 1er août 1990).

Les agents techniques territoriaux constituent un cadre d'emplois technique de catégorie C au sens de l'article 5 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée.

" Ce cadre d'emplois comprend les grades d'agent technique, agent technique qualifié, agent technique principal et agent technique en chef.

" Les agents techniques, les agents techniques qualifiés et les agents techniques principaux sont soumis aux dispositions des décrets n° 87-1107 et n° 87-1108 du 30 décembre 1987 susvisés et relèvent respectivement des échelles 3, 4 et 5 de rémunération.

" Le grade d'agent technique en chef est soumis aux dispositions de l'article 8 du décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 précité. Son échelonnement indiciaire est fixé par décret en Conseil d'Etat. "

Article 2

Abrogé par Décret n°90-829 du 20 septembre 1990 art. 34 I (jorf 21 septembre 1990 en vigueur le 1er août 1990).

Article 3

Modifié par Décret n°2005-1346 du 28 octobre 2005 art. 5 (JORF 30 octobre 2005 en vigueur le 1er novembre 2005).

Les agents techniques territoriaux et les agents techniques qualifiés sont chargés de tâches techniques nécessitant une formation préalable. Ils exercent leurs fonctions dans les domaines du bâtiment, des travaux publics et de la voirie et réseaux divers, des espaces naturels et des espaces verts, de la mécanique et de l'électromécanique, de la restauration, de l'environnement et de l'hygiène, de la logistique et de la sécurité, de la communication et du spectacle, de l'artisanat d'art.

Les agents techniques qualifiés peuvent notamment être chargés de l'exécution et de la reproduction des calques, plans, cartes et dessins et de la reproduction des dossiers y afférents et assurer, sous réserve d'aptitudes spécifiques confirmées, la conduite des travaux des agents d'entretien.

Les membres du cadre d'emplois peuvent assurer la conduite de véhicules, notamment de poids lourds et de véhicules de transport en commun nécessitant une formation professionnelle, dès lors qu'ils sont titulaires du permis approprié et en état de validité. Ils peuvent en outre être chargés de la conduite de véhicules de tourisme ou utilitaires légers.

Article 4

Modifié par Décret n°90-829 du 20 septembre 1990 art. 28 I (jorf 21 septembre 1990 en vigueur le 1er août 1990).

Les agents techniques principaux et agents techniques en chef exercent des fonctions techniques nécessitant une expérience professionnelle étendue.

CHAPITRE II : Modalités de recrutement

Article 5

Modifié par Décret n°2005-1346 du 28 octobre 2005 art. 5 (JORF 30 octobre 2005 en vigueur le 1er novembre 2005).

Le recrutement intervient :

  • b) En ce qui concerne les agents techniques, après inscription sur une liste d'aptitude établie pour ce grade en application des dispositions de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 précitée ;
  • c) En ce qui concerne les agents techniques qualifiés, après inscription sur une liste d'aptitude établie pour ce grade :
  1. Soit en application de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 précitée ;
  2. Soit en application du 1° de l'article 39 de la loi du 26 janvier 1984 précitée.

Les candidats inscrits sur les listes d'aptitude précitées ne peuvent se voir confier les missions figurant au dernier alinéa de l'article 3 qu'après avoir subi avec succès les épreuves d'un examen psychotechnique ainsi que des examens médicaux appropriés. Ces examens ont lieu dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des collectivités locales.

Article 6

Modifié par Décret n°2005-1346 du 28 octobre 2005 art. 5 (JORF 30 octobre 2005 en vigueur le 1er novembre 2005).

Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue au b de l'article 5 les candidats déclarés admis :

  1. A un concours interne sur épreuves ouvert aux fonctionnaires et agents publics ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale. Les candidats doivent justifier, au 1er janvier de l'année du concours, d'une année au moins de services publics effectifs dans un emploi technique de la fonction publique territoriale du niveau de la catégorie C, compte non tenu des périodes de stage ou de formation dans une école ou un établissement ouvrant accès à un grade de la fonction publique ;
  2. A un concours externe sur titres avec épreuves ouvert aux candidats titulaires d'un titre ou diplôme à finalité professionnelle classé au moins au niveau V de la nomenclature du répertoire national des certifications professionnelles, obtenu dans celle des spécialités mentionnées à l'article 7-1 au titre de laquelle le candidat concourt ;
  3. A un troisième concours ouvert pour 20% au plus du nombre total des places mises aux concours, aux candidats justifiant de l'exercice, pendant une durée de quatre ans au moins, d'une ou de plusieurs activités professionnelles, d'un ou de plusieurs mandats de membre d'une assemblée élue d'une collectivité territoriale ou d'une ou de plusieurs activités accomplies en qualité de responsable d'une association.

Les activités professionnelles mentionnées ci-dessus doivent correspondre à des fonctions techniques d'exécution.

Un décret fixe les modalités de prise en compte de ces activités.

Lorsque le nombre de candidats ayant subi avec succès les épreuves du troisième concours est inférieur au nombre de places offertes au titre de ce concours, le jury peut modifier le nombre de places offertes aux concours externe et interne dans la limite de 15%.

Les modalités d'organisation des concours ainsi que la nature et le programme des épreuves sont fixés par décret.

Article 7

Modifié par Décret n°2005-1346 du 28 octobre 2005 art. 5 (JORF 30 octobre 2005 en vigueur le 1er novembre 2005).

Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 1° du c de l'article 5 les candidats déclarés admis :

  1. A un concours interne sur épreuves ouvert aux fonctionnaires et agents publics ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale. Les candidats doivent justifier, au 1er janvier de l'année du concours, de trois années au moins de services publics effectifs dans un emploi technique de la fonction publique territoriale du niveau de la catégorie C, compte non tenu des périodes de stage ou de formation dans une école ou un établissement ouvrant accès à un grade de la fonction publique ;
  2. A un concours externe sur titres avec épreuves ouvert aux candidats titulaires de deux titres ou diplômes à finalité professionnelle classés au moins au niveau V de la nomenclature du répertoire national des certifications professionnelles, obtenu dans celle des spécialités mentionnées à l'article 7-1 au titre de laquelle le candidat concourt ;
  3. A un troisième concours ouvert pour 20% au plus du nombre total des places mises aux concours, aux candidats justifiant de l'exercice, pendant une durée de quatre ans au moins, d'une ou de plusieurs activités professionnelles, d'un ou de plusieurs mandats de membre d'une assemblée élue d'une collectivité territoriale ou d'une ou de plusieurs activités accomplies en qualité de responsable d'une association.

Les activités professionnelles mentionnées ci-dessus doivent correspondre à des fonctions techniques d'exécution nécessitant des aptitudes spécifiques ou permettant l'encadrement de petites équipes.

Un décret fixe les modalités de prise en compte de ces activités.

Lorsque le nombre de candidats ayant subi avec succès les épreuves du troisième concours est inférieur au nombre de places offertes au titre de ce concours, le jury peut modifier le nombre de places offertes aux concours externe et interne dans la limite de 15%.

Les modalités d'organisation des concours ainsi que la nature et le programme des épreuves sont fixés par décret.

Article 7-1

Modifié par Décret n°2005-1346 du 28 octobre 2005 art. 5 (JORF 30 octobre 2005 en vigueur le 1er novembre 2005).

Les concours mentionnés aux articles 6 et 7 sont ouverts dans l'une ou plusieurs des spécialités suivantes :

  1. Bâtiment, travaux publics, voirie et réseaux divers ;
  2. Espaces naturels, espaces verts ;
  3. Mécanique, électromécanique ;
  4. Restauration ;
  5. Environnement, hygiène ;
  6. Communication, spectacle ;
  7. Logistique et sécurité ;
  8. Artisanat d'art ;
  9. Conduite de véhicules.

Article 8

Modifié par Décret n°2005-1346 du 28 octobre 2005 art. 5 (JORF 30 octobre 2005 en vigueur le 1er novembre 2005).

Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2° du c de l'article 5 les agents des services techniques âgés de quarante ans au moins au 1er janvier de l'année de l'examen, qui comptent à cette date au moins neuf ans de services publics effectifs accomplis en position d'activité ou de détachement et qui ont été admis à un examen professionnel dont les épreuves sont fixées par arrêté du ministre chargé des collectivités locales.

Article 9

Modifié par Décret n°90-829 du 20 septembre 1990 art. 28 I (jorf 21 septembre 1990 en vigueur le 1er août 1993).

Les fonctionnaires territoriaux mentionnés à l'article 8 ci-dessus peuvent être recrutés en qualité d'agent technique qualifié stagiaire, à raison d'un recrutement au titre de la promotion interne pour deux nominations intervenues dans la collectivité ou l'établissement ou l'ensemble des collectivités et établissements affiliés à un centre de gestion, de fonctionnaires ayant bénéficié des dispositions de l'article 14 ci-après.

CHAPITRE III : Nomination et titularisation

Article 10

Modifié par Décret n°90-829 du 20 septembre 1990 art. 29 (jorf 21 septembre 1990 en vigueur le 1er août 1990).

Les candidats recrutés après avoir été inscrits sur la liste d'aptitude d'accès au grade d'agent technique ou d'agent technique qualifié sont nommés stagiaires par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination, pour une durée d'un an. "

Les agents qui, antérieurement à leur nomination, avaient la qualité de fonctionnaire sont dispensés de stage à condition qu'ils aient accompli deux ans au moins de services publics effectifs dans un emploi de même nature.

Article 11

Modifié par Décret n°2005-1346 du 28 octobre 2005 art. 5 (JORF 30 octobre 2005 en vigueur le 1er novembre 2005).

Sous réserve des dispositions des articles 5 à 7 du décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégorie C, les stagiaires sont rémunérés sur la base de l'indice afférent au premier échelon de leur grade.

Article 12

La titularisation des stagiaires intervient à la fin du stage par décision de l'autorité territoriale. Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié, soit, s'il avait préalablement la qualité de fonctionnaire, réintégré dans son grade d'origine.

Toutefois, l'autorité territoriale peut, à titre exceptionnel, décider que la période de stage est prolongée d'une durée maximale d'un an.

CHAPITRE IV : Avancement

Article 13

Abrogé par Décret n°90-829 du 20 septembre 1990 art. 34 I (jorf 21 septembre 1990 en vigueur le 1er août 1990).

Article 14

Modifié par Décret n°2005-1346 du 28 octobre 2005 art. 5 (JORF 30 octobre 2005 en vigueur le 1er novembre 2005).

Peuvent être nommés agent technique qualifié au choix, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, en application du 1° de l'article 79 de la loi du 26 janvier 1984, les agents techniques qui, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est dressé le tableau d'avancement, ont atteint le quatrième échelon de leur grade.

Article 15

Modifié par Décret n°2005-1346 du 28 octobre 2005 art. 5 (JORF 30 octobre 2005 en vigueur le 1er novembre 2005).

Peuvent être nommés agent technique principal au choix, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les agents techniques qualifiés qui ont atteint au moins le quatrième échelon de leur grade au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est dressé le tableau d'avancement.

Article 15-1

Modifié par Décret n°2005-1346 du 28 octobre 2005 art. 5 (JORF 30 octobre 2005 en vigueur le 1er novembre 2005).

Peuvent être nommés au choix agent technique en chef, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les agents techniques principaux qui justifient au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est dressé le tableau d'avancement de deux ans d'ancienneté dans le huitième échelon de leur grade.

Le grade d'agent technique en chef comporte trois échelons.

