Points de vue sur l'actualité

L'égalité de traitement réaffirmée

Un accord collectif ne peut prévoir de différences de traitement selon que les salariés appartiennent à telle ou telle catégorie professionnelle. Nouvel épisode de la saga judiciaire “à travail égal, salaire égal ”. Dans un récent arrêt (n°07-42.675, du 1er juillet 2009), la Cour de cassation a marqué une nouvelle étape en décidant que les différences entre salariés organisées par les conventions et accords collectifs, ne sont valides que si elles sont justifiées par des raisons objectives et pertinentes. Dans cette affaire, un accord d'entreprise octroyait 30 jours de congé payés par an aux cadres, contre 25 jours pour les non-cadres. Un salarié non-cadre demanda un rappel d'indemnité de congés payés, sur le fondement du principe jurisprudentiel “ à travail égal, salaire égal ”, issu du célèbre arrêt Ponsolle (Cass.soc. 29/10/1996, n°92-43.680). La Cour d'appel justifia l'avantage pour les cadres au motif que “ les contraintes spécifiques aux cadres, notamment l'importance des responsabilités qui leur sont confiées par l'employeur, sont de nature à justifier une différence de traitement au regard du nombre de jours de congé”. La Cour de cassation cassa cette décision : “ La seule différence de catégorie professionnelle ne saurait en elle-même justifier, pour l'attribution d'un avantage, une différence de traitement entre les salariés placés dans une situation identique (cf. encadré) au regard dudit avantage, cette différence devant reposer sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence ”. La Haute Cour considère donc que la Cour d'appel s'est fondée sur un postulat trop général, en faisant certes état de contraintes spécifiques aux cadres mais sans les relier précisément au régime des congés, mis en cause en l'espèce. Elle n'a donc pas vérifié concrètement les raisons objectives (les charges, obligations ou responsabilités attachées à certaines fonctions, par exemple) et pertinentes qui auraient pu justifier une différence de traitement.

Précision : La notion de “ situation identique ” implique que les salariés appartiennent à la même entreprise, bénéficient de conditions de rémunération fixées par une source commune et exercent un “ même travail ” ou un travail “ de valeur égale ”.