Syndical Départemental CFTC des Collectivités TerritorialesCoordonnées | Communiqués | Droit | Tracts | Informations | Cadre d'emploi Cadre d'emploiDécret n° 87-1110 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents administratifs territoriauxLe Premier ministre,
CHAPITRE Ier : Dispositions généralesArticle 1 Modifié par Décret n°2005-1346 du 28 octobre 2005 art. 1 (JORF 30 octobre 2005 en vigueur le 1er novembre 2005). Les agents administratifs constituent un cadre d'emplois administratif de catégorie C au sens de l'article 5 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, soumis aux dispositions du décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégories C et D et aux dispositions du décret n° 87-1108 du 30 décembre 1987 fixant les différentes échelles de rémunération pour les catégories C et D des fonctionnaires territoriaux. Ce cadre d'emplois comprend le grade d'agent administratif qualifié qui relève de l'échelle 3 de rémunération. Article 2 Modifié par Décret n°2005-1346 du 28 octobre 2005 art. 1 (JORF 30 octobre 2005 en vigueur le 1er novembre 2005). Les membres du cadre d'emplois sont chargés de tâches administratives d'exécution. Ils peuvent seconder ou suppléer les adjoints administratifs. Ils peuvent être chargés d'effectuer les divers travaux de bureautique et être affectés à l'utilisation des matériels de télécommunication. Ils peuvent être chargés d'effectuer des enquêtes administratives et d'établir des rapports nécessaires à l'instruction de dossiers. Ils peuvent être chargés de placer les usagers d'emplacements publics, de calculer et percevoir le montant des taxes, droits et redevances exigibles de ces usagers. CHAPITRE II : Conditions d'accès.Article 3 Abrogé par Décret n°96-101 du 6 février 1996 art. 5 (jorf 8 février 1996). Article 4 Abrogé par Décret n°96-101 du 6 février 1996 art. 5 (jorf 8 février 1996). Article 5 Abrogé par Décret n°90-829 du 20 septembre 1990 art. 13 (jorf 21 septembre 1990 en vigueur le 1er février 1991). Article 6 Abrogé par Décret n°90-829 du 20 septembre 1990 art. 13 (jorf 21 septembre 1990 en vigueur le 1er février 1991). Article 7 Abrogé par Décret n°90-829 du 20 septembre 1990 art. 13 (jorf 21 septembre 1990). Article 8 Abrogé par Décret n°90-829 du 20 septembre 1990 art. 13 (jorf 21 septembre 1990). Article 9 Abrogé par Décret n°90-829 du 20 septembre 1990 art. 13 (jorf 21 septembre 1990). CHAPITRE III : Nomination et titularisationArticle 10 Modifié par Décret n°96-101 du 6 février 1996 art. 5 II (jorf 8 février 1996). Les candidats recrutés sur un emploi d'une collectivité ou d'un établissement public sont nommés stagiaires par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination pour une durée d'un an. Les agents qui, antérieurement à leur nomination, avaient la qualité de fonctionnaire, sont dispensés de stage à condition qu'ils aient accompli deux ans au moins de services publics effectifs dans un emploi de même nature. Article 11 Modifié par Décret n°2005-1346 du 28 octobre 2005 art. 1 (JORF 30 octobre 2005 en vigueur le 1er novembre 2005). Sous réserve des dispositions des articles 5 à 7 du décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégorie C, les stagiaires sont rémunérés sur la base de l'indice afférent au premier échelon de leur grade. Article 12 La titularisation des stagiaires intervient à la fin du stage par décision de l'autorité territoriale. Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié, s'il n'avait pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son grade d'origine. Toutefois, l'autorité territoriale peut, à titre exceptionnel, décider que la période de stage est prolongée d'une durée maximale d'un an. CHAPITRE IV : AvancementArticle 13 Abrogé par Décret n°2005-1346 du 28 octobre 2005 art. 2 (JORF 30 octobre 2005 en vigueur le 1er novembre 2005). CHAPITRE V : DétachementArticle 14 Modifié par Décret n°2005-1346 du 28 octobre 2005 art. 1 (JORF 30 octobre 2005 en vigueur le 1er novembre 2005). Les fonctionnaires appartenant à un cadre d'emplois, un corps ou un emploi de catégorie C ne peuvent être détachés dans le présent cadre d'emplois au grade d'agent administratif qualifié que si l'indice brut de début de leur grade ou emploi d'origine est au moins égal à l'indice afférent au premier échelon du grade d'agent administratif qualifié. Article 15 Le détachement intervient à l'échelon du grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont bénéficie le fonctionnaire dans son cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine. Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de la durée maximale de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade ou emploi lorsque le détachement ne lui procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement dans son grade ou emploi d'origine. Article 16 Les fonctionnaires détachés dans le cadre d'emplois concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires territoriaux de ce cadre d'emplois s'ils justifient dans leur ancien corps, cadre d'emplois ou emploi, d'une durée de services au moins équivalente à celle exigée des fonctionnaires territoriaux pour parvenir au grade et à l'échelon qui leur est attribué dans leur emploi de détachement. Article 17 Modifié par Décret n°90-829 du 20 septembre 1990 art. 14 II (jorf 21 septembre 1990 en vigueur le 1er août 1990). Les fonctionnaires détachés dans le cadre d'emplois peuvent, sur leur demande, y être intégrés lorsqu'ils ont été détachés depuis deux ans au moins. L'intégration est prononcée par l'autorité territoriale dans le grade et l'échelon atteints dans le cadre d'emplois d'accueil, avec conservation de l'ancienneté acquise dans cet échelon. Lorsqu'ils sont intégrés, ces fonctionnaires sont réputés détenir dans le cadre d'emplois l'ancienneté exigée pour parvenir à l'échelon auquel ils ont été classés. CHAPITRE VI : Constitution initiale du cadre d'emplois et dispositions transitoiresArticle 18 Abrogé par Décret n°2005-1346 du 28 octobre 2005 art. 2 (JORF 30 octobre 2005 en vigueur le 1er novembre 2005). Article 19 Abrogé par Décret n°2005-1346 du 28 octobre 2005 art. 2 (JORF 30 octobre 2005 en vigueur le 1er novembre 2005). Article 20 Abrogé par Décret n°2005-1346 du 28 octobre 2005 art. 2 (JORF 30 octobre 2005 en vigueur le 1er novembre 2005). Article 21 Abrogé par Décret n°2005-1346 du 28 octobre 2005 art. 2 (JORF 30 octobre 2005 en vigueur le 1er novembre 2005). Article 22 Abrogé par Décret n°2005-1346 du 28 octobre 2005 art. 2 (JORF 30 octobre 2005 en vigueur le 1er novembre 2005). CHAPITRE VI : Dispositions diversesArticle 23 Modifié par Décret n°2005-1346 du 28 octobre 2005 art. 1 (JORF 30 octobre 2005 en vigueur le 1er novembre 2005). Sont intégrés dans le présent cadre d'emplois à un grade en voie d'extinction relevant du groupe VI de rémunération, les receveurs principaux et les chefs de standard téléphonique qui avaient été nommés avant la publication du présent décret sur un emploi relevant du groupe VI de rémunération. Ils sont classés dans ce grade dans les conditions mentionnées au dernier alinéa de l'article 18 du présent décret. Article 24 Modifié par Décret n°2005-1346 du 28 octobre 2005 art. 1 (JORF 30 octobre 2005 en vigueur le 1er novembre 2005). Les fonctionnaires intégrés dans les grades d'agent administratif ou d'agent administratif qualifié qui avaient été recrutés avant la publication du présent décret dans les emplois de receveur, de téléphoniste ou de téléphoniste principal et qui continuent d'exercer ces fonctions, conservent à titre personnel la possibilité d'avancer, à partir du grade d'agent administratif qualifié, après au moins six ans de services effectifs dans les fonctions précitées, au grade défini à l'article précédent, avec éventuel classement au groupe supérieur de rémunération dans les conditions prévues à l'article 4 du décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987. Les bénéficiaires de ces dispositions ne doivent pas représenter un effectif supérieur à 25 p. 100 de l'effectif global des agents administratifs qualifiés mentionnés à l'alinéa précédent, qui exercent des fonctions de receveur ou de téléphoniste et des fonctionnaires qui, antérieurement à leur intégration, exerçaient les fonctions de receveur principal ou de chef de standard. Lorsque cet effectif est inférieur à quatre, une nomination peut être prononcée. CHAPITRE VI : Constitution initiale du cadre d'emplois et dispositions transitoires.Article 25 Abrogé par Décret n°2005-1346 du 28 octobre 2005 art. 2 (JORF 30 octobre 2005 en vigueur le 1er novembre 2005). Article 25-1 Abrogé par Décret n°2005-1346 du 28 octobre 2005 art. 2 (JORF 30 octobre 2005 en vigueur le 1er novembre 2005). Article 25-2 Abrogé par Décret n°2005-1346 du 28 octobre 2005 art. 2 (JORF 30 octobre 2005 en vigueur le 1er novembre 2005). Article 26 Abrogé par Décret n°2005-1346 du 28 octobre 2005 art. 2 (JORF 30 octobre 2005 en vigueur le 1er novembre 2005). CHAPITRE VI : Dispositions diverses.Article 27 Modifié par Décret n°2005-1346 du 28 octobre 2005 art. 1 (JORF 30 octobre 2005 en vigueur le 1er novembre 2005). Les services publics effectifs accomplis dans leur ancien emploi par les fonctionnaires intégrés en application du présent titre sont considérés comme des services effectifs accomplis dans le grade d'intégration. CHAPITRE VI : Constitution initiale du cadre d'emplois et dispositions transitoiresArticle 28 Abrogé par Décret n°2005-1346 du 28 octobre 2005 art. 2 (JORF 30 octobre 2005 en vigueur le 1er novembre 2005). Article 28-1 Abrogé par Décret n°2005-1346 du 28 octobre 2005 art. 2 (JORF 30 octobre 2005 en vigueur le 1er novembre 2005). Chapitre VII : Dispositions relatives aux titulaires de pensions accordées en application du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la C.N.R.A.C.L.Article 28-2 Abrogé par Décret n°2005-1346 du 28 octobre 2005 art. 2 (JORF 30 octobre 2005 en vigueur le 1er novembre 2005). Article 29 Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le ministre de l'intérieur, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, et le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités locales, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Édouard BALLADUR Par le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation,
pour le Premier ministre et par intérim :
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