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Convention de forfait : nécessité d'un écrit, sous peine de nullité

Si la durée du travail des cadres autonomes peut être fixée par des conventions individuelles de forfait, sur une base hebdomadaire, mensuelle ou annuelle, celles-ci doivent obligatoirement répondre à deux exigences. En l'espèce, un salarié est promu cadre en 2002 et se trouve licencié en 2004.

Il saisit le conseil de prud'hommes de différentes demandes, notamment le paiement d'heures supplémentaires. Or la Cour d'appel d'Aix-en-Provence déboute le salarié pour la période postérieure à 2002, au motif qu'à partir de cette date, il bénéficiait du régime des cadres en forfait annuel en jours et notamment de l'attribution de jours de RTT. Pour la Cour d'appel, cette seule constatation suffisait à établir l'existence d'un forfait-jours, même en l'absence d'écrit. Or la Cour de cassation, le 26 mars dernier, censure cette décision et précise qu'une convention de forfait doit nécessairement être écrite, sous peine de nullité. Cet arrêt apporte une seconde précision importante sur la légalité du forfait-jours. Pour pouvoir mettre en place cette modalité, il convient au préalable d'avoir conclu un accord de branche étendu ou un accord d'entreprise. Tel était bien le cas, mais l'accord prévoyait son application pour deux catégories de cadres : cadres dirigeants et commerciaux. Et là encore, la Cour de cassation censure la Cour d'appel qui avait estimé qu'en l'espèce, ce cadre appartenait à la catégorie visée dans l'accord d'entreprise. La Haute juridiction a estimé pour sa part que ce salarié était un cadre technique et qu'il n'était donc pas prévu dans l'accord collectif d'appliquer le forfait-jours à cette catégorie de salariés.

C'est dit : L'Ugica-CFTC se félicite de cette décision, car beaucoup trop de cadres sont soumis à des rémunérations forfaitaires en dehors des conditions exigées par les textes. Cet arrêt " Paindor" complète utilement l'arrêt " Blue Green " du 21 octobre 2007, qui exigeait que les juges du fond vérifient la réalité de l'autonomie du salarié, pour pouvoir le soumettre à un forfait-jours.