Les tractsDépression nerveuse et accident du travailConfirmant son interprétation extensive de la notion d'accident du travail, la Cour de cassation (Cass. Civ., 2ème ch. 1er juillet 2003 n° 02-30-576 FS-P, CPAM de Dordogne c/Ratinaud et a.) retient, le 1er juillet 2003, cette qualification pour une dépression nerveuse apparue à la suite d'un entretien d'évaluation. La notion de lésion corporelle, un des critères traditionnels de l'AT, est donc entendue largement, puisqu'elle s'étend aux troubles psychiques. Notion de dépression soudaineAu cours d'un entretien d'évaluation, un chef de poste est avisé par son supérieur hiérarchique qu'il ne donne pas satisfaction et qu'il est rétrogradé dans ses fonctions d'agent de maîtrise suppléant. Deux jours plus tard, l'intéressé fait constater par son médecin traitant une dépression nerveuse. La CPAM refuse la prise en charge de cette affection en tant qu'AT, bien que l'expert médical technique ait admis la relation de cause à effet entre l'entretien et l'apparition de la dépression. La cour d'appel qualifie la dépression d'accident du travail, et la Cour de cassation lui donne raison, rappelant au préalable que les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu « par le fait ou à l'occasion du travail ». La cour d'appel pouvait donc décider, après avoir constaté que le salarié « avait été atteint d'une dépression soudaine dans de telles conditions », qu'il avait été victime d'un AT. Si elle n'en reprend pas les termes expressément, la Cour de cassation applique dans cette décision la définition de l'AT issue de son arrêt du 2 avril dernier : « constitue un accident du travail un évènement ou une série d'évènements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci » (Cass, soc., 2 avri12003). Dans cette affaire, une sclérose en plaques contractée à la suite d'un vaccin contre l'hépatite B que le salarié devait subir pour les besoins de son activité professionnelle, a pu être qualifiée d'accident du travail, la date de la vaccination étant certaine. De la même façon dans l'affaire jugée le 1er juillet, le fait générateur de la dépression (l'entretien) pouvait être daté. Ce critère de la soudaineté, se traduisant par la certitude de la date de l'évènement, distingue l'AT de la maladie professionnelle, définie comme « le résultat d'une série d'évènements à évolution lente auxquels on ne peut assigner une origine et une date certaine ». La lésion psychique reconnueQuant au critère de la lésion corporelle, systématiquement retenu dans la définition de l'accident du travail et encore rappelé dans l'arrêt précité du 2 avril 2003, il est interprété largement. À l'appui de son pourvoi, la CPAM relevait que dans la mesure où l'entretien s'était déroulé sans échange de coups, insultes ou pressions sur le salarié et n'avait occasionné aucune lésion physique, la dépression nerveuse ne pouvait pas être prise en charge au titre de la législation professionnelle. En retenant la qualification d'AT, la Cour de cassation interprète largement ce critère de la lésion corporelle, qui semble pou voir s'étendre à la lésion psychique. |