Points de vue sur l'actualitéObligation de loyauté : seul l'acte concret et déloyal est sanctionnéUn cadre supérieur, directeur des ventes pour la France d'une société distribuant des outils de jardinage, se met en relation avec une entreprise concurrente. Dans le cadre de pourparlers, pendant l'exécution de son contrat de travail, il projette de vendre en collaboration avec celle-ci, des produits identiques à son employeur actuel. Ce dernier l'apprend et décide de le licencier pour faute lourde. Le salarié saisit les prud'hommes et obtient gain de cause, le licenciement étant dénué de cause réelle et sérieuse. Après l'avis similaire de la Cour d'appel, l'employeur se pourvoit en cassation et la chambre sociale confirme la décision constatant que “ le salarié s'était borné à préparer, sans recourir à aucun procédé déloyal, la création d'une entreprise concurrente de celle de son employeur dont l'exploitation ne devait commencer qu'après la rupture de son contrat de travail, a décidé à bon droit que ce comportement n'était pas fautif ”. Conformément à l'obligation de loyauté, seul un acte concret et déloyal peut être sanctionné. Tel n'était pas le cas en l'espèce puisque ce cadre s'était borné à préparer, hors temps de travail, son avenir en créant une société concurrente et il ne s'agissait que d'un projet. La solution aurait été différente si la société avait débuté son activité avant le terme de son contrat de travail. De la même façon, l'UGICA-CFTC rappelle que rien n'interdit à un salarié d'exploiter une société concurrente, après la rupture de son contrat de travail, à condition de ne pas être soumis à une clause de non concurrence. Dans cette hypothèse en effet, l'entreprise pourra invoquer un manquement au devoir de loyauté, qui cesse avec la rupture du contrat de travail. C'est dit ! L'UGICA-CFTC se félicite de cette décision qui, spécifiquement en période de crise économique, laisse un maximum de possibilité aux cadres pour rebondir professionnellement, sans que l'employeur actuel ou précédent ne puisse y mettre de barrière (sauf en rémunérant le salarié dans le cadre d'une clause de non-concurrence). |