Points de vue sur l'actualité

Les fonctionnaires classés en services actifs pourront prolonger leur activité jusqu'à 65 ans

Un projet de décret qui va être soumis au Conseil supérieur de la Fonction publique de l'État permettra aux fonctionnaires dont la limite d'âge est inférieure à 65 ans, de prolonger leur activité à leur demande jusqu'à cet âge.

Cette mesure, créée par l'article 93 de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009, a été introduite par le Parlement et n'a pas fait l'objet de négociation avec les organisations syndicales.

Cette prolongation « à leur demande » permettra à de nombreux agents de maintenir leur revenu quelques années, les pensions étant d'un niveau faible et ne leur permettant pas de faire face à leurs charges. D'une part la CFTC sera très vigilante sur le respect du volontariat, et d'autre part cette réforme ne doit pas servir d'alibi, ni à une absence de revalorisation des pensions, ni à une remise en cause du régime actuel des retraites.

Elle vient cependant comme un préambule au débat sur l'avenir de ce dernier.

LE DISPOSITIF DU PROJET DE DECRET

Projet de décret pris pour l'application de l'article 1-3 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public et portant sur le régime de maintien en activité des fonctionnaires appartenant à des corps ou cadres d'emplois classés en services actifs

L'article 1-3 de la loi du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public, créé par l'article 93 de la loi n°2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009, autorise, à leur demande, la prolongation d'activité au-delà de la limite d'âge fixée pour leur corps ou cadre d'emploi pour les fonctionnaires appartenant à la catégorie active, sous réserve de leur aptitude physique.

Le projet de décret fixe les modalités de mise en œuvre de prolongation de cette activité. Il entre en vigueur au 1er janvier 2010.

Les modalités de mise en œuvre de la prolongation d'activité

La prolongation d'activité du fonctionnaire intervient lorsque l'intéressé a atteint la limite d'âge fixée par son statut ou cadre d'emploi et après application des droits à recul de la limite d'âge pour charges de famille ou carrière incomplète.

Conformément aux dispositions de l'article 1-3 de la loi du 13 septembre 1984, elle est conditionnée par l'aptitude physique du fonctionnaire.

Le dispositif mis en place pour démontrer cette aptitude s'appuie sur les instances prévues par le décret n°86-442 du 14 mars 1986 relatif à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés maladie des fonctionnaires.

Il prévoit deux étapes :

  • la production d'un certificat médical d'aptitude émanant d'un médecin agréé qui accompagne la demande du fonctionnaire ;
  • une instance unique de recours, le comité médical.

La condition d'aptitude physique emporte par ailleurs pour conséquence l'impossibilité pour un fonctionnaire placé en congé de longue maladie, congé de longue durée ou mi-temps thérapeutique de prétendre à une prolongation d'activité.

L'autorisation de la prolongation d'activité est accordée pour une durée indéterminée, courant jusqu'aux 65 ans de l'agent. Celui-ci en fait la demande 6 mois avant d'atteindre sa limite d'âge.

Le fonctionnaire comme l'administration peuvent à tout moment demander l'interruption de la prolongation. A cet effet, l'administration peut demander à l'agent de produire un certificat médical émanant d'un médecin agréé ou s'appuyer sur les conclusions d'une visite médicale.

A l'échéance de la prolongation d'activité, le fonctionnaire est admis à la retraite selon une procédure de droit commun.

Des dispositions transitoires sont prévues pour les agents qui atteindraient leur limite d'âge dans les 6 mois suivants l'entrée en vigueur du décret et pour lesquels les délais du régime pérenne ne seraient pas applicables.

Le projet de décret propose par ailleurs d'abroger le décret n° n°48-1907 du 18 décembre 1948 relatif aux limites d'âge des personnels civils de l'Etat, des établissements publics de l'État et autres organismes. Outre qu'il ne couvre pas l'ensemble des agents visés par le projet de décret proposé, la police nationale en étant exclue, le décret de 1948 offre en effet des possibilités moindres de prolongation d'activité puisqu'il l'autorise seulement pour une durée de deux ans et de cinq ans pour les corps en extinction des instituteurs et directeurs d'école élémentaire (décret n°62-217 du 26 février 1962).