Points de vue sur l'actualité

Travail du dimanche : nouvelles dérogations accordées

La loi du 10 août 2009 (n° 2009-974, JO du 11) réaffirme le principe du repos dominical “ dans l'intérêt des salariés ”... tout en étendant les possibilités d'ouverture des commerces et services de détail. Deux nouvelles dérogations sont créées. L'une de plein droit, pour les établissements de vente au détail (hors commerces alimentaires) situés dans les communes d'intérêt touristique ou thermales, et dans les zones touristiques d'affluence exceptionnelle ou d'animation culturelle permanente (art. L. 3132-25, c.trav.). L'autre temporaire après autorisation administrative, dans les grandes agglomérations urbaines de plus d'un million d'habitants (Paris, Aix-Marseille, Lille), pour les établissements de vente au détail qui mettent à disposition des biens et des services dans un périmètre d'usage de consommation exceptionnel appelé “Puce” (art. L. 3132-25-1 à 6). La loi impose, par ailleurs, aux commerces ou services de détail, dans lesquels des dérogations administratives sont applicables (établissements des Puce et ceux visés à l'art. L. 3132-20), d'engager une négociation sur les contreparties à accorder aux salariés (art.L. 3132-3-1, IV ; cf. plus bas). Elle transforme encore les dérogations temporaires sur autorisation (auparavant accordées dans les communes et zones touristiques) en dérogations permanentes de droit dans tous les commerces de vente au détail et durant toute l'année (art. L. 3132-25). Elle subordonne l'octroi des autorisations administratives temporaires, à la conclusion d'un accord collectif préalable ou, à défaut, d'une décision unilatérale de l'employeur, prévoyant des contreparties (cf. plus bas) pour les salariés volontaires dans les Puce, ainsi que pour les salariés des établissements visés à l'art. L. 3132-20, c'est-à-dire ceux dont la fermeture le dimanche serait préjudiciable au public ou risquerait de compromettre leur survie (art. L. 3132-25-3). Elle reporte, enfin, l'heure limite d'ouverture des établissements de vente de denrées alimentaires au détail, de midi à 13 heures (art. L. 3132-13).

A suivre : un décret viendra préciser certaines dispositions de la loi. Celui-ci est examiné par la sous-commission des conventions et accords de la DGT, le 7 septembre. Une circulaire de la DGT du 31 août 2009 vient, elle, de paraître et apporte un certain nombre de précisions.

Garanties et contreparties, différentes

Des contreparties, pour certains salariés seulement, sont prévues par la loi. Les salariés travaillant cinq dimanches par an bénéficient toujours d'une rémunération doublée et d'un repos compensateur (art. L. 3132-27). Les salariés des Puce et des établissements de l'art. L. 3132-20 bénéficient de garanties légales : volontariat, prise en compte de l'évolution de leur situation personnelle par rapport au travail du dimanche, contreparties en temps et/ou argent. Ces salariés ont droit à des contreparties légales minimum (droit à un repos compensateur et à une rémunération égale au double de celle due pour une journée de travail équivalente) ou à des contreparties plus favorables, issues d'un accord collectif ou d'une décision unilatérale de l'employeur (art. L. 3132-25-3). Ces contreparties sont la condition nécessaire pour que le préfet accorde la dérogation. De plus, seuls les salariés volontaires de ces établissements, ayant donné leur accord par écrit, peuvent travailler le dimanche. L'entreprise ne peut prendre en considération le refus d'un salarié pour prendre une mesure discriminatoire. Enfin, ce refus ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement (art. L. 3132-25-4, al.2). L'accord collectif fixant les contreparties, recommandé par la loi, doit prévoir les conditions dans lesquelles l'employeur prend en compte l'évolution de la situation personnelle des salariés privés de repos dominical (al.3). À défaut d'accord, le salarié bénéficie d'une priorité pour ne pas travailler le dimanche, s'il ne le souhaite plus (dans ce cas, le refus prend effet trois mois après sa notification à l'employeur). Et il conserve la faculté de refuser de travailler trois dimanches de son choix par année civile en prévenant son employeur un mois avant (al. 4).