La durée maximale et la durée minimale du temps passé dans chaque échelon sont fixées ainsi qu'il suit :

ECHELONSDUREE
MaxiMini
2ème échelon4 ans3 ans
1er échelon3 ans2 ans

Les fonctionnaires promus avant le 1er août 1992 sont reclassés dans le grade d'agent technique en chef, conformément au tableau ci-après :

Agent TechniquePrincipalAgent Technique en Chef
EchelonEchelonAncienneté d'échelon
9ème échelon1er échelon½ de l'ancienneté acquise au-delà de 2 ans
10ème échelon1er échelon½ de l'ancienneté acquise majorée de 1 an
11ème échelon2ème échelonAncienneté acquise dans la limite de 4 ans

Les fonctionnaires promus à compter du 1er août 1992 sont reclassés dans le grade d'agent technique en chef conformément au tableau ci-après :

ECHELLE 5NOUVEL ESPACE INDICIARE
EchelonAncienneté dans l'échelon
8ème échelon1er échelon½ de l'ancienneté acquise au-delà de 2 ans
9ème échelon1er échelon½ de l'ancienneté acquise majorée de 1 an
10ème échelon2ème échelonAncienneté acquise dans la limite de 4 ans

Les agents techniques en chef bénéficiaires de ces dispositions ne doivent pas constituer un effectif supérieur à 15 % de l'effectif des agents techniques qualifiés, des agents techniques principaux et des agents techniques en chef dans la collectivité ou l'établissement. Toutefois, lorsque cet effectif est inférieur à sept agents et supérieur ou égal à trois agents, une nomination peut être prononcée.

CHAPITRE V : Détachement

Article 16

Modifié par Décret n°90-829 du 20 septembre 1990 art. 32 (jorf 21 septembre 1990 en vigueur le 1er août 1990).

Les fonctionnaires de catégorie C ne peuvent être détachés dans le présent cadre d'emplois au grade d'agent technique, agent technique qualifié, agent technique principal ou d'agent technique en chef que si l'indice brut de début de leur grade ou emploi est au moins égal à l'indice brut afférent au 1er échelon, respectivement, du grade d'agent technique, agent technique qualifié, agent technique principal ou d'agent technique en chef. "

Article 17

Le détachement intervient à l'échelon du grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont bénéficie le fonctionnaire dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de la durée maximale de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade ou emploi lorsque le détachement ne lui procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement dans son grade ou emploi d'origine.

Article 18

Les fonctionnaires détachés dans le cadre d'emplois des agents techniques territoriaux concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires territoriaux de ce cadre d'emplois s'ils justifient, dans leur ancien corps, cadre d'emplois ou emploi, d'une durée de services au moins équivalente à celle exigée des fonctionnaires territoriaux pour parvenir au grade et à l'échelon qui leur est attribué dans leur emploi de détachement.

Article 19

Modifié par Décret n°90-829 du 20 septembre 1990 art. 33 (jorf 21 septembre 1990 en vigueur le 1er août 1990).

Les fonctionnaires détachés dans le cadre d'emplois peuvent, sur leur demande, y être intégrés lorsqu'ils y ont été détachés depuis deux ans au moins. L'intégration est prononcée par l'autorité territoriale dans le grade et l'échelon atteints dans le cadre d'emplois d'accueil, avec conservation de l'ancienneté acquise dans cet échelon. Lorsqu'ils sont intégrés, ces fonctionnaires sont réputés détenir dans le cadre d'emplois l'ancienneté exigée pour parvenir à l'échelon auquel ils ont été classés.

CHAPITRE VI : Constitution initiale du cadre d'emplois et autres dispositions transitoires

Article 20

Sont intégrés, en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois au grade d'aide agent technique, les fonctionnaires territoriaux qui sont titulaires d'un emploi classé dans le groupe III de rémunération et qui exercent des fonctions mentionnées à l'article 2 ci-dessus correspondant à l'emploi occupé. Bénéficient également de cette disposition les fonctionnaires territoriaux titulaires des emplois de manoeuvre spécialisé, manœuvre de force et manoeuvre, classés dans l'échelle I de rémunération et mis en extinction dans les conditions fixées par l'arrêté du 29 septembre 1977 portant échelonnement indiciaire de certains emplois communaux.

Sont intégrés, en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois au grade d'agent technique, les fonctionnaires territoriaux qui sont titulaires d'un emploi classé dans le groupe IV de rémunération et qui exercent des fonctions mentionnées à l'article 3 ci-dessus correspondant à l'emploi occupé.

