Le SCENRACRôle des CAP (Commissions Administratives Paritaires)En matière de recrutement, propositions de titularisation ou de refus de titularisation. Péréquation des notes: les modalités sont « arrêtées par décision du ministre intéressé après avis des commissions administratives compétentes». Avancement de grade: lors d'une CAP académique et d'une CAP nationale, la CAPA est consultée sur les propositions rectorales, mais c'est la CAPN qui est consultée pour l'ensemble du corps. L'établissement du tableau d'avancement est confié aux recteurs pour la plupart des corps, à l'exception des agrégés. Pour les personnels du 1er degré, la liste d'aptitude d'accès au corps des professeurs des écoles et le tableau d'avancement à la hors-classe sont établis en CAPD, sauf pour les professeurs des écoles détachés (tableau établi en CAPN). Avancement d'échelon : la CAP est consultée en cas de réduction d'ancienneté et en cas de majoration d'ancienneté. Lorsqu'il y a des CAP académiques ou départementales et des CAP nationales, c'est le statut particulier qui définit si l'avancement d'échelon est réalisé au niveau national ou bien s'il est déconcentré au niveau local (académique ou départemental). En matière de détachement:
Disponibilité: la CAP n'a pas à être consultée en cas de disponibilité d'office ou de disponibilité de droit. Elle doit en revanche être consultée pour toutes les demandes de disponibilité prononcées à la demande de l'intéressé et qui ne sont pas de droit. Le fonctionnaire mis en disponibilité, qui refuse successivement trois postes proposés en vue de sa réintégration, peut être licencié après avis de la CAP. Mutations: l'autorité compétente procède aux mouvements des fonctionnaires après avis des commissions administratives paritaires. Licenciement pour insuffisance professionnelle: il est prononcé après l'observation de la procédure prévue en matière disciplinaire. Accès aux corps et catégories par voie de liste d'aptitude: la liste est établie après avis de la CAP du corps d'accueil. Droit syndical: refus du congé de formation syndicale. Les décisions qui rejettent les demandes doivent être communiquées avec leurs motifs à la réunion de la CAP qui suit l'intervention de ces décisions. Important: ce sont les CAP académiques, ou départementales pour les personnels du premier degré, qui doivent être informées, l'octroi de ces congés relevant de l'autorité rectorale ou de l'IA. La CAP doit être informée du refus de l'attribution d'une décharge syndicale à un agent. Formation permanente: les CAP ou les groupes de travail sont consultés sur l'attribution des congés de formation professionnelle et des congés de mobilité. Une CAP peut être saisie par l'agent concerné dans les cas suivantsDécisions refusant l'autorisation d'accomplir un service à temps partiel et litiges relatifs aux conditions d'exercice du temps partiel. Refus des autorisations d'absence pour suivre une action de préparation à un concours ou une action de formation continue. Révision de la notation d'un agent (CAP académiques, ou départementales pour le 1er degré, CAPN pour les personnels détachés). Refus d'inscription à un tableau d'avancement : la CAP peut, à la requête d'un agent, saisir le Conseil Supérieur de la Fonction Publique lorsque l'administration s'oppose pendant deux années successives à l'inscription à un tableau d'avancement pour ces deux années. Refus d'acceptation de la démission par l'autorité compétente : la CAP peut être saisie par l'agent concerné et elle émet un avis motivé qu'elle transmet à l'autorité compétente. En dehors de tous les cas mentionnés précédemment, une CAP peut être consultée pour toutes questions d'ordre individuel concernant le personnel. Avis de la CAP et leur fonctionnementIls sont émis à la majorité des membres présents. S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée. Les abstentions sont admises. Toutefois, à la demande de l'un des membres titulaires de la commission, le vote a lieu à bulletin secret. En cas de partage des voix, l'avis est réputé avoir été donné ou la proposition formulée. Lorsque l'autorité compétente prend une décision contrairement à l'avis ou à la proposition émis par la commission, cette autorité doit informer la commission des motifs qui l'ont conduite à ne pas suivre l'avis ou la proposition. |