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À travail égal, salaire égal : l'égalité de traitement s'impose

Primes ou “ bonus ” accordés de façon discrétionnaire : l'égalité de traitement s'impose. Un récent arrêt de la Cour de cassation réaffirme l'un des grands principes en droit : “ à travail égal, salaire égal ”. Les primes trouvent leur source dans le contrat de travail ou le statut collectif négocié (conventions et accords collectifs) ou non négocié (usage, engagement unilatéral de l'employeur).Tout comme le salaire, elles sont soumises au principe : “ à travail égal, salaire égal ” (art. L. 2261-22, alinéa 10 et L. 2271-1, alinéa 8 C. trav). Dans un arrêt récent, la Cour de cassation en donne une nouvelle illustration (Cass. soc. du 30 avril 2009, n°07-40.527). Un salarié, licencié pour insuffisance professionnelle, invoque une disparité de rémunération par rapport à ses collègues : sa prime de résultat (annuelle variable), accordée selon le pouvoir “ souverain ” de l'employeur, diminue chaque année pour être totalement supprimée. Et lui seul est dans ce cas. La Cour d'appel rejette sa demande d'arriérés de primes au motif que le principe d'égalité de traitement n'a pas à s'appliquer aux primes discrétionnaires et que le salarié n'apporte pas la preuve de l'existence d'un usage, ou d'un engagement unilatéral de l'employeur, qui la rendrait obligatoire. La Cour de cassation casse cette décision : si le salarié doit présenter des faits laissant supposer une différence de traitement entre salariés placés dans une situation identique, c'est à l'employeur d'établir que cette différence est justifiée par des éléments objectifs et pertinents (la différence doit être proportionnelle aux motifs avancés par l'employeur), sans qu'il puisse opposer son pouvoir discrétionnaire pour se soustraire à cette obligation. La Haute Cour précise donc, dans cet arrêt important, que le fait qu'une prime soit laissée à la libre appréciation de l'employeur, ne peut lui servir de prétexte pour échapper au principe : “ à travail égal, salaire égal ”. Les critères d'attribution des primes doivent être objectifs, pertinents et mesurables pour éviter des différences de rémunération entre salariés.

Ne pas confondre ! La règle “ à travail égal, salaire égal ”, ne doit pas être confondue avec l'interdiction des discriminations (art. L. 1132-1 du Code du travail) qui prohibe la prise en considération de critères illicites (race, religion…) pour justifier une différence de traitement entre salariés.