Sont intégrés, en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois au grade d'agent technique qualifié, les fonctionnaires territoriaux qui sont titulaires d'un emploi classé dans le groupe V de rémunération et qui exercent des fonctions mentionnées à l'article 3 ci-dessus correspondant à l'emploi occupé.

Sont intégrés, en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois au grade d'agent technique principal, les fonctionnaires territoriaux qui sont titulaires d'un emploi classé dans le groupe VI de rémunération et qui exercent des fonctions mentionnées à l'article 4 ci-dessus correspondant à l'emploi occupé.

Les fonctionnaires intégrés sont classés dans leur grade au même groupe de rémunération que celui dont ils bénéficiaient et au même échelon que celui qu'ils avaient atteint dans leur précédent emploi. Ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent emploi.

Article 21

Sont intégrés et classés dans les conditions fixées à l'article 20 du présent décret les fonctionnaires territoriaux en position de détachement, de hors-cadre, de disponibilité, de congé parental, d'accomplissement du service national ou mis à disposition d'une organisation syndicale en application de l'article 100 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.

Pour les fonctionnaires territoriaux en position de détachement, seule est prise en considération la situation dans la collectivité ou l'établissement d'origine.

Article 22

Les fonctionnaires de l'Etat mis à la disposition d'une autorité territoriale en application de l'article 125 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée sont intégrés et classés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois dans les conditions fixées à l'article 20 ci-dessus lorsque, à la date de publication du présent décret, ils exercent les fonctions ou occupent les emplois mentionnés aux articles 2, 3 ou 4 ci-dessus et optent pour la fonction publique territoriale en application des articles 122 et 123 de la même loi.

Article 23

Sont intégrés dans le cadre d'emplois au grade d'aide agent technique, d'agent technique, d'agent technique qualifié, d'agent technique principal les fonctionnaires territoriaux s'ils exercent des fonctions équivalentes à celles mentionnées aux articles 2, 3 et 4 ci-dessus et s'ils sont titulaires d'un emploi doté d'une échelle indiciaire dont l'indice afférent à l'échelon de début n'est pas inférieur à l'indice afférent au 1er échelon, respectivement, du grade d'aide agent technique, d'agent technique, d'agent technique qualifié ou d'agent technique principal.

Ils sont classés dans leur grade dans les mêmes conditions que celles mentionnées à l'article 17 du présent décret.

Article 24

Peuvent être intégrés en qualité de titulaires les agents territoriaux remplissant les conditions fixées par le décret n° 86-41 du 9 janvier 1986 susvisé qui ont demandé à bénéficier des dispositions de ce décret et qui assurent les fonctions ou occupent les emplois mentionnés aux articles 2, 3 ou 4 ci-dessus.

Article 25

Les fonctionnaires territoriaux titulaires intégrés dans le cadre d'emplois qui, à la date de publication du présent décret, ont atteint un échelon comportant un indice supérieur à l'indice de l'échelon terminal de leur grade d'intégration sont intégrés à l'échelon terminal de ce grade mais conservent, à titre personnel, l'indice afférent à l'échelon qu'ils avaient atteint.

Article 26

Les fonctionnaires sont intégrés dans le cadre d'emplois des agents techniques par arrêté de l'autorité territoriale dont ils relèvent. Cette intégration prend effet au premier jour du mois suivant la publication du présent décret.

Article 26-1

Modifié par Décret n°99-4 du 5 janvier 1999 art. 4 II (jorf 6 janvier 1999)

A titre transitoire, à compter du 1er janvier 1999 et jusqu'au 31 décembre 1999, la proportion du nombre des emplois d'agent technique en chef, par rapport à l'effectif des agents techniques qualifiés, des agents techniques principaux et des agents techniques en chef, ne peut être supérieure, par dérogation à l'article 15-1 ci-dessus, à 12,5%. Toutefois, lorsque cet effectif est inférieur à huit agents et supérieur ou égal à trois agents, une nomination peut être prononcée.

Article 27

Les règles prévues au présent chapitre pour les fonctionnaires titulaires sont applicables aux agents stagiaires dans les mêmes conditions, sous réserve des deuxième et troisième alinéas du présent article.

