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Sièges au CHSCT : précision apportée par la Cour de cassation

Dans cette affaire, un ingénieur commercial se voit désigner représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), sur le contingent réservé aux agents de maîtrise et cadres. L'employeur conteste cette désignation, estimant que celui-ci n'appartenait pas à la catégorie des agents de maîtrise et cadres. Rappelons que le collège désignatif de la délégation du personnel composant le CHSCT, est formé des membres élus du comité d'entreprise et des délégués du personnel. Les juges du fond rejettent la requête et l'employeur décide de se pourvoir en cassation. Il reprochait notamment aux magistrats du fond de ne pas avoir recherché si le salarié disposait d'un pouvoir d'initiative et de réelles responsabilités. Or la Cour de cassation, le 4 mars 2009, ne suit pas le raisonnement patronal. Elle estime en effet que si les critères d'initiative et de responsabilité étaient effectivement retenus par les juges pour déterminer si un salarié relève bien de la catégorie des cadres-agents de maîtrise, le salarié était en l'espèce ingénieur commercial.

Dans ces conditions, les juges n'avaient pas à vérifier ces deux critères. Autrement dit, et contrairement aux arguments invoqués par l'employeur, ce n'est pas au salarié de prouver qu'il occupe un emploi de cadre-agent de maitrise, mais a contrario, à l'entreprise d'établir qu'il n'en relève pas. L'UGICA-CFTC se satisfait de cette décision ne renversant pas la charge de la preuve incombant à l'employeur. Si celui-ci conteste l'appartenance d'un salarié à une catégorie spécifique, il lui revient alors logiquement de le démontrer et pas au salarié de devoir faire la preuve de son bon droit. De plus en l'espèce, on peut noter la bonne foi du recours de l'employeur, estimant que l'un de ses ingénieurs n'appartenait pas à la catégorie des cadres-agents de maîtrise !