Points de vue sur l'actualitéReprésentativité : nouvelle interprétation de l’art. L. 2122-1La Pep’s-CFTC (Plate-forme “ Élections Professionnelles ”) revient sur la récente décision* du Tribunal d’instance de Privas qui précise qu’ “ à défaut d’obtenir 10% des suffrages au niveau du comité d’entreprise, un syndicat doit tout de même être déclaré représentatif s’il a obtenu 10 % des suffrages au premier tour des élections de délégué du personnel ”. Après un arrêt de la Cour de cassation en date du 10 février 2010 (cf. LC n°1296) qui laisse subsister la présomption de représentativité lorsque les élections professionnelles donnent lieu à un procès verbal (PV) de carence, c’est au tour du Tribunal d’instance de Privas de rendre un jugement très intéressant. Dans cette affaire, l’employeur conteste la représentativité d’un syndicat pour obtenir l’annulation de la désignation de son délégué syndical. Il se fonde pour ce faire sur l’article L. 2122-1 du Code du travail pour motiver que les résultats des élections des délégués du personnel ne peuvent être pris en compte pour mesurer l’audience qu’à défaut d’existence d’un comité d’entreprise. Selon cet article, “ dans l’entreprise ou l’établissement, sont représentatives les organisations syndicales qui satisfont aux critères de l’article L. 2121-1 et qui ont recueilli au moins 10% des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d’entreprise ou de la délégation unique du personnel, ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants ”. Or, le Tribunal d’instance donne une toute autre interprétation de l’article L. 2122-1 du Code du travail. En effet, le tribunal décide qu’il n’y a pas de hiérarchie entre les élections du comité d’entreprise, de la délégation unique ou des délégués du personnel. Un syndicat qui a réuni 10 % des suffrages exprimés au premier tour des élections de délégués du personnel doit être déclaré représentatif, alors même qu’il n’a présenté aucun candidat aux élections du comité d’entreprise. * Tribunal d’instance de Privas, 18 février 2010, n°11-10-000001. |