Syndical Départemental CFTC des Collectivités TerritorialesCoordonnées | Communiqués | Droit | Tracts | Informations | Cadre d'emploi Cadre d'emploiDécret n° 87-1109 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints administratifs territoriauxLe Premier ministre,
CHAPITRE Ier : Dispositions généralesArticle 1 Modifié par Décret n°90-829 du 20 septembre 1990 art. 4 I, 5 (jorf 21 septembre 1990 en vigueur le 1er août 1990). Les adjoints administratifs territoriaux constituent un cadre d'emplois administratif de catégorie C au sens de l'article 5 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée. "Ce cadre d'emplois comprend les grades d'adjoint administratif, d'adjoint administratif principal de 2ème classe et d'adjoint administratif principal de 1ere classe. "Le grade d'adjoint administratif et le grade d'adjoint administratif principal de 2ème classe sont soumis aux dispositions des décrets n° 87-1107 et n° 87-1108 du 30 décembre 1987 susvisés et relèvent respectivement des échelles 4 et 5 de rémunération. "Le grade d'adjoint administratif principal de 1ere classe est soumis aux dispositions de l'article 8 du décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 précité. Son échelonnement indiciaire est fixé par décret en Conseil d'Etat. " Article 2 Modifié par Décret n°2002-706 du 30 avril 2002 art. 1 (jorf 3 mai 2002). Les adjoints et adjoints principaux de 2e classe et de 1re classe sont chargés de tâches administratives d'exécution comportant la connaissance et l'application des règlements administratifs et comptables. Ils assurent plus particulièrement les fonctions d'accueil et les travaux de guichet, la correspondance administrative et les travaux de comptabilité. Ils participent à la mise en œuvre de l'action de la collectivité dans les domaines économique, social, culturel et sportif. Ils peuvent être chargés de la constitution, de la mise à jour et de l'exploitation de la documentation ainsi que de travaux d'ordre. Ils peuvent se voir confier la coordination de l'activité des fonctionnaires du cadre d'emplois des agents administratifs chargés de placer les usagers des emplacements publics et de percevoir les taxes, droits et redevances correspondants. Ils centralisent ces recettes et peuvent en assurer eux-mêmes la perception. Ils sont chargés d'assurer la bonne utilisation des matériels de télécommunication. En outre, Les adjoints administratifs et les adjoints administratifs principaux de 2ème classe et de 1ere classe peuvent être chargés du secrétariat de mairie dans une commune de moins de 2 000 habitants. CHAPITRE II : Conditions d'accèsArticle 3 Modifié par Décret n°2005-9 du 6 janvier 2005 art. 2 (JORF 7 janvier 2005). Le recrutement en qualité d'adjoint administratif intervient après inscription sur les listes d'aptitude établies :
Article 4 Modifié par Décret n°2002-872 du 3 mai 2002 art. 3 (JORF 5 mai 2002). Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 1° de l'article 3 ci-dessus les candidats déclarés admis :
Les activités professionnelles mentionnées ci-dessus doivent correspondre à des fonctions administratives d'exécution, de comptabilité, d'accueil du public, de documentation, ou à la mise en oeuvre d'actions d'animation économique, sociale ou culturelle. Un décret fixe les modalités de prise en compte de ces activités. Lorsque le nombre de candidats ayant subi avec succès les épreuves de l'un des trois concours mentionnés ci-dessus est inférieur au nombre de places offertes à ce concours, le jury peut modifier le nombre de places aux concours externe et interne dans la limite de 15%. Les concours comprennent des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission. Les épreuves des trois concours sont soumises à l'appréciation d'un même jury. Les modalités d'organisation ainsi que la nature et le programme des épreuves sont fixés par décret. Article 5 Modifié par Décret n°94-1157 du 28 décembre 1994 art. 6 II (jorf 29 décembre 1994). Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2° de l'article 3 ci-dessus les fonctionnaires comptant au moins dix ans de services effectifs, y compris la période normale de stage, dans le cadre d'emplois des agents administratifs territoriaux ou dans celui des agents de bureau pour les fonctionnaires recrutés en cette qualité avant le 20 septembre 1990. Article 6 Modifié par Décret n°2005-9 du 6 janvier 2005 art. 3 (JORF 7 janvier 2005). Les fonctionnaires mentionnés à l'article 5 ci-dessus peuvent être recrutés en qualité d'adjoint administratif stagiaire à raison d'un recrutement au titre de la promotion interne pour trois recrutements intervenus dans la collectivité ou l'établissement ou l'ensemble des collectivités et établissements affiliés à un centre de gestion, de candidats admis à l'un des concours mentionnés à l'article 4 ou de fonctionnaires du cadre d'emplois, à l'exclusion des nominations intervenues à la suite d'une mutation à l'intérieur de la collectivité et des établissements en relevant. Article 6-1 Modifié par Décret n°2005-9 du 6 janvier 2005 art. 4 (JORF 7 janvier 2005). Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 3° de l'article 3 ci-dessus, après examen professionnel, les fonctionnaires comptant au moins sept ans de services effectifs, y compris la période normale de stage, dans le cadre d'emplois des agents administratifs territoriaux ou dans celui des agents de bureau pour les fonctionnaires recrutés en cette qualité avant le 20 septembre 1990. Les examens professionnels comportent des épreuves dont les modalités et programmes sont fixés par décret. Lorsque les centres de gestion sont en charge de l'organisation des concours ou examens professionnels d'accès au cadre d'emplois des adjoints administratifs territoriaux, l'examen professionnel prévu ci-dessus est organisé au moins une fois par an. Les fonctionnaires mentionnés ci-dessus peuvent être recrutés en qualité d'adjoints administratifs stagiaires à raison d'un recrutement au titre de la promotion interne pour deux recrutements intervenus dans la collectivité ou l'établissement ou l'ensemble des collectivités ou établissements affiliés à un centre de gestion, de candidats admis à l'un des concours mentionnés à l'article 4 ou de fonctionnaires du cadre d'emplois, à l'exclusion des nominations intervenues à la suite d'une mutation à l'intérieur de la collectivité et des établissements en relevant. Article 6-2 Abrogé par Décret n°2005-9 du 6 janvier 2005 art. 5 (JORF 7 janvier 2005). CHAPITRE III : Nomination et titularisationArticle 7 Modifié par Décret n°90-829 du 20 septembre 1990 art. 4 I (jorf 21 septembre 1990 en vigueur le 1er août 1990). Les candidats inscrits sur une liste d'aptitude au grade de commis et recrutés sur un emploi d'une collectivité ou d'un établissement public sont nommés stagiaires par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination pour une durée d'un an. Les agents qui, antérieurement à leur nomination, avaient la qualité de fonctionnaire, sont dispensés de stage à condition qu'ils aient accompli deux ans au moins de services publics effectifs dans un emploi de même nature. Décret 90-829 du 20 septembre 1990 art. 4 II : Sous réserve des dispositions du chapitre II du décret 90-829 du 20 septembre 1990 : Les mots "commis et commis principal" sont remplacés par les mots "adjoint administratif et adjoint administratif principal de 2ème classe". Article 8 Modifié par Décret n°90-829 du 20 septembre 1990 art. 4 I (jorf 21 septembre 1990 en vigueur le 1er août 1990). Les stagiaires sont rémunérés sur la base de l'indice afférent au 1er échelon de leur grade. Toutefois, les agents qui ne sont pas dispensés de stage et qui, auparavant, avaient la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire de la fonction publique peuvent opter pour le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure. Cette disposition ne peut avoir pour effet d'assurer aux intéressés un traitement supérieur à celui auquel ils auraient droit s'ils étaient classés dans leur grade en application des articles 5 à 7 du décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégories C et D précité. Article 9 Modifié par Décret n°90-829 du 20 septembre 1990 art. 4 I (jorf 21 septembre 1990 en vigueur le 1er août 1990). La titularisation des stagiaires intervient à la fin du stage par décision de l'autorité territoriale. Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié, s'il n'avait pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son grade d'origine. Toutefois, l'autorité territoriale peut, à titre exceptionnel, décider que la période de stage est prolongée d'une durée maximale d'un an. CHAPITRE IV : AvancementArticle 10 Modifié par Décret n°99-4 du 5 janvier 1999 art. 1 I (jorf 6 janvier 1999). Peuvent être nommés adjoint administratif principal de 2ème classe au choix, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les commis qui justifient au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est dressé le tableau d'avancement, de six ans de services effectifs au moins dans le grade de commis, y compris la période normale de stage. Ces services peuvent également avoir été accomplis dans le grade d'agent administratif qualifié pour les adjoints administratifs recrutés en cette qualité avant le 20 septembre 1990 et qui ont été soit intégrés dans le cadre d'emplois des agents administratifs, au titre de la constitution initiale de ce cadre d'emplois, à partir d'un emploi de sténodactylographe, soit recrutés au grade d'agent administratif qualifié à la suite du concours qui était prévu à l'article 7 du décret n° 87-1110 du 30 décembre 1987 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des agents administratifs territoriaux ou de l'examen d'aptitude qui était prévu à l'article 9 dudit décret. Les adjoints administratifs principaux de 2ème classe bénéficiaires des dispositions de l'alinéa précédent ne doivent pas constituer un effectif supérieur à 30% de l'effectif total du cadre d'emplois dans la collectivité ou l'établissement. Toutefois, lorsque cet effectif est inférieur à quatre agents, une nomination peut être prononcée. Décret 90-829 du 20 septembre 1990 art. 4 II : Sous réserve des dispositions du chapitre II du décret 90-829 du 20 septembre 1990 : Les mots "commis et commis principal" sont remplacés par les mots "adjoint administratif et adjoint administratif principal de 2ème classe". Article 10-1 Modifié par Décret n°2005-1346 du 28 octobre 2005 art. 16 I, art. 17 I (JORF 30 octobre 2005 en vigueur le 1er novembre 2005). Peuvent être nommés au choix adjoint administratif principal de 1ere classe, par voie d'inscription sur le tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les adjoints administratifs principaux de 2ème classe qui justifient au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est dressé le tableau d'avancement de deux ans d'ancienneté dans le 8ème échelon de leur grade. Le grade d'adjoint administratif principal de 1ere classe comporte trois échelons. La durée maximale et la durée minimale du temps passé dans chaque échelon sont fixées ainsi qu'il suit :
Les fonctionnaires promus avant le 1er août 1992 sont reclassés dans le grade d'adjoint administratif principal de 1ere classe, conformément au tableau ci-après :
Les fonctionnaires promus à compter du 1er août 1992 sont reclassés dans le grade d'adjoint administratif principal de 1ere classe conformément au tableau ci-après :
Les adjoints administratifs principaux de 1ere classe bénéficiaires de ces dispositions ne doivent pas constituer un effectif supérieur à 15% de l'effectif total du cadre d'emplois dans la collectivité ou l'établissement. Toutefois, lorsque cet effectif est inférieur à sept agents et supérieur ou égal à trois agents, une nomination peut être prononcée. CHAPITRE V : DétachementArticle 11 Modifié par Décret n°90-829 du 20 septembre 1990 art. 4 I, 9 (jorf 21 septembre 1990 en vigueur le 1er août 1990). Les fonctionnaires appartenant à un cadre d'emplois, un corps ou un emploi de catégorie C ne peuvent être détachés dans le présent cadre d'emplois au grade d'adjoint administratif ou d'adjoint administratif principal de 2ème et de 1ere classe que si l'indice brut de début de leur grade ou emploi d'origine est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon, respectivement, du grade de commis ou de commis principal territorial. Décret 90-829 du 20 septembre 1990 art. 4 II : Sous réserve des dispositions du chapitre II du décret 90-829 du 20 septembre 1990 : Les mots "commis et commis principal" sont remplacés par les mots "adjoint administratif et adjoint administratif principal de 2ème classe". Article 12 Modifié par Décret n°90-829 du 20 septembre 1990 art. 4 I (jorf 21 septembre 1990 en vigueur le 1er août 1990) Le détachement intervient à l'échelon du grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont bénéficie le fonctionnaire dans son cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine. Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de la durée maximale de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade ou emploi lorsque le détachement ne lui procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement dans son grade ou emploi d'origine. Article 13 Modifié par Décret n°90-829 du 20 septembre 1990 art. 4 I (jorf 21 septembre 1990 en vigueur le 1er août 1990). Les fonctionnaires détachés dans le cadre d'emplois concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires territoriaux de ce cadre d'emplois s'ils justifient dans leur ancien corps, cadre d'emplois ou emploi, d'une durée de services au moins équivalente à celle exigée des fonctionnaires territoriaux pour parvenir au grade et à l'échelon qui leur est attribué dans leur emploi de détachement. Article 14 Modifié par Décret n°90-829 du 20 septembre 1990 art. 4 I (jorf 21 septembre 1990 en vigueur le 1er août 1990). Les fonctionnaires détachés dans le cadre d'emplois peuvent, sur leur demande, y être intégrés lorsqu'ils ont été détachés depuis deux ans au moins. L'intégration est prononcée par l'autorité territoriale dans le grade et l'échelon atteints dans le cadre d'emplois d'accueil, avec conservation de l'ancienneté acquise dans cet échelon. Lorsqu'ils sont intégrés, ces fonctionnaires sont réputés détenir dans le cadre d'emplois l'ancienneté exigée pour parvenir à l'échelon auquel ils ont été classés. CHAPITRE VI : Constitution initiale du cadre d'emploisArticle 15 Modifié par Décret n°90-829 du 20 septembre 1990 art. 4 I (jorf 21 septembre 1990 en vigueur le 1er août 1990). Sont intégrés, en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois au grade de commis, les fonctionnaires territoriaux qui ont été nommés dans un emploi classé dans le groupe V de rémunération et qui exercent des fonctions mentionnées à l'article 2 ci-dessus, à l'exception de ses troisième et quatrième alinéas. Sont intégrés, en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois au grade de commis principal, les fonctionnaires territoriaux qui ont été nommés dans un emploi classé dans le groupe VI de rémunération et qui exercent des fonctions mentionnées à l'article 2 ci-dessus, à l'exception de ses troisième et quatrième alinéas. Les fonctionnaires intégrés sont classés dans leur grade au même groupe de rémunération que celui dont ils bénéficiaient et au même échelon que celui qu'ils avaient atteint dans leur précédent emploi. Ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent emploi. Décret 90-829 du 20 septembre 1990 art. 4 II : Sous réserve des dispositions du chapitre II du décret 90-829 du 20 septembre 1990 : Les mots "commis et commis principal" sont remplacés par les mots "adjoint administratif et adjoint administratif principal de 2ème classe". Article 16 Modifié par Décret n°90-829 du 20 septembre 1990 art. 4 I (jorf 21 septembre 1990 en vigueur le 1er août 1990). Sont intégrés et classés dans les conditions fixées à l'article 15 du présent décret, les fonctionnaires territoriaux en position de détachement, de hors cadre, de disponibilité, de congé parental, d'accomplissement du service national ou mis à disposition d'une organisation syndicale en application de l'article 100 de la loi du 26 janvier 1984 précitée. Pour les fonctionnaires territoriaux en position de détachement, seule est prise en considération la situation dans la collectivité ou l'établissement d'origine. Article 17 Modifié par Décret n°90-829 du 20 septembre 1990 art. 4 I (jorf 21 septembre 1990 en vigueur le 1er août 1990). Sont intégrés dans le cadre d'emplois au grade de commis ou de commis principal les fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois créés en application de l'article L. 412-2 du code des communes s'ils exercent des fonctions de nature administrative et s'ils bénéficient d'une échelle indiciaire dont l'indice afférent à l'échelon de début n'est pas inférieur à l'indice afférent au 1er échelon, respectivement, du grade de commis territorial ou de commis principal territorial. Ils sont classés dans leur grade dans les mêmes conditions que celles mentionnées à l'article 12 du présent décret. Décret 90-829 du 20 septembre 1990 art. 4 II : Sous réserve des dispositions du chapitre II du décret 90-829 du 20 septembre 1990 : Les mots "commis et commis