Points de vue sur l'actualité

Licenciement économique : obligation de reclassement

La recherche d'un reclassement est un préalable incontournable au licenciement économique (collectif ou individuel). Même s'il ne s'agit que d'une obligation de moyens, l'employeur doit l'exécuter loyalement et la respecter dès que le licenciement est envisagé. Rappel de la jurisprudence. Les propositions de reclassement doivent être précises et individualisées. Ainsi, dans un arrêt récent1, la Cour de cassation a jugé qu'un employeur qui s'était borné à demander aux salariés, dans un questionnaire, d'exprimer leurs vœux de mobilité géographique, en fonction desquels il avait ensuite limité les recherches de reclassement, n'avait pas satisfait à son obligation. Par contre, dès lors que l'employeur a accompli son obligation de reclassement en recherchant des postes disponibles, il peut limiter le périmètre des recherches en fonction des conditions posées par le salarié en termes de distance2. L'obligation de reclassement s'accompagne de l'obligation pour l'employeur d'assurer l'adaptation des salariés à l'évolution de leur emploi3, mais cela ne l'oblige pas à mettre en œuvre une formation lourde débouchant sur une nouvelle qualification4. S'agissant du périmètre géographique des recherches, le reclassement doit être opéré dans l'entreprise ou les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient, et dans lequel il existe des possibilités de permutation du personnel (lieu et organisation de travail, activités..). Le reclassement doit être recherché jusqu'à l'étranger. Mais l'employeur qui communique à l'ensemble des salariés des propositions identiques pour de tels postes, sans préciser le montant exact de la rémunération, ne les met pas en mesure de se prononcer sur des offres précises et ne satisfait pas à son obligation5. Enfin, au niveau professionnel, le reclassement doit se faire sur un emploi relevant de la même catégorie ou sur un emploi équivalent. À défaut, et avec l'accord express du salarié, il peut se faire sur un emploi d'une catégorie inférieure (art. L. 1233-4, al.2, C. trav.) et même sur un emploi en CDD. Seuls les emplois pourvus par des contrats de travail doivent être proposés, contrairement aux postes relevant d'un statut indépendant et libéral.