Syndical Départemental CFTC des Collectivités Territoriales

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Cadre d'emploi

Décret n° 88-553 du 6 mai 1988 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de salubrité territoriaux

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités locales,
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 85-643 du 26 juin 1985 modifié relatif aux centres de gestion institués par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;
Vu le décret n° 86-41 du 9 janvier 1986 relatif à la titularisation des agents des collectivités territoriales des catégories C et D ;
Vu le décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégories C et D ;
Vu le décret n° 87-1108 du 30 décembre 1987 fixant les différentes échelles de rémunération pour les catégories C et D des fonctionnaires territoriaux ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 14 avril 1988 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

CHAPITRE Ier : Dispositions générales

Article 1

Modifié par Décret n°90-829 du 20 septembre 1990 art. 22 (jorf 21 septembre 1990 en vigueur le 1er août 1990).

Les agents de salubrité territoriaux constituent un cadre d'emplois technique de catégorie C au sens de l'article 5 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée.

" Ce cadre d'emplois comprend les grades d'agent de salubrité, agent de salubrité qualifié, agent de salubrité principal et agent de salubrité en chef.

Les agents de salubrité, les agents de salubrité qualifiés et les agents de salubrité principaux sont soumis aux dispositions des décrets n° 87-1107 et n° 87-1108 du 30 décembre 1987 susvisés et relèvent respectivement des échelles 3, 4 et 5 de rémunération.

Le grade d'agent de salubrité en chef est soumis aux dispositions de l'article 8 du décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 précité. Son échelonnement indiciaire est fixé par décret en Conseil d'Etat. "

Article 2

Modifié par Décret n°2002-706 du 30 avril 2002 art. 3 (jorf 3 mai 2002).

Les agents de salubrité peuvent exercer un emploi :

  1. Soit d'égoutier, chargé de maintenir les égouts, visitables ou non, dans un état permettant l'écoulement des eaux usées ;
  2. Soit d'éboueur ou d'agent du service de nettoiement chargé du de la gestion et traitement des ordures ménagères ;
  3. Soit de fossoyeur ou de porteur chargé de procéder aux travaux nécessités par les opérations mortuaires ;
  4. Soit d'agent de désinfection chargé de participer aux mesures de prophylaxie des maladies contagieuses, notamment par la désinfection des locaux et la recherche des causes de la contamination.

Article 3

Les agents de salubrité qualifiés sont chargés :

  1. De conduire les travaux confiés à un groupe d'agents de salubrité : ils peuvent participer personnellement à l'exécution de ces tâches ;
  2. D'exercer l'emploi d'égoutier visé au 1° de l'article 2 du présent décret, travaillant de façon continue en réseau souterrain et bénéficiant de ce fait du régime applicable au travail en milieu insalubre ;
  3. D'organiser les convois mortuaires ;
  4. De répartir et d'exécuter les tâches relatives aux mesures de prophylaxie des maladies contagieuses, de désinfection des locaux et de recherche des causes de contamination.

Article 4

Modifié par Décret n°92-504 du 11 juin 1992 art. 15 (jorf 12 juin 1992).

Les agents de salubrité principaux et les agents de salubrité en chef sont chargés de conduire les travaux confiés à des agents de salubrité qualifiés ; ils peuvent participer personnellement à l'exécution de ces travaux. "

CHAPITRE II : Recrutement, nomination et titularisation

Article 5

Le recrutement intervient sans concours :

  1. Au grade d'agent de salubrité ;
  2. Au grade d'agent de salubrité qualifié pour exercer les fonctions mentionnées aux 2° et 3° de l'article 3 ci-dessus.

Article 6

Pour exercer les fonctions d'agent de désinfection , les agents de salubrité doivent avoir satisfait à un examen d'aptitude. Seuls peuvent exercer les fonctions mentionnées au 4° de l'article 3 ci-dessus les agents de salubrité qualifiés qui ont satisfait à cet examen.

Les modalités d'organisation ainsi que la nature et le programme des épreuves de cet examen sont fixés par arrêté du ministre chargé des collectivités locales.

Article 7

Les candidats recrutés en application de l'article 5 ci-dessus sont nommés stagiaires par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination pour une durée d'un an.

Les agents qui, antérieurement à leur nomination, avaient la qualité de fonctionnaire sont dispensés de stage à condition qu'ils aient accompli deux ans au moins de services publics effectifs dans un emploi de même nature.

Article 8

Les stagiaires sont rémunérés sur la base de l'indice afférent au 1er échelon de leur grade.

Toutefois, les agents qui ne sont pas dispensés de stage et qui, auparavant, avaient la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire de la fonction publique peuvent opter pour le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure. Cette disposition ne peut avoir pour effet d'assurer aux intéressés un traitement supérieur à celui auquel ils auraient droit s'ils étaient classés dans leur grade en application des articles 5 à 7 du décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 précité.

Article 9

La titularisation des stagiaires intervient à la fin du stage par décision de l'autorité territoriale. Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié, soit, s'il avait préalablement la qualité de fonctionnaire, réintégré dans son grade d'origine.

Toutefois, l'autorité territoriale peut, à titre exceptionnel, décider que la période de stage est prolongée d'une durée maximale d'un an.

CHAPITRE III : Avancement

Article 10

Peuvent être nommés agent de salubrité qualifié au choix, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, en application du 1° de l'article 79 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, les agents de salubrité qui justifient, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est dressé le tableau d'avancement, de six ans de services effectifs au moins dans le grade d'agent de salubrité, y compris la période normale de stage.

Article 11

Peuvent être nommés agent de salubrité principal au choix, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, en application du 1° de l'article 79 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, les agents de salubrité qualifiés qui justifient, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est dressé le tableau d'avancement, de six ans de services effectifs au moins dans le grade d'agent de salubrité qualifié, y compris la période normale de stage.

Article 11-1

Modifié par Décret n°2005-1346 du 28 octobre 2005 art. 16 III, art. 17 I (JORF 30 octobre 2005 en vigueur le 1er novembre 2005).

Peuvent être nommés au choix agent de salubrité en chef, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les agents de salubrité principaux qui justifient au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est dressé le tableau d'avancement de deux ans d'ancienneté dans le 8ème échelon de leur grade.

Le grade d'agent de salubrité en chef comporte trois échelons.

La durée maximale et la durée minimale du temps passé dans chaque échelon sont fixées ainsi qu'il suit :

ECHELONSDUREE
MaxiMini
2ème échelon4 ans3 ans
1er échelon3 ans2 ans

Les fonctionnaires promus avant le 1er août 1992 sont reclassés dans le grade d'agent de salubrité en chef, conformément au tableau ci-après :

Agent de salubrité PrincipalAgent de salubrité en Chef
EchelonEchelonAncienneté d'échelon
9ème échelon1er échelon½ de l'ancienneté acquise au-delà de 2 ans
10ème échelon1er échelon½ de l'ancienneté acquise majorée de 1 an

Les fonctionnaires promus à compter du 1er août 1992 sont reclassés dans le grade d'agent de salubrité en chef conformément au tableau ci-après :

ECHELLE 5NOUVEL ESPACE INDICIAIRE
EchelonAncienneté dans l'échelon
8ème échelon1er échelon½ de l'ancienneté acquise au-delà de 2 ans
9ème échelon1er échelon½ de l'ancienneté acquise majorée de 1 an
10ème échelon2ème échelonAncienneté acquise dans la limite de 4 ans

Les agents de salubrité en chef bénéficiaires de ces dispositions ne doivent pas constituer un effectif supérieur à 15% de l'effectif des agents de salubrité qualifiés, des agents de salubrité principaux et des agents de salubrité en chef dans la collectivité ou l'établissement. Toutefois, lorsque cet effectif est inférieur à sept agents et supérieur ou égal à trois agents, une nomination peut être prononcée.

CHAPITRE IV : Détachement

Article 12

Modifié par Décret n°90-829 du 20 septembre 1990 art. 25 (jorf 21 septembre 1990 en vigueur le 1er août 1990).

Les fonctionnaires de catégorie C ne peuvent être détachés dans le présent cadre d'emplois aux grades d'agent de salubrité, d'agent de salubrité qualifié, d'agent de salubrité principal ou d'agent de salubrité en chef que si l'indice brut de début de leur grade ou emploi d'origine est au moins égal à l'indice afférent au premier échelon, respectivement, du grade d'agent de salubrité, d'agent de salubrité qualifié ou d'agent de salubrité principal.

Article 13

Le détachement intervient à l'échelon du grade comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont bénéficie le fonctionnaire dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de la durée maximale de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade ou emploi lorsque le détachement ne lui procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement dans son grade ou emploi d'origine.

Article 14

Les fonctionnaires détachés dans le cadre d'emplois concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires territoriaux de ce cadre d'emplois s'ils justifient dans leur ancien corps, cadre d'emplois ou emploi d'une durée de services au moins équivalente à celle exigée des fonctionnaires territoriaux pour parvenir au grade et à l'échelon qui leur sont attribués dans leur emploi de détachement.

Article 15

Modifié par Décret n°89-227 du 17 avril 1989 art. 11 (jorf 18 avril 1989).

Les fonctionnaires détachés dans le cadre d'emplois des agents de salubrité territoriaux peuvent, sur leur demande, y être intégrés lorsqu'ils ont été détachés depuis deux ans au moins. L'intégration est prononcée par l'autorité territoriale dans le grade et l'échelon atteints dans le cadre d'emplois d'accueil, avec conservation de l'ancienneté acquise dans cet échelon. Lorsqu'ils sont intégrés, ces fonctionnaires sont réputés détenir dans le cadre d'emplois l'ancienneté exigée pour parvenir à l'échelon auquel ils ont été classés.

CHAPITRE V : Constitution initiale du cadre d'emplois

Article 16

Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois au grade d'agent de salubrité les fonctionnaires territoriaux titulaires d'un emploi classé dans le groupe IV de rémunération et qui exercent des fonctions mentionnées à l'article 2 du présent décret ainsi que les fonctionnaires qui, titulaires de l'emploi de porteur, sont chargés de procéder aux mises en bière et d'accompagner le corps jusqu'au lieu d'inhumation.

Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois au grade d'agent de salubrité qualifié les fonctionnaires territoriaux titulaires d'un emploi classé dans le groupe V de rémunération et qui exercent des fonctions mentionnées à l'article 3 du présent décret.

Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois au grade d'agent de salubrité principal les fonctionnaires territoriaux titulaires d'un emploi classé dans le groupe VI de rémunération et qui exercent des fonctions mentionnées à l'article 4 du présent décret.

Les fonctionnaires intégrés sont classés dans leur grade au même groupe de rémunération que celui dont ils bénéficiaient et au même échelon que celui qu'ils avaient atteint dans leur précédent emploi. Ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent emploi.

Article 17

Sont intégrés et classés dans les conditions fixées à l'article 16 ci-dessus les fonctionnaires territoriaux en position de détachement, de hors cadre, de disponibilité, de congé parental, d'accomplissement du service national ou mis à disposition d'une organisation syndicale en application de l'article 100 de la loi du 26 janvier 1984 précitée.

Pour les fonctionnaires territoriaux en position de détachement, seule est prise en considération la situation dans la collectivité ou l'établissement d'origine.

Article 18

Sont intégrés dans le cadre d'emplois au grade d'agent de salubrité, agent de salubrité qualifié et agent de salubrité principal les fonctionnaires territoriaux s'ils exercent des fonctions équivalentes à celles définies aux articles 2 à 4 ci-dessus et s'ils sont titulaires d'un emploi doté d'une échelle indiciaire dont l'indice afférent à l'échelon de début n'est pas inférieur à l'indice afférent au 1er échelon, respectivement, du grade d'agent de salubrité, agent de salubrité qualifié et agent de salubrité principal.

Ils sont classés dans leur grade dans les mêmes conditions que celles mentionnées à l'article 13 du présent décret.

Toutefois, s'ils ont atteint un échelon comportant un indice supérieur à l'indice de l'échelon terminal de leur grade d'intégration, ils sont intégrés à l'échelon terminal de ce grade mais conservent, à titre personnel, l'indice afférent à l'échelon qu'ils avaient atteint.

Article 19

Peuvent être intégrés en qualité de titulaires les agents territoriaux remplissant les conditions fixées par le décret n° 86-41 du 9 janvier 1986 relatif à la titularisation des agents des collectivités territoriales des catégories C et D qui ont demandé à bénéficier des dispositions de ce décret et qui assurent les fonctions ou occupent les emplois mentionnés aux articles 2, 3 et 4 du présent décret.

Article 20

Les fonctionnaires sont intégrés dans le cadre d'emplois des agents de salubrité par arrêté de l'autorité territoriale dont ils relèvent. Cette intégration prend effet au premier jour du mois suivant la publication du présent décret.

Article 20-1

Modifié par Décret n°99-4 du 5 janvier 1999 art. 3 II (jorf 6 janvier 1999).

A titre transitoire, à compter du 1er janvier 1999 et jusqu'au 31 décembre 1999, la proportion du nombre d'emplois d'agent de salubrité en chef par rapport à l'effectif des agents de salubrité qualifiés, des agents de salubrité principaux et des agents de salubrité en chef ne peut être supérieure, par dérogation à l'article 11-1 ci-dessus, à 12,5%. Toutefois, lorsque cet effectif est inférieur à huit agents et supérieur ou égal à trois agents, une nomination peut être prononcée.

Article 21

Les règles prévues au présent chapitre pour les fonctionnaires titulaires sont applicables aux agents stagiaires dans les mêmes conditions, sous réserve des 2e et 3e alinéas du présent article.

Les agents stagiaires ainsi intégrés poursuivent leur stage en application des règles antérieures.

Si, à l'issue du stage, la titularisation n'est pas prononcée, ils sont soit licenciés, soit, s'ils avaient la qualité de fonctionnaire, réintégrés dans leur grade d'origine.

Article 22

Les services publics effectifs accomplis dans leur ancien emploi par les fonctionnaires intégrés en application du présent chapitre sont considérés comme des services effectifs accomplis dans le grade d'intégration.

Chapitre VII : Dispositions relatives aux titulaires de pensions accordées en application du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la C.N.R.A.C.L.

Article 22-1

Créé par Décret n°90-939 du 17 octobre 1990 art. 11 (jorf 23 octobre 199).

Pour l'application de l'article 16 bis du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la C.N.R.A.C.L., les assimilations prévues pour fixer les émoluments de base mentionnés à l'article 15 dudit décret sont effectuées conformément aux dispositions d'intégration des agents de salubrité territoriaux prévues aux articles 16 et 17 du présent décret. "

Article 23

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le ministre de l'intérieur, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, et le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités locales, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Jacques CHIRAC Par le Premier ministre :
Le ministre de l'intérieur, Charles PASQUA
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, Édouard BALLADUR
Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, Alain JUPPÉ
Le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités locales, Yves GALLAND.