principal" sont remplacés par les mots "adjoint administratif et adjoint administratif principal de 2ème classe". Article 18 Modifié par Décret n°90-829 du 20 septembre 1990 art. 4 I (jorf 21 septembre 1990 en vigueur le 1er août 1990). Peuvent être intégrés en qualité de titulaires, sans condition d'ancienneté, les agents territoriaux remplissant les conditions fixées par le décret n° 86-41 du 9 janvier 1986 relatif à la titularisation des agents des collectivités territoriales des catégories C et D qui ont demandé à bénéficier des dispositions de ce décret et qui assurent les fonctions ou occupent les emplois mentionnés à l'article 2 ci-dessus, à l'exception de ses troisième et quatrième alinéas. Ils sont intégrés et classés dans leur grade dans les conditions mentionnées à l'article 15 ci-dessus. Article 19 Modifié par Décret n°90-829 du 20 septembre 1990 art. 4 I (jorf 21 septembre 1990 en vigueur le 1er août 1990). Les fonctionnaires de l'Etat mis à la disposition d'une autorité territoriale en application de l'article 125 de la loi du 26 janvier 1984 précitée sont intégrés et classés en qualité de titulaire dans le cadre d'emplois dans les conditions fixées à l'article 15 ci-dessus, lorsqu'à la date de publication du présent décret, ils exercent les fonctions ou occupent les emplois mentionnés à l'article 2 ci-dessus, à l'exception de ses troisième et quatrième alinéas, et optent pour la fonction publique territoriale en application des articles 122 et 123 de la même loi. Article 20 Modifié par Décret n°90-829 du 20 septembre 1990 art. 4 I (jorf 21 septembre 1990 en vigueur le 1er août 1990). Les fonctionnaires sont intégrés dans le cadre d'emplois des commis par arrêté de l'autorité territoriale dont ils relèvent. Cette intégration prend effet de la date de publication du présent décret. Décret 90-829 du 20 septembre 1990 art. 4 II : Sous réserve des dispositions du chapitre II du décret 90-829 du 20 septembre 1990 : Les mots "commis et commis principal" sont remplacés par les mots "adjoint administratif et adjoint administratif principal de 2ème classe". Article 20-1 Créé par Décret n°90-829 du 20 septembre 1990 art. 4 I, 10 (jorf 21 septembre 1990 en vigueur le 1er août 1990). Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois au grade d'adjoint administratif les fonctionnaires titulaires relevant du cadre d'emplois des agents administratifs qui, à la date de publication du présent décret, détiennent le grade d'agent administratif qualifié, soit au titre de la constitution initiale du cadre d'emplois des agents administratifs en ayant été intégrés à partir d'un emploi de sténodactylographe, soit à la suite du concours d'agent administratif qualifié qui était prévu à l'article 7 du décret n° 87-1110 du 30 décembre 1987 ou de l'examen d'aptitude aux fonctions de sténodactylographe qui était prévu à l'article 9 du décret précité, occupant ou ayant occupé un emploi de sténodactylographie. Article 20-2 Créé par Décret n°90-829 du 20 septembre 1990 art. 4 I, 10 (jorf 21 septembre 1990 en vigueur le 1er août 1990). Les fonctionnaires mentionnés à l'article précédent sont intégrés à l'échelon qu'ils avaient atteint dans le grade d'origine en conservant l'ancienneté d'échelon acquise. Article 20-3 Créé par Décret n°90-829 du 20 septembre 1990 art. 4 I, 10 (jorf 21 septembre 1990 en vigueur le 1er août 1990). Les intégrations prononcées en application de l'article 20-1 prennent effet au 1er août 1990. Article 20-4 Créé par Décret n°90-829 du 20 septembre 1990 art. 4 I, 10 (jorf 21 septembre 1990 en vigueur le 1er août 1990). Les règles prévues aux articles 20-1 à 20-3 pour l'intégration des agents administratifs qualifiés titulaires sont applicables dans les mêmes conditions aux agents administratifs qualifiés stagiaires. Ils poursuivent leur stage en qualité d'adjoint administratif stagiaire. Article 20-5 Créé par Décret n°90-829 du 20 septembre 1990 art. 4 I, 10 (jorf 21 septembre 1990 en vigueur le 1er août 1990). Les lauréats d'un concours d'agent administratif qualifié inscrits sur une liste d'aptitude afférente à ce grade à la suite d'un concours ouvert en application de l'article 7 du décret n° 87-1110 du 30 décembre 1987 modifié susvisé avant la date de publication du présent décret sont radiés de cette liste et inscrits de plein droit pour la durée restant à courir sur une liste d'aptitude au grade d'adjoint administratif établie par la même autorité territoriale, avec l'indication de la mention " sténodactylographe ". Article 20-6 Modifié par Décret n°99-4 du 5 janvier 1999 art. 1 III (jorf 6 janvier 1999). A titre transitoire, à compter du 1er janvier 1999 et jusqu'au 31 décembre 1999 :
