Les tractsLes bonifications pour enfantUne note de la DGAFP en date du 12 décembre 2003 a été adressée aux gestionnaires de personnels des différentes administrations et accompagnée d'une fiche précisant les modalités de décompte des bonifications attribuées aux femmes fonctionnaires au titre de leurs enfants nés ou adoptés avant le 1er janvier 2004. Le projet de texte auquel il est fait référence au point 7 est actuellement en cours d'élaboration. Vous trouverez parallèlement l'instruction en date du 18 décembre 2003, du Ministère des Affaires Sociales, du Travail et de la Solidarité relative à la coordination, en matière de majoration de durée d'assurance, entre les régimes spéciaux, parmi lesquels le régime de pension des fonctionnaires, et les régimes alignés, dont le régime général. La loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites a modifié le régime d'attribution des bonifications pour enfants aux fonctionnaires mères de famille. En particulier, son article 48 a prévu un dispositif nouveau pour ce qui concerne les enfants nés avant le 1er janvier 2004. L'application de ce dispositif fait l'objet de nombreuses demandes d'information de la part des personnes concernées. Le Ministère des Affaires Sociales, du Travail et de la Solidarité a pour sa part élaboré une instruction à destination des caisses de retraites des régimes alignés, pour rappeler l'état du droit des pluripensionnés lorsque la majoration de durée d'assurance est due par l'un de ces régimes en substitution à celui des pensions civiles. La fiche ci-annexée résume les différentes situations dans lesquelles sont susceptibles de se trouver, au regard de leurs droits à bonification, les femmes fonctionnaires dont les enfants sont nés avant le 1er janvier 2004. Détermination de la pension des fonctionnaires mères de famille au regard de leurs droits à bonification pour enfant né ou adopté avant le 1er janvier 2004. Les droits à bonification pour enfant né ou adopté avant le 1er janvier 2004 des mères de famille dont la pension n'a pas encore été liquidée (y compris pour celles qui étaient mères de 3 enfants et réunissaient au moins 15 ans de service avant le 1er janvier 2004 et qui, à ce titre, conservent un droit au départ à tout moment dans les conditions en vigueur en 2003) ont été modifiés par l'article 48 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites. Désormais, plusieurs cas de figure peuvent se présenter pour les enfants nés ou adoptés avant le 1er janvier 2004. Les enfants sont nés ou ont été adoptés pendant la période d'activité de la mère en tant que fonctionnaire. Dans ce cas, en application de l'article 48 de la loi du 21 août 2003 et du décret d'application de cet article, une condition minimale d'activité de 2 mois est exigée (correspondant à une période inférieure au congé de maternité) pour bénéficier de la bonification d'un an par enfant. La grande majorité des femmes satisfait à cette condition. La bonification apporte un supplément de pension dans les mêmes conditions qu'auparavant. Les enfants sont nés pendant une période où la mère de famille était employée comme agent non titulaire. Elle a fait valider les services en question dans la pension civile pour le calcul de ses droits. Dans ce cas, et dès lors qu'elle a bénéficié d'une interruption d'activité, en application de son statut, la bonification d'un an par enfant lui est acquise dans les mêmes conditions que pour les fonctionnaires. Les enfants sont nés alors que l'intéressée avait la qualité d'agent non titulaire de l'État, mais cette dernière n'a pas fait valider les services en question ou ceux-ci n'étaient pas validables. Dans ce cas, elle relève, pour la période, du régime général d'assurance vieillesse et de l'IRCANTEC pour sa protection complémentaire. Pour ses droits de base dans le régime général, les enfants ouvrent droit à une majoration de durée d'assurance (notion qui revêt le même sens dans le régime général que celui de « bonification » dans le régime des pensions civiles) telle que prévue par l'article L 351-4 du code de la sécurité sociale (article 32 de la loi du 21 août 2003), à concurrence d'un