Points de vue sur l'actualité

Internet et salariés : contrôle renforcé pour l'employeur

La Cour de cassation a de nouveau statué sur le droit de l'employeur à surveiller l'activité des salariés et plus spécifiquement, l'utilisation des moyens informatiques mis à leur disposition. En l'espèce, un employeur à l'occasion d'un contrôle dans l'ordinateur d'un de ses cadres, hors de sa présence, constate une utilisation personnelle abusive d'Internet. Le salarié est licencié pour faute grave. Il saisit la justice et voit son recours rejeté par la Cour d'appel de Nancy. Il se pourvoit alors en cassation considérant “ que l'utilisation d'Internet est couverte par le secret des communications, interdisant ainsi l'employeur de pouvoir prendre connaissance des sites consultés, et ce, même si le matériel est mis à sa disposition par l'entreprise ” ; et de surcroît, “ que l'employeur ne peut prendre connaissance du contenu de l'ordinateur hors de sa présence ou sans en avoir été informé ”. Dans l'arrêt Nikon du 2 octobre 2001, la Cour de cassation avait estimé que l'employeur violait la liberté fondamentale du secret des correspondances, en prenant connaissance des messages personnels émis et reçus par le salarié.

Dans l'arrêt Techni-soft du 18 octobre 2006, la Haute juridiction avait estimé que seuls les dossiers expressément identifiés comme personnels bénéficiaient de cette protection puisque les dossiers et fichiers créés par un salarié, sont présumés avoir un caractère professionnel. En cas de “ risques particuliers ”, la Cour de cassation estime toutefois que l'employeur peut recourir à l'intervention d'un huissier, sur autorisation d'un magistrat, s'il a des “ raisons légitimes et sérieuses ” de craindre des actes “ pouvant porter atteinte à ses intérêts légitimes ” (arrêt du 10 juin 2008, confirmant celui du 23 mai 2007). Dans la logique de sa jurisprudence, la Cour de cassation considère donc, dans le cas présent (arrêt du 9 juillet 2008), que “ les connexions établies pendant son temps de travail par un salarié sur des sites Internet grâce à l'outil informatique mis à sa disposition pour l'exécution de son travail, sont présumées avoir un caractère professionnel, de sorte que l'employeur peut les rechercher hors de sa présence aux fins de les identifier ”. Le salarié a donc été débouté de son recours.

C'est dit : L'Ugica-CFTC redoute que les exceptions au principe fondamental de respect de la vie privée du salarié ne se multiplient dans les prétoires. Or, pour l'Ugica-CFTC, celui-ci doit rester très fort afin d'éviter tout “ mélange des genres ” entre sphère privée et professionnelle. Si un employeur estime devoir se séparer d'un salarié, ce jugement doit exclusivement porter sur ses compétences professionnelles.

Pour plus de renseignements ou toute question juridique spécifique aux cadres, vous pouvez contacter Simon Denis au secrétariat de l'Ugica-CFTC au 01 44 52 49 82 ou ugica@cftc.fr