Points de vue sur l'actualité

Cadre et qualité d'actionnaire : la juridiction commerciale compétente

Dans cette affaire, un cadre bénéficie d'un plan de souscription d'actions accordé aux salariés de l'entreprise. Lors de son départ, il décide de céder ses actions. Cependant, il considère que son entreprise a volontairement minoré ses bénéfices, et ainsi dévalorisé le montant des dividendes versés et le prix de l'action en bourse. Il décide donc de l'attraire en justice. Pour ce faire, devait-il se tourner vers la juridiction prud'homale, ayant acquis ses actions alors qu'il était salarié, ou devait-il se tourner vers la juridiction commerciale, le litige ne s'élevant qu'au titre de sa qualité d'actionnaire ? En l'espèce, ce cadre saisit le tribunal de commerce pour faire ordonner la publication des comptes sociaux et obtenir des dommages et intérêts. Les magistrats du tribunal de commerce se reconnaissent compétents pour juger l'affaire et l'entreprise, estimant l'inverse, interjette appel de la décision. La Cour d'appel de Paris décide que, sous couvert de ses demandes, l'ancien salarié discute en réalité un élément de sa rémunération et considère donc que la compétence revient à la juridiction prud'homale. Le cadre décide alors de se pourvoir en cassation. La chambre sociale de la Cour de cassation, le 16 septembre 2008, ne suit pas le raisonnement des juges d'appel en estimant qu'il convient de distinguer les conditions dans lesquelles un salarié devient actionnaire, qui relèvent du droit du travail, de l'exercice par celui-ci de ses droits d'actionnaire, qui relève pour sa part de la juridiction commerciale.

C'est dit : Suite à la crise boursière, et aux différentes dérives de dirigeants auxquelles celle-ci a pu donner lieu dans certaines sociétés, l'Ugica-CFTC se félicite de la promesse du ministre du Travail de déposer un amendement au projet de loi sur les revenus du travail. Celui-ci doit en effet prévoir que les dirigeants ne pourront plus se voir attribuer des stock-options, ou un dispositif équivalent, si les autres salariés ne bénéficient pas d'un système de stock options, d'actions gratuites, d'intéressement et de participation dérogatoire.