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Travail le dimanche : l'inspecteur du travail peut saisir la justice

Dans un arrêt récent (Cass. soc. 6/03/2011, n° 09-68413), la Cour de cassation vient de rappeler que dans les établissements de vente au détail et de prestations de services au consommateur, l'inspecteur du travail peut saisir en référé le juge judiciaire pour faire cesser le non-respect du repos dominical (art. L 3132-31 C.trav.). Dans cette affaire, sur la base d'un accord signé entre les partenaires sociaux, un préfet avait pris un arrêté imposant la fermeture, le dimanche, des magasins - dont la surface de vente est supérieure à 400 m2 - visés par l'accord. Or l'inspecteur du travail avait constaté des violations répétées de cet arrêté préfectoral par une entreprise. Il avait alors saisi en référé le président du Tribunal de grande instance (TGI) aux fins de voir ordonner la fermeture dominicale immédiate du magasin, comme l'y autorise l'article L 3132-31 du Code du travail précité, et sous astreinte de 1500 euros par dimanche et par salarié illégalement employé. Les juges rejetèrent l'action de l'inspecteur estimant que celle-ci ne pouvait être recevable que s'il constatait une violation des articles L 3132-3 (relatif au repos hebdomadaire qui doit être donné le dimanche) et L 3132-13 du Code du travail (repos hebdomadaire à partir de 12 h, à l'époque des faits, dans les commerces de détail alimentaires) et non en cas de violation de l'article L. 3132-29 (qui vise l'accord conclu entre les organisations syndicales de salariés et d'employeurs d'une profession et d'une zone géographique déterminée et la décision de fermeture du préfet) expressément exclu par l'article L 3132-31. À tort, selon la Cour de cassation : l'inspecteur du travail a le droit de saisir le juge des référés pour faire ordonner la fermeture d'un établissement le dimanche, dans tous les cas où des salariés sont employés de façon illicite un dimanche. Cet arrêt précise donc que l'inspecteur dispose de cette faculté non seulement lorsque le repos dominical résulte de la loi, mais aussi lorsqu'il résulte d'un arrêté préfectoral qui a ordonné la fermeture au public d'un établissement le dimanche.

À noter : dans le cadre de sa démarche, l'inspecteur du travail n'est pas tenu de dresser de PV et peut établir les faits par tous moyens (Cass.soc. 10/03/2010, n° 08-17044).