Points de vue sur l'actualitéRègles de représentativité : la CFTC fait entendre sa différenceLa CFTC reconnait la nécessité de réviser des critères de représentativité devenus, en partie, obsolètes comme le soulignait le rapport Hadas-Lebel. A plusieurs reprises, elle a toutefois rappelé que la faiblesse du taux de syndicalisation en France ne résulte ni de l'application des critères légaux de représentativité, ni de la présomption irréfragable de représentativité. La question prioritaire est l'extrême faiblesse de l'implantation syndicale dans les PME. Par conséquent, appréhender la légitimité syndicale par la seule remise en cause de la présomption irréfragable de représentativité ne saurait constituer une réponse complète. Il est plus que jamais nécessaire de donner plus de moyens pour que les salariés qui souhaitent s'engager dans la défense des intérêts des salariés puissent endosser des responsabilités syndicales sans craindre des mesures de rétorsion. Le document de travail préparatoire aux rencontres bilatérales fait état de deux schémas pour réformer les règles de représentativité. La CFTC s'est prononcée pour une refonte sans référence directe et automatique à une élection (le second schéma envisage une représentativité fondée directement sur l'élection). Les propositions de la CFTC.L'autorité compétente pour procéder au niveau national, à la reconnaissance de représentativité est, selon la CFTC, le gouvernement, (par décret suite à l'élection). Aux niveaux des branches et de l'entreprise, la CFTC porte son choix sur l'autorité judiciaire, car une décision relevant de la compétence administrative n'offre pas les mêmes garanties en termes de délais, de recours et de connaissance du monde de l'entreprise. La CFTC a d'autre part insisté sur le caractère " véritable " du critère d'indépendance d'une organisation syndicale (cf. encadré) à l'égard des groupes de pression, des mouvements communautaires. Elle précise, aussi, que le critère d'audience doit être conforté par une implantation, une activité et un dynamisme syndical réels dans l'entreprise et les branches, ainsi qu'une présence significative sur le territoire national, en Europe et à l'international. La CFTC - qui s'est prononcée pour une meilleure articulation entre les différents niveaux de représentativité - préconise que les organisations syndicales qui prétendent à la représentativité, si elles ne bénéficient pas de la représentativité nationale, doivent la prouver au niveau concerné (dans