Points de vue sur l'actualité

Éligibilité au CHSCT : doublé gagnant pour les intérimaires

Ces salariés [intérimaires], qui font partie des effectifs de l’entreprise de travail temporaire et y sont électeurs (art. L. 2314-17 et 18 du Code du travail), sont comme les autres salariés éligibles au CHSCT de l’entreprise qui les emploie, précise la Cour de cassation dans un arrêt du 22 septembre 2010 (n° 09-60.454). Par cet arrêt, la Haute Cour vient ainsi rompre avec sa jurisprudence antérieure (Cass.soc. 26 septembre 2002, n°01-60.676 et du 6 décembre 2006, n°06-60.008). Selon elle, les conditions de travail des salariés intérimaires dépendent de l’entreprise utilisatrice mais aussi de l’entreprise de travail temporaire (ETT). Rien ne justifie donc qu’ils soient exclus du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de l’ETT, même s’ils sont mis à disposition de l’entreprise utilisatrice, poursuit-elle. La Cour avance deux raisons. D’abord parce que le CHSCT s’intéresse aux conditions dans lesquelles les différents contrats de mise à disposition (conclus entre l’ETT et les entreprises utilisatrices) peuvent avoir un impact sur la santé et les conditions de travail des intérimaires (besoins de formation supplémentaires, risques récurrents rencontrés…). D’autre part parce que le personnel intérimaire est pris en compte dans l’effectif de l’entreprise utilisatrice au prorata de son temps de présence (art. L. 1111-2 C.trav.) ainsi que dans l’effectif de l’ETT s’ils sont liés par des contrats de mission (conclus entre l’ETT et les intérimaires) d’au-moins trois mois sur la dernière année civile (art. L. 1251-54 C.trav.). Rappelons que ces salariés intérimaires continuent également à être éligibles au CHSCT de leur entreprise utilisatrice.