Article 20-7 Créé par Décret n°90-829 du 20 septembre 1990 art. 4 I, 10 (jorf 21 septembre 1990 en vigueur le 1er août 1990). Pour l'application de l'article 16 bis du décret du 9 septembre 1965 susvisé, les assimilations prévues pour fixer les émoluments de base mentionnés à l'article 15 dudit décret sont effectuées conformément aux dispositions d'intégration des agents administratifs qualifiés prévues aux articles 20-1, 20-2 et 20-3 du présent décret. " Article 21 Modifié par Décret n°90-829 du 20 septembre 1990 art. 4 I (jorf 21 septembre 1990 en vigueur le 1er août 1990). Les règles prévues au présent chapitre pour les fonctionnaires titulaires sont applicables aux agents stagiaires dans les mêmes conditions. Les agents stagiaires ainsi intégrés poursuivent leur stage en application des règles antérieures. Si, à l'issue du stage, la titularisation n'est pas prononcée, ils sont soit licenciés s'ils n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, soit s'ils avaient cette qualité, réintégrés dans leur grade d'origine. Article 22 Modifié par Décret n°90-829 du 20 septembre 1990 art. 4 I (jorf 21 septembre 1990 en vigueur le 1er août 1990). Les services publics effectifs accomplis dans leur ancien emploi par les fonctionnaires intégrés en application du présent titre sont considérés comme des services effectifs accomplis dans le grade d'intégration. Article 23 Modifié par Décret n°90-829 du 20 septembre 1990 art. 4 I (jorf 21 septembre 1990 en vigueur le 1er août 1990). Les candidats mentionnés à l'article 116 de la loi du 26 janvier 1984 précitée sont inscrits de plein droit sur les listes d'aptitude pour l'accès au grade de commis établies conformément aux dispositions de l'article 3 ci-dessus. Les fonctionnaires inscrits sur un tableau d'avancement établi en application des dispositions antérieures à la loi du 26 janvier 1984 précitée bénéficient de cette inscription au plus tard jusqu'à l'établissement du tableau d'avancement établi conformément à l'article 80 de ladite loi. Décret 90-829 du 20 septembre 1990 art. 4 II : Sous réserve des dispositions du chapitre II du décret 90-829 du 20 septembre 1990 : Les mots "commis et commis principal" sont remplacés par les mots "adjoint administratif et adjoint administratif principal de 2ème classe". Article 23-1 Modifié par Décret n°90-829 du 20 septembre 1990 art. 4 I (jorf 21 septembre 1990 en vigueur le 1er août 1990). Lorsqu'à la suite de la constitution initiale du cadre d'emplois, l'effectif des commis principaux est supérieur au nombre fixé à l'article 10, il peut être procédé, jusqu'à ce que ce nombre soit atteint, à une nomination au grade de commis principal pour chaque diminution au sein de l'effectif de deux commis principaux. " Décret 90-829 du 20 septembre 1990 art. 4 II : Sous réserve des dispositions du chapitre II du décret 90-829 du 20 septembre 1990 : Les mots "commis et commis principal" sont remplacés par les mots "adjoint administratif et adjoint administratif principal de 2ème classe". Chapitre VII : Dispositions relatives aux titulaires de pensions accordées en application du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la C.N.R.A.C.L.Article 23-2 Créé par Décret n°90-939 du 17 octobre 1990 art. 5 (jorf 23 octobre 1990). Pour l'application de l'article 16 bis du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la C.N.R.A.C.L., les assimilations prévues pour fixer les émoluments de base mentionnés à l'article 15 dudit décret sont effectuées conformément aux dispositions des articles 15, 16 et 19 du présent décret. " Article 24 Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le ministre de l'intérieur, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, et le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités locales, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Édouard BALLADUR Par le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation,
pour le Premier ministre et par intérim :
|