Points de vue sur l'actualité

Journée dite de solidarité : les règles en 2009 restent les mêmes

Les salariés doivent effectuer une journée de travail supplémentaire (de sept heures) non rémunérée au titre de la journée dite de “ solidarité ”, le lundi de Pentecôte (le 1er juin), à défaut d'accord collectif de branche ou d'entreprise, ou de décision de l'employeur, prévoyant une autre date (art. L. 3133-8, Code trav.). L'accord collectif peut prévoir que cette journée s'effectue un jour férié chômé autre que le 1er mai, un jour de RTT ou de congé ; ou aussi le fractionnement des sept heures redevables sur plusieurs jours. Inversement, si le lundi de Pentecôte est choisi, les salariés devront “ donner ” un jour de congé, de RTT ou avoir fait sept heures supplémentaires. Si cette journée tombe un jour de repos antérieurement payé, les salariés seront payés pour cette journée de travail mais ne percevront pas de rémunération supplémentaire. L'employeur peut, après consultation du comité d'entreprise ou du délégué du personnel (art. L. 3133-9), fixer unilatéralement un autre jour que le lundi de Pentecôte et individualiser cette journée. Quelle que soit la date retenue, elle est opposable au salarié car la loi dispose que le travail de cette journée ne constitue pas une modification du contrat de travail. Autre cas : un salarié qui ne travaille jamais le lundi, parce qu'il est à temps partiel, s'il refuse de travailler le lundi de Pentecôte, ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement si le fait de travailler ce jour-là est incompatible avec ses obligations familiales impérieuses, le suivi d'un enseignement scolaire ou supérieur, avec une période d'activité chez un autre employeur ou une activité professionnelle non salariée (Circ. min. 3 mars 2000). En cas de grève le lundi de Pentecôte, jour férié rémunéré dans une entreprise, l'employeur peut pratiquer une retenue sur salaire (arrêt n° 06-42.327 de la Cour de cassation du 16 janvier 2008) ; cette retenue ne constitue pas une sanction pécuniaire prohibée par l'article L. 1331-2 du Code du travail.