trimestre pour toute année durant laquelle la mère a élevé ses enfants, dans la limite de 8 trimestres, soit 2 ans par enfant. Satisfont à cette condition la quasi-totalité des mères de famille qui relevaient du dispositif antérieur et auxquelles n'est pas imposée de condition d'interruption d'activité. Un seul trimestre validé dans le régime général suffit à conférer à la mère ce droit à majoration d'assurance. Cela signifie que cette majoration entre dans le calcul de la durée d'assurance « tous régimes » et vient minorer, le cas échéant, la décote dans le régime général. Elle apporte, en outre, un supplément de retraite au titre de la proratisation. Dans le régime de l'IRCANTEC, la mère de famille bénéficie d'une bonification de points pour l'éducation de ses enfants. Dans le régime des pensions civiles, à partir de 2006, la majoration de durée d'assurance acquise au titre du régime général sera prise en compte. Elle minorera, le cas échéant, l'effet de la décote ou influera sur l'application de la surcote dès 2004. Les enfants sont nés alors que leur mère était salariée dans le secteur privé et affiliée au régime général ou à celui des salariés agricoles ou encore non salariée et relevait à ce titre du régime des commerçants ou de celui des artisans. Même situation qu'au 3 dans le cadre des règles du régime aligné concerné. Les mêmes avantages lui sont également accordés dès lors qu'elle a été affiliée au régime et qu'elle a acquis des droits, même en l'absence d'activité salariée ou de cotisation personnelle (si par exemple elle a bénéficié de l'assurance vieillesse des parents au foyer : AVPF ou d'une période de chômage indemnisé) ou en cas de rachat de trimestres. Les enfants sont nés alors que leur mère était étudiante et elle a été recrutée dans la fonction publique, sur concours, dans les deux ans qui ont suivi l'obtention du diplôme qui lui a permis d'être candidate (même si le dip1ôme est d'un niveau supérieur à celui exigé pour se présenter puisque la loi se réfère au diplôme « nécessaire » ). Dans ce cas aucune condition d'interruption d'activité n'est exigée pour bénéficier de la bonification d'un an par enfant. S'agissant notamment des enseignantes et pour tenir compte de l'esprit du législateur, la condition de délai de deux ans doit s'apprécier en équité, le cas échéant, en tenant compte du décalage : « obligé » entre la date d'obtention du diplôme et la date de fin de la première épreuve du concours qu'elle a réussi pour intégrer la fonction publique. Les enfants sont nés alors que leur mère était en position de disponibilité pour convenances personnelles ou pour suivre son conjoint ou elle était en position hors cadres. En position hors cadres et s'il occupait un emploi à l'extérieur de la fonction pub1ique, l'agent relève du régime de protection vieillesse de son employeur ; il est donc soumis aux règles de son régime d'affiliation pour l'attribution éventuelle d'avantages pour ses enfants. En cas de disponibilité, si la mère de famille exerce une activité, sa situation en matière de retraite au titre de la période concernée dépend également des règles régissant son régime d'affiliation. Il en est notamment ainsi lorsqu'elle exerce à l'étranger une activité dans le cadre d'un recrutement local. En cas de disponibilité et en l'absence de quelque activité que ce soit. aucun droit au titre du régime des pensions civiles n'est ouvert. Les enfants sont nés alors que leur mère n'exerçait aucune activité avant d'entrer dans la fonction publique, qu'elle ne remplit aucune des conditions mentionnées ci-dessus et qu'elle n'a pas bénéficié de l'AVPF. Il peut s'agir par exemple d'une mère au foyer qui n'a bénéficié d'aucune prestation ouvrant droit à l'AVPF et qui a eu ses enfants avant d'avoir été affiliée. Dans ce cas, aucune bonification au titre du régime des pensions civiles ni aucune majoration d'assurance au titre du régime général, ne peut lui être reconnue. Toutefois, même si ces situations sont, par construction, marginales, un projet de texte est actuellement en préparation pour éviter une déperdition totale des droits. Paris le 18 décembre 2003
