Syndicat C. F. T. C. Travail Emploi FormationLes absences syndicalesAfin que les représentants syndicaux puissent disposer d'un temps suffisant pour remplir leur mission, des facilités ont été instituées dans les textes. Ces facilités revêtent deux formes :
Les autorisations spéciales d'absence et les décharges d'activité de service représentent les deux modalités spécifiques mises en place pour que les représentants syndicaux puissent consacrer le temps nécessaire à l'exercice de leur activité. Elles relèvent des dispositions du décret 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique. Régies par des articles distincts du décret 82-447, leurs conditions de mise en œuvre sont précisées par deux circulaires :
Il existe une autre forme : le détachement pour l'exercice d'un mandat syndical est défini aux articles 1 et 5 du décret 59-309 du 14 février 1959 relatif au régime particulier de certaines positions de fonctionnaires. Ce régime ne se distingue pas des autres formes de détachement. Les autorisations spéciales d'absenceLes autorisations spéciales d'absence dont peuvent bénéficier les représentants des organisations syndicales sont régies par les articles 12 à 15 du décret 82-447 et par les circulaires précitées. L'article 12 pose le principe selon lequel des autorisations spéciales d'absence (ASA) peuvent être accordées aux représentants des organisations syndicales mandatés pour assister aux congrès syndicaux et aux réunions des organismes directeurs dont ils sont membres élus. Ces autorisations spéciales d'absence peuvent intervenir dans le cadre de trois circonstances particulières et selon des modalités différentes. Les ASA relevant de l'article 13Peuvent être accordées, dans la limite de dix jours par an à un même agent pour participer aux congrès des syndicats nationaux, des fédérations et des confédérations de syndicats. Cette limite est portée à vingt jours par an pour permettre aux représentants syndicaux de participer aux congrès syndicaux internationaux ou à des réunions des organismes directeurs des organisations syndicales internationales des syndicats nationaux, des confédérations, des fédérations, des unions régionales et unions départementales de syndicats.
Pour demander une absence au titre de l'article 13 du décret 82-447, vous devez :
Une fois que vous aurez imprimé ce document rempli, n'oubliez pas de le signer sur les deux parties, puis vous faites parvenir ce formulaire et la convocation à votre chef de service, une partie de ce formulaire vous sera retournée une fois que la hiérarchie aura signé ce document. Placez le pointeur de la souris sur les zones en rouge, pour apercevoir le commentaire.
En outre, une interprétation extensive de l'article 13 figurant dans la circulaire DAGPB n° 377 du 13 juin 1983 (circulaire dite BEREGOVOY), permet aux organisations syndicales de revendiquer dix jours d'ASA supplémentaires par an au profit de certains membres de leurs instances locales départementales ou régionales. En effet le paragraphe 3-2 de ce texte indique : « Il est convenu, par ailleurs qu'un certain nombre de membres du Bureau ou de la Commission Exécutive de la section ou organisation locale , départementale ou régionale constituée en application des statuts respectifs des organisations syndicales, pourront bénéficier de dix jours par an ». L'alinéa suivant précise que le nombre de bénéficiaires de ces dix jours d'absence pour activité syndicale est fonction de l'effectif du service concerné. Cette circulaire, créatrice d'un droit qui ne correspond pas à la lettre du décret 82-447 est néanmoins d'application dans notre ministère.
Pour poser une absence au titre de la circulaire DAGPB n° 377 du 13 juin 1983 procéder de la même façon que pour l'article 13 exception faite que :
Les ASA relevant de l'article 14Visent à permettre aux représentants syndicaux de participer aux congrès et aux réunions statutaires d'organismes directeurs des organisations syndicales d'un niveau autre que ceux indiqués à l'article 13. Ces autorisations d'absences sont allouées annuellement à chaque organisation syndicale, dans la limite d'un contingent global qui est déterminé par chaque département ministériel en fonction de son effectif et réparti entre les organisations syndicales en fonction de leur représentativité. Ce contingent est matérialisé par un nombre défini de « chèques syndicaux », chacun correspondant à une demi-journée d'absence. Cette absence n'est pas soumise à visa de la hiérarchie. Ce contingent annuel de journées d'autorisations spéciales d'absence est géré librement par les organisations syndicales. Ce sont les syndicats nationaux qui sont destinataires de ces chèques demi-journées et qui les redistribuent localement. Enfin, il convient de remarquer que les autorisations spéciales d'absence accordées au titre des articles 13 et 14 concernant la participation à des activités institutionnelles syndicales d'un niveau différent peuvent se cumuler. Les agents susceptibles d'obtenir une autorisation spéciale d'absence devront avoir été désignés conformément aux statuts de leur organisation syndicale et/ou devront justifier du mandat dont ils auront été investis. En outre, la demande d'autorisation spéciale d'absence devra être adressée au moins trois jours à l'avance à leur chef de service. Les ASA relevant de l'article 15Peuvent être accordées, sur simple présentation de la convocation à tout représentant syndical appelé soit à participer aux réunions organisées par l'administration à l'initiative de celle-ci ou à la demande des organisations syndicales soit à siéger au sein des différents organismes, notamment les instances paritaires de la fonction publique. Il est à noter que les absences au titre de l'article 15 ne ont pas contingentées. Pour demander une absence au titre de l'article 15 du décret 82-447, vous devez :
Les décharges d'activité de serviceLes décharges d'activité de service peuvent se définir comme étant l'autorisation donnée à un agent, pendant ses heures de service, une activité syndicale en lieu et place de son activité administrative normale. Les modalités de calcul et d'attribution des les décharges d'activité de service pour motif syndical font l'objet des dispositions des articles 16 à 19 du décret 82-447. Ces décharges peuvent être pour un même agent, totales ou partielles, c'est-à-dire représenter la totalité ou une partie de temps de travail obligatoire de l'agent. Elles sont définies en nombre fixe de journées ou de demi-journées hebdomadaires, pour une période indéterminée et par accord entre l'organisation syndicale et l'administration responsable de l'agent. En cela, elles se différencient nettement des autorisations spéciales d'absence. Cependant, les décharges d'activité de service et les autorisations spéciales d'absence relevant de l'article 14 du décret 82-447 ont une caractéristique commune : leur mode de calcul et leur modalité de répartition entre les organisations syndicales est fonction à la fois de l'effectif des services et de la représentativité de chacune des organisations syndicales qui peut prétendre en bénéficier. Le nombre de droits à décharge et de droits à autorisations spéciales d'absence de l'article 14 découlent des résultats obtenus par chaque organisation syndicale soit aux élections des CAP, soit au référendum de représentativité organisé tous les trois ans pour l'élection des instances paritaires En l'espèce pour ce ministère, secteur emploi, le nombre de droits à décharge et de droits à autorisations spéciales d'absence de l'article 14 découlent du résultat obtenu par chaque organisation syndicale au référendum de représentativité. C'est donc la structure nationale qui distribue, sous forme de journées ou de demi-journées les décharges d'activités de service. |