Points de vue sur l'actualité

Médecins du travail : se conformer à ses recommandations

La jurisprudence précise régulièrement les obligations de l'employeur lorsque le médecin du travail déclare un salarié inapte à son poste. Les décisions statuant sur ces obligations suite à un avis d'aptitude sont, elles, plus rares. En l'espèce, le médecin du travail déclare un salarié apte à son poste, mais en l'assortissant de la recommandation suivante : " quand possibilités, un changement de poste avec moins de manutention serait préférable". Prenant acte de cette recommandation, l'employeur lui propose alors une formation. Or le Fongecif refuse de la financer. Puis, deux mois après l'avis du médecin du travail, le salarié reçoit un avertissement, l'employeur lui reprochant sa faible productivité. Le salarié saisit alors la juridiction prud'homale. Pour la Cour d'appel, l'employeur est fautif d'avoir, après l'avis du médecin du travail, continué à attendre du salarié qu'il respecte son objectif contractuel et, à défaut, de l'avoir sanctionné. L'avertissement est donc annulé et le salarié obtient des dommages et intérêts. L'employeur se pourvoit en cassation. Or, dans un arrêt du 19 décembre 2007, la chambre sociale de la Cour de cassation confirme l'arrêt d'appel, l'employeur étant obligé de par la loi de prendre en considération les mesures proposées par le médecin du travail, sauf impossibilité d'y donner suite. Cette obligation se raccroche à l'obligation de sécurité de résultat à laquelle est tenu l'employeur en matière de protection de la santé et de la sécurité des salariés. L'employeur n'ayant pas cherché à fournir au salarié un poste compatible avec l'avis du médecin du travail, il a commis une faute et le comportement du salarié ne pouvait pas être fautif puisqu'il s'expliquait par son état de santé constaté par le médecin et à l'origine de sa recommandation. Cette décision revêt une portée générale : dans l'hypothèse de l'encadrement, un médecin du travail prenant le même type de décision, mais pour des raisons psychologiques cette fois, rendra l'employeur débiteur des mêmes obligations.

C'est dit : L'UGICA-CFTC se félicite de cette décision et du rôle de plus en plus important accordé par la jurisprudence au médecin du travail. En effet, ce dernier est incontestablement le mieux placé pour statuer sur l'impact concret des conditions d'emploi sur la santé (physique ou psychologique) et la sécurité des salariés.