Vos services ont appelé mon attention sur les conditions d'application de l'article R. 173-15 du code de la sécurité sociale lorsqu'une femme ayant relevé de plusieurs régimes de retraite de base, dont notamment un régime spécial au sens des articles R. 711-1 ou R. 711-24 dudit -code, ne peut prétendre au bénéfice de la majoration de durée d'assurance prévue par ledit régime spécial. Le 3ème alinéa de l'article R 173-15 donne compétence au régime spécial pour attribuer la majoration de durée d'assurance pour enfant lorsque ce régime est susceptible d'accorder une pension en application de ses propres règles. Bien évidemment, cette règle de priorité n'a de sens que si le droit à cette majoration est préalablement ouvert au profit de l'intéressée dans le régime spécial. Dans le cas contraire, la situation de l'intéressée doit être appréciée au regard des règles de priorité définies aux 1er et 2ème alinéas de l'article R. 173-15 qui donnent compétence au régime général lorsque l'intéressée y a été affiliée à quelque titre que soit (à titre obligatoire ou volontaire : dans le cadre d'une activité professionnel1e, consécutivement au bénéfice de certaines prestations familiales par application de l'article L. 381-1 du code de la sécurité sociale ou à un rachat de cotisations etc.) et quelle que soit la durée de cette affiliation ou le positionnement de cette affiliation dans sa carrière, sous réserve, cela va de soi, que le droit à majoration lui soit ouvert dans le régime général. Lorsque l'intéressée a relevé d'un régime spécial dans lequel droit à majoration de durée d'assurance pour enfant ne lui est pas ouvert, n'a jamais été affiliée au régime général au cours de sa carrière et a relevé de l'un des autres régimes de base visés au 1er alinéa de l'article R173-15 (régime des salariés agricoles, régimes des professions non salariées artisanales, commerciales et industrielles ou régime des exploitants agricoles), la majoration de durée d'assurance pour enfant est servie par ce dernier régime lorsque, bien sûr, le droit y est ouvert. Lorsque l'intéressée a été affiliée à plusieurs de ces autres régimes de base, il est fait application des règles définies au 2ème alinéa de l'art. R.173-15 qui donne compétence au régime auquel l'intéressée a été affiliée en dernier lieu et, subsidiairement, en cas d'affi1iations simultanées au régime susceptible d'attribuer la pension la plus élevée. Les règles définies ci-dessus sont applicables pour chacun des enfants n'ouvrant pas droit à majoration de durée d'assurance au titre du régime spécial. De manière générale, l'article R. 173-15 se borne à définir des règles de coordination qui visent à articuler les règles propres à chaque régime n'ont ni pour objet ni pour effet de s'y substituer. Ainsi dans le cas particulier où une femme ayant relevé au cours de sa carrière du régime général et d'un régime spécial de la fonction publique (régime spécial des fonctionnaires de l'État et des militaires, régime spécial des fonctionnaires territoriaux et hospitaliers géré par la CNRACL et régime spécial des ouvriers des établissements industriels de l'Etat) et ayant un droit à pension dans chacun de ces deux régimes ne pourrait bénéficier pour un ou plusieurs de ces enfants en application des articles 40 et 48 de la loi n° 2003.775 du 21 août 2003. de la bonification prévue par le régime spécial, c'est le régime général qui attribuera la majoration de durée d'assurance pour ce ou ces enfants, dans les conditions prévues à l'article L. 351-4 du code de la sécurité sociale. En terme de procédure, l'attribution de la majoration de durée d'assurance pour enfant par le régime autre du régime spécial sera subordonnée à la production d'une attestation établie par l'organisme gestionnaire du régime spécial mentionnant qu'aucun droit à majoration n'est ouvert à l'intéressée au titre de ce régime pour le ou les enfants concernés. En l'absence d'une telle attestation, la compétence du régime spécial pour l'attribution de la majoration de durée d'assurance pour enfant sera présumée. Le Sous-directeur des Retraites et des Institutions de la Protection Sociale Complémentaire Frank LE MORVAN. |