Les agents stagiaires ainsi intégrés poursuivent leur stage en application des règles antérieures.

Si, à l'issue du stage, la titularisation n'est pas prononcée, ils sont soit licenciés, soit, s'ils avaient la qualité de fonctionnaire, réintégrés dans leur grade d'origine.

Article 28

Les services publics effectifs accomplis dans leur ancien emploi par les fonctionnaires intégrés en application du présent chapitre sont considérés comme des services effectifs accomplis dans le grade d'intégration.

Article 29

Les concours de recrutement aux emplois d'ouvrier professionnel de 1ere ou de 2ème catégorie et de dessinateur ouverts avant la date de publication du présent décret et dont la date retenue pour les dernières épreuves se situe au plus tard trois mois après la date de publication du présent décret restent soumis aux textes qui régissent à la date du présent décret le recrutement à ces emplois.

Sans préjudice des dispositions du premier alinéa de l'article 30 ci-après, les agents reçus à ces concours peuvent être recrutés jusqu'à l'établissement de la liste d'aptitude prévue pour l'accès au grade du présent cadre d'emplois qui relève du même groupe de rémunération que l'emploi ayant donné lieu au concours. Ils sont intégrés à la date de leur recrutement dans les conditions fixées au présent chapitre.

Article 30

Les candidats figurant sur une liste donnant vocation à un recrutement à un emploi d'ouvrier professionnel ou de dessinateur établie après concours ou au titre de la promotion interne en application des dispositions antérieures à la loi du 26 janvier 1984 susvisée sont inscrits de plein droit sur la liste d'aptitude établie pour l'accès au grade correspondant du présent cadre d'emplois.

Les fonctionnaires inscrits sur un tableau d'avancement établi en application des dispositions antérieures à la loi du 26 janvier 1984 précitée bénéficient de cette inscription jusqu'à l'établissement du tableau d'avancement établi conformément à l'article 80 de ladite loi.

Chapitre VI : Constitution initiale du cadre d'emplois et autres dispositions transitoires

Article 30-1

Modifié par Décret n°2005-1346 du 28 octobre 2005 art. 7 (JORF 30 octobre 2005 en vigueur le 1er novembre 2005).

A compter du premier jour du mois suivant la publication du décret n° 2005-1346 du 28 octobre 2005 portant modification de diverses dispositions applicables aux fonctionnaires territoriaux de catégorie C, les conducteurs spécialisés de premier et de second niveau, titulaires et stagiaires, ainsi que les chefs de garage et chefs de garage principaux sont intégrés dans le présent cadre d'emplois.

Les agents stagiaires ainsi intégrés poursuivent leur stage dans le présent cadre d'emplois.

Les conducteurs spécialisés de premier et de second niveau et les chefs de garage ainsi intégrés sont classés dans le grade correspondant dans les conditions prévues par les articles 10 à 12 du décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégorie C.

Les chefs de garage principaux ainsi intégrés sont classés dans le grade assorti de la même échelle de rémunération que celle dont ils bénéficiaient et au même échelon que celui qu'ils avaient atteint dans leur précédent grade. Ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade.

Chapitre VII : Constitution initiale du cadre d'emplois et autres dispositions transitoires

Article 30-2

Créé par Décret n°2005-1346 du 28 octobre 2005 art. 7 (JORF 30 octobre 2005 en vigueur le 1er novembre 2005).

Les intégrations de fonctionnaires territoriaux du cadre d'emplois des conducteurs de véhicules prononcées dans le présent cadre d'emplois en application de l'article 30-1 ouvrent droit à recrutement au titre de la promotion interne dans le cadre d'emplois des agents techniques, dans les conditions prévues à l'article 9.

Article 31

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le ministre de l'intérieur, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, et le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités locales, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Jacques CHIRAC Par le Premier ministre :
Le ministre de l'intérieur, Charles PASQUA
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, Édouard BALLADUR
Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, Alain JUPPÉ
Le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités locales, Yves GALLAND.