Points de vue sur l'actualité

Inaptitude et reclassement des salariés

La visite de reprise prévue au code du travail a pour objet d'apprécier l'aptitude médicale du salarié à son ancien emploi, la nécessité d'une adaptation des conditions de travail ou d'une réadaptation du salarié (articles R 4624-21 et 22 du Code). L'employeur doit prendre en considération les propositions de mesures individuelles (mutations, transformations de poste… justifiées par l'âge, la résistance physique ou l'état de santé physique et mentale) préconisées par le médecin du travail (art. L 4624-1). Il s'agit d'une obligation de sécurité de résultat (art. L 4121-1 et Cass.soc. 28/02/02, n° 99-18.389). L'avis du médecin du travail s'impose à l'employeur et au salarié. En cas de désaccord, ils peuvent saisir l'inspecteur du travail qui prend sa décision après avis du médecin inspecteur du travail. Les juges prud'homaux ne peuvent substituer leur appréciation à celle du médecin du travail (Cass.soc.10/11/09, n° 08-42.674). Un arrêt récent vient d'énoncer que le salarié qui intente un recours contre l'avis d'inaptitude, n'a pas l'obligation d'informer son employeur (Cass.soc. 3/02/10, n° 08-44.455). Ce dernier doit tenir compte des préconisations du médecin. S'il ne peut proposer de poste compatible, il doit solliciter à nouveau le médecin, attendre sa réponse et tenir compte des nouvelles préconisations dans ses propositions de reclassement. En cas d'impossibilité de reclassement, il doit licencier le salarié (Cass.soc. 23/09/09, n° 08-42.525). Le refus du salarié de reprendre le travail sur un poste incompatible avec les recommandations du médecin ne constitue pas une faute (Cass.soc. 23/09/09, n° 08-42.629). Enfin, lorsque le salarié soutient que son employeur n'a pas adapté son poste de travail conformément aux préconisations du médecin, il appartient à l'employeur de justifier de l'adaptation du poste habituel ou des raisons pour lesquelles une telle adaptation était impossible (Cass.soc. 14/10/09, n° 08-42.878).