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Indemnités de licenciement : la Cour de cassation tranche

Comment l'employeur doit-il apprécier le droit à indemnité de licenciement d'un salarié congédié ? Doit-on retenir la date de notification de la rupture du contrat de travail, ou la date de rupture effective (c'est-à-dire le dernier jour travaillé du préavis) ? C'est à cette question que devait répondre la Cour de cassation dans un arrêt du 26 septembre 2007. Il s'agissait en l'espèce d'une salariée, licenciée pour motif économique le 11 juin 2003. La rupture effective du contrat de travail se situait au 12 mars 2004, soit à l'issue d'un congé de reclassement. Le contentieux provenait du fait que cette salariée s'était vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé, par une décision de la Cotorep du 16 juin 2003, soit cinq jours après la notification du licenciement. Et une disposition de l'accord d'entreprise, ainsi que du plan de sauvegarde de l'entreprise, prévoyaient un doublement de l'indemnité conventionnelle de licenciement pour les salariés handicapés. La rupture de son contrat de travail n'étant pas encore effective, la salariée demande donc le paiement de cette indemnité majoré à son employeur, qui refuse. La Cour d'appel d'Orléans condamne ce dernier en estimant que l'appréciation des droits devait se faire au moment de la rupture effective, soit à l'issue du préavis de façon générale ou du congé de reclassement dans le cas présent. Or la haute juridiction censure cette décision et adopte la solution inverse, en estimant que les droits du salarié se déterminent au moment de la notification de la rupture (soit à la date d'envoi de la lettre selon la jurisprudence actuelle), et non à celui où cette rupture devient effective. En l'espèce, l'indemnité de licenciement n'avait donc pas à être majorée.

C'est dit : L'Ugica-CFTC tient à préciser que dans l'hypothèse où le salarié serait reconnu travailleur handicapé, avant l'envoi de la lettre de licenciement, mais sans que l'employeur n'en ait été informé, alors l'éventuelle majoration d'indemnité lui est due. C'est ce qu'a décidé la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 7 novembre 2006.