Cour administrative d'appel de Bordeaux statuant au contentieux
N° 94BX00519
2ème chambre

M. CHEMIN, Rapporteur
M. CIPRIANI, Commissaire du gouvernement

Lecture du 28 avril 1997 - REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 18 mars 1994, présentée par M. Claude CABROL demeurant 3, allée des Missions à Montpellier (Hérault) ;
M. Claude CABROL demande à la cour :
1) d'annuler le jugement en date du 11 janvier 1994 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté d'une part sa demande tendant à l'annulation d'une décision contenue dans une lettre du 14 janvier 1991 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et du budget lui a précisé les conditions dans lesquelles une éventuelle réintégration dans son administration d'origine pourrait intervenir à la fin de sa mise à disposition, et d'autre part sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 août 1991 par laquelle le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes a rejeté sa demande de réintégration à la direction de Montpellier ;
2) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 29 août 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;
Vu le décret n 85-986 du 16 septembre 1985 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 1997 :
- le rapport de M. CHEMIN, rapporteur ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions de la requête dirigées contre le jugement attaqué en tant qu'il rejette la demande dirigée contre la lettre du ministre de l'économie, des finances et du budget du 14 janvier 1991 :
Considérant que, pour rejeter la demande de M. Claude CABROL, les premiers juges ont estimé que la lettre du 14 janvier 1991 du ministre de l'économie, des finances et du budget précisant à l'intéressé les conditions de son retour dans son administration d'origine à la fin de sa mise à disposition, ne comportait pas de décision faisant grief susceptible de recours pour excès de pouvoir ; que le requérant ne conteste pas ce motif d'irrecevabilité retenu par le tribunal administratif ; que, par suite, M. Claude CABROL n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté cette demande ;
Sur les autres conclusions de la requête :
Considérant que M. Claude CABROL, contrôleur des services extérieurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, mis à disposition de la chambre régionale des comptes de Languedoc-Roussillon après avoir été muté à Montpellier, a demandé à être réintégré dans son administration d'origine à Montpellier à la fin de sa période de mise à disposition qui venait à expiration le 14 septembre 1991 ; que, par la décision litigieuse en date du 29 août 1991, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes a rejeté la demande de l'intéressé ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M. Claude CABROL tendant à l'annulation de cette décision ;
Considérant que l'article 41 de la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 qui institue le régime de la mise à disposition des fonctionnaires de l'Etat comme aménagement particulier de la position d'activité, renvoie à un décret en Conseil d'Etat le soin de fixer ses conditions d'application ; qu'en fixant par le décret n 85-986 du 16 septembre 1985 les conditions d'affectation des fonctionnaires à la fin de leur mise à disposition le Gouvernement n'a pas méconnu les limites de l'habilitation qui lui était conférée par la loi ; que si le même article 41 de la loi du 11 janvier 1984 prévoit que “la mise à disposition est la situation du fonctionnaire qui demeure dans son corps d'origine, est réputé occuper son emploi, continue à percevoir la rémunération correspondante, mais qui effectue son service dans une autre administration que la sienne”, ces dispositions n'impliquent pas l'obligation d'affecter le fonctionnaire à la fin de sa mise à disposition dans l'emploi qu'il est réputé occuper dans son administration d'origine ; que, par suite, en se bornant à prévoir que le fonctionnaire reçoit, à la fin de sa mise à disposition, une affectation dans l'un des emplois que son grade lui donne vocation à occuper s'il ne peut être affecté aux fonctions qu'il exerçait auparavant, l'article 12 alinéa 3 du décret du 16 septembre 1985 n'a pas été pris en violation des dispositions législatives susrappelées, et n'a pas davantage méconnu le principe d'égalité de traitement des agents placés dans une situation identique ; que, dès lors, M. Claude CABROL n'est pas fondé à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité des dispositions réglementaires précitées pour soutenir qu'elles ne lui seraient pas opposables ;
Considérant que le requérant ne conteste pas la matérialité du sureffectif ayant motivé la décision de refus de l'affecter dans son administration d'origine à la direction de Montpellier ; que ni les dispositions de l'article 41 de la loi du 11 janvier 1984, ni celles de l'article 12 du décret du 16 septembre 1985 ne permettaient à l'administration de l'affecter en surnombre à la direction de Montpellier ; que, dès lors, en lui opposant la situation des effectifs de cette direction, la décision attaquée n'est pas entachée d'erreur de droit ;
Considérant qu'aucun texte ou principe général du droit ne donne compétence au chef de service, dans le cadre de son pouvoir d'organisation du service, pour fixer, pour une catégorie d'agents relevant de son autorité, des règles différentes de celles découlant de leur statut ; qu'ainsi, le requérant ne peut utilement invoquer, pour contester la légalité de la décision du 29 août 1991, les dispositions d'une note de service du 6 février 1987 du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes prévoyant la “réintégration” de droit, “si nécessaire en surnombre”, à leur résidence d'origine des agents mis à disposition d'une chambre régionale des comptes ; qu'il ne peut davantage utilement invoquer les dispositions d'une autre note de service du 16 avril 1987 selon lesquelles les surnombres d'effectifs ne peuvent en aucun cas conduire à mettre en cause la situation individuelle des personnels ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Claude CABROL n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Claude CABROL est rejetée.
Titrage : 01-02-02-01 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE
01-04-02-01 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - LOI - ABSENCE DE VIOLATION
01-04-03-03-02 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - PRINCIPES GENERAUX DU DROIT - EGALITE DEVANT LE SERVICE PUBLIC - EGALITE DE TRAITEMENT DES AGENTS PUBLICS
01-05-03-02 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR DE DROIT - ABSENCE
36-02-05-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CADRES ET EMPLOIS - EGALITE DE TRAITEMENT ENTRE AGENTS D'UN MEME CORPS - ABSENCE DE DISCRIMINATION ILLEGALE
36-05-005 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - POSITION D'ACTIVITE
36-05-01-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - AFFECTATION ET MUTATION - AFFECTATION
54-07-01-04-04 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - EXCEPTION D'ILLEGALITE

Textes cités :
Loi 84-16 1984-01-11 art. 41.
Décret 85-986 1985-09-16 art. 12.