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Maladie pendant congés : le salarié a droit au report de ses congés

La Cour de cassation va devoir s'aligner sur une décision prise par la Cour de justice des communautés européennes (CJCE) plus favorable aux salariés. L'arrêt 277/08 du 10 septembre 2009 rend obsolète l'ancienne et constante règle de la Cour de cassation selon laquelle le salarié malade pendant ses congés n'a pas droit au report du nombre de jours perdus du fait de la malchance d'être tombé malade durant ses vacances. En l'espèce, un salarié ayant posé ses congés du 16 juillet au 15 août est victime d'un accident du travail le 3 juillet et est arrêté jusqu'au 13 août. Son congé s'est donc limité, en réalité, à deux jours, les 14 et 15 août. À son retour, il demande une nouvelle période de congés payés, du 15 novembre au 15 décembre, mais son employeur refuse. Le salarié se tourne alors vers la CJCE pour demander l'application de l'article 7 de la directive 2003/88 (cf. encadré) en espérant que cette règle soit étendue à son cas, c'est-à-dire à l'arrêt de travail qui se prolonge pendant les congés. Et la Cour va le suivre : le droit à des congés payés de quatre semaines est “un principe du droit social communautaire revêtant une importance particulière ”, sa finalité étant “ de permettre au travailleur de se reposer et de disposer d'une période de détente et de loisirs. Cette finalité diffère en cela de celle du droit au congé de maladie”. Elle ajoute : “ce droit ne s'éteint pas à l'expiration de la période de référence fixée par le droit national lorsque le travailleur a été en congé maladie durant tout ou partie de la période de référence et n'a pas effectivement eu la possibilité d'exercer ledit droit . (...) La nouvelle période de congé doit correspondre à la durée du chevauchement entre la période de congé annuel initialement fixée et le congé maladie” et, en cas de désaccord entre le salarié et l'employeur, ce dernier est obligé d'accorder au travailleur une autre période de congé annuel proposée par ce dernier qui est compatible avec leurs intérêts, sans exclure a priori que ladite période se situe en dehors de la période de référence pour le congé annuel en question ”. Rappelons que, pour suivre les jurisprudences de la CJCE, la Cour de cassation a déjà dû modifier les siennes. Elle a, en effet, décidé que pour un salarié qui est dans l'impossibilité de prendre ses congés en raison d'absences liées à la maladie, un accident de travail ou une maladie professionnelle, les congés acquis devaient être reportés après la date de la reprise du travail (Cass.soc. 27/09/2007, n°05-42.293 et 24/02/2009, n°07-44.488).

Art. 7, directive 2003/88 : “ Lorsque la période de congé coïncide avec une incapacité temporaire due à un accident du travail survenu avant la date prévue pour le début du congé, le travailleur a droit après son rétablissement, de bénéficier de son congé à des dates autres que celles prévues à l'origine, que l'année civile soit ou non écoulée ”.