Points de vue sur l'actualité

Nullité de la clause de rachat de clientèle

Le contrat de travail d'un VRP comportait une clause spécifique dénommée " rachat de carte clientèle ". En vertu de celle-ci, son employeur avait prélevé sur ses premières commissions l'équivalent de 9 000 euros. Le VRP décide de démissionner et demande la restitution de cette somme, ce que refuse l'employeur. Il saisit le conseil de prud'hommes. Cette clause est-elle licite ? Celle-ci n'est, en effet, prévue ni par une disposition législative ou réglementaire ni par la jurisprudence. Jusqu'ici, la Cour de cassation avait seulement admis la possibilité pour un VRP de céder sa carte de clientèle à un successeur, à la condition toutefois que ce dernier ait été agréé par l'employeur. Mais un employeur peut-il, comme dans le cas d'espèce," vendre " la valeur de la clientèle que son salarié est chargé de visiter, dans le cadre de l'exécution de sa prestation de travail ? Fort heureusement, la chambre sociale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 3 octobre 2007, censure clairement ce type de clause en estimant qu' " un représentant de commerce ne peut être valablement tenu par une clause de son contrat de travail lui imposant de payer la valeur de la clientèle qu'il est chargé de visiter pour le compte de son employeur ". En conséquence, dans ce dossier, l'employeur ne pouvait donc refuser de restituer à ce cadre une somme qu'il avait indûment perçue en contrepartie d'une clientèle, dont la valeur lui était d'ailleurs restée acquise.

C'est dit : L'Ugica-CFTC se félicite de cette décision, car il aurait été relativement paradoxal de permettre à un employeur, dans les faits, de faire payer son salarié pour qu'il puisse travailler. Cette clause a été, à juste titre, jugé illicite, car la mise à disposition de clientèle n'est qu'une contrepartie du contrat de travail, à la charge exclusive de l'employeur. Au-delà de son caractère contestable, l'interdiction de ce type de clause permet également de préserver la liberté du salarié de démissionner.