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Clause de non-concurrence : attention aux clauses déguisées !

En jouant sur l’intitulé des clauses, certains employeurs oublient d’accorder aux cadres une contrepartie financière à l’obligation de non concurrence. Mais la Cour de cassation ne s’y trompe pas. Dans cette affaire, une clause fait interdiction à une comptable, en cas de rupture du contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, d’entrer en contact directement ou indirectement avec tous les clients de la société ou d’exploiter, d’une quelconque façon, la clientèle de la société. Cette clause intitulée “ clause de clientèle ” ne comporte aucune limite dans le temps ni dans l’espace et est dépourvue de contrepartie pécuniaire. Suite à son licenciement, cette salariée cadre saisit la juridiction prud’homale de différentes demandes. Elle estimait notamment que cette “clause de clientèle” devait être requalifiée en “clause de non concurrence”. Ce faisant, elle prétendait à l’attribution de dommages et intérêts, car celle-ci était dépourvue de contrepartie financière, elle encourait donc la nullité. La Cour d’appel fait droit à sa demande. L’employeur se pourvoit en cassation car il estime – afin d’échapper au paiement d’une contrepartie pécuniaire –, qu’il ne s’agit que d’une contractualisation du devoir de loyauté et que cette clause ne lui interdit nullement d’exercer une activité concurrente, seulement de détourner les clients de son ex employeur. La Cour de cassation, dans un arrêt du 3 février 2010, ne suit pas ce raisonnement et confirme qu’elle n’est pas liée par l’appellation de la clause retenue dans le contrat. Ayant pour effet de restreindre considérablement la possibilité d’exercer une activité concurrente, celle-ci doit être requalifiée en clause de non-concurrence. Étant dépourvue de contrepartie pécuniaire, elle ne peut donc qu’être annulée et la salariée peut ainsi prétendre à des dommages et intérêts.

C’est dit ! L’UGICA-CFTC se félicite de cette décision pragmatique, ne permettant pas à des employeurs de contourner l’obligation d’une contrepartie financière aux clauses de non-concurrence, en jouant sur son intitulé. Peu importe la dénomination d’une clause : dès lors qu’elle interdit à un salarié d’entrer en relation avec les clients qu’il a démarchés, conseillés ou suivis, il s’agit d’une clause de non-concurrence.