Points de vue sur l'actualité

Forfait-jours : suivi de la charge de travail

Jusqu'à la réforme du temps de travail (loi du 20 août 2008), le Code du travail exigeait que l'accord collectif mettant en œuvre le forfait-jours fasse l'objet d'un suivi de la charge de travail réelle du salarié. Plus précisément, la loi exigeait de prévoir les modalités de “ suivi de l'organisation du travail des salariés concernés, de l'amplitude de leurs journées d'activité et de la charge de travail qui en résulte ”. Dans le cas d'espèce (Chambre sociale de la Cour de cassation, arrêt du 13 janvier 2010), l'accord collectif mettant en œuvre le forfait-jours d'une salariée, prévoyait un suivi comportant un réexamen de la charge de travail au-delà de 1800 heures de travail effectif annuel. Suite à son congédiement, la salariée saisit la juridiction prud'homale pour le contester, mais également pour faire constater le manquement de l'employeur à son obligation de suivi de sa charge de travail. La Cour d'appel d'Aix-en-Provence lui donne gain de cause sur les deux points. Sur l'absence de suivi du forfait-jours, les magistrats considèrent que la conséquence pour l'employeur est qu'il ne peut plus s'en prévaloir. De ce fait, ils condamnent l'employeur à une somme conséquente à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires. Or la sanction adoptée par la Cour d'appel est censurée par la Haute juridiction. Elle estime que le défaut de suivi de la charge de travail de la salariée en forfait-jours ne “met pas en cause la validité de la convention de forfait en jours ”. La salariée ne peut donc prétendre au paiement d'heures supplémentaires. Néanmoins, la Cour de cassation estime que ce manquement ouvre droit à des dommages et intérêts.

C'est dit ! Précisons que depuis la loi du 20 août 2008 l'article L 3121-46 du Code du travail dispose qu'un “entretien annuel individuel est organisé par l'employeur, avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'an - née. Il porte sur la charge de travail du salarié, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié ”. A priori, la solution adoptée dans le présent arrêt, versement de dommages et intérêts et non nullité du forfait en cas de manquement aux obligations de suivi, devrait également être retenue.