Points de vue sur l'actualitéConvention de forfait : elle ne se présume pasUne salariée est promue cadre en 2000 pour le compte de la société Fauchon. Licenciée pour faute grave, elle saisit la justice prud'homale pour contester la rupture de son contrat et porte également son action sur deux autres fondements. Rémunérée forfaitairement, sans signature d'une convention de forfait, elle sollicitait un rappel d'heures supplémentaires et estimait de plus avoir été victime d'une inégalité de traitement en matière salariale. L'une de ses collègues, titulaire d'autres diplômes mais réalisant le même travail, avait une rémunération plus conséquente. L'employeur estimait quant à lui qu'un cadre pouvait être rémunéré au forfait sans nécessité de signer une convention spécifique et que la différence de traitement entre la salariée et l'une de ses collègues se justifiait par le fait que cette dernière disposait de diplômes de valeur supérieure. La Cour d'appel de Paris valide le raisonnement de l'employeur estimant que, s'agissant d'une convention individuelle de forfait, celle-ci peut se prouver par tous moyens, l'écrit n'étant donc pas nécessaire. Elle admet aussi la possibilité de rémunérer différemment deux salariées non dotées d'un même diplôme. La Cour de cassation, le 16 décembre 2008, censure l'arrêt d'appel sur les deux points. Premièrement “ La durée de travail des cadres peut être fixée par des conventions individuelles de forfait établies sur une base hebdomadaire, mensuelle ou annuelle. Ces conventions doivent donc nécessairement être passées par écrit ”. En pratique cela n'est guère respectée. Sur le second point, la Cour estime que “ la seule différence de diplômes, alors qu'ils sont d'un niveau équivalent, ne permet pas de fonder une différence de rémunération entre des salariés qui exercent les mêmes fonctions, sauf s'il est démontré que la possession d'un diplôme spécifique atteste des connaissances particulières utiles à l'exercice des fonctions occupées ”. C'est dit ! L'UGICA-CFTC tient à rappeler que la loi du 20 août 2008 réformant le temps de travail n'a pas remis en cause la nécessité de signer une convention de forfait pour qu'elle soit applicable. D'autre part, le second aspect de l'arrêt est également primordial en estimant qu'une différence de diplômes, d'un niveau équivalent ne suffit pas, en tant que tel, à justifier une différence de rémunération. |