Points de vue sur l'actualité

Travail de nuit : 3,5 millions de salariés concernés

En dix ans, 1 million de salariés supplémentaires se sont mis à travailler entre minuit et 5 heures du matin*. Rappel de ce que dit la loi. D'après l'article L. 3122-29 du Code du travail, il y a travail de nuit dès lors que le travail est accompli entre 21 heures et 6 heures, entre minuit et 7 heures pour les activités de presse, radio, cinéma, spectacle, discothèque (art. L. 3122-30). Est considéré comme travailleur de nuit celui qui accomplit habituellement un travail de nuit, au moins deux fois par semaine, pendant au moins 3 heures de son temps de travail quotidien, ou tout travailleur qui accomplit au moins 270 heures de travail de nuit sur une période de référence de 12 mois. Le recours au travail de nuit doit être exceptionnel. L'employeur ne peut l'instaurer, même partiellement, qu'à la condition d'avoir conclu un accord collectif d'entreprise (Cass. soc. 01/07/2009, n°08-43650). Il devra aussi informer et consulter le CHSCT puis le CE, lorsqu'ils existent. À défaut d'accord collectif, l'employeur pourra être autorisé à l'instaurer par l'Inspecteur du travail. Les travailleurs de nuit doivent bénéficier de repos compensateurs et, dans certains cas, de compensations salariales (art. L. 3122-39). Ces contreparties doivent être définies par accord collectif (art. L. 3122-40) qui doit aussi prévoir des mesures destinées à améliorer les conditions de travail, à faciliter l'articulation de l'activité nocturne avec l'exercice de responsabilités familiales et sociales, à organiser les temps de pause. À défaut d'accord collectif, les contreparties au travail de nuit résultent de l'engagement de l'employeur lorsqu'il demande l'autorisation de l'Inspecteur du travail.

* Le travail de nuit des salariés en 2009, DARES Analyses, n°099, février 2011.

Le cas des femmes Il n'est pas interdit de faire travailler la nuit les femmes (loi n°2001-397 du 9 mai 2001), mais il existe des dispositions protectrices. Ainsi, une femme enceinte ou venant d'accoucher, travaillant de nuit, doit être affectée à sa demande, ou sur préconisation du médecin du travail, à un poste de travail de jour si le travail de nuit est incompatible avec son état. Sans entraîner aucune diminution de la rémunération (art. L. 1225-9). S'il n'existe aucun poste de jour, le contrat de travail est suspendu sans perte de rémunération (art. L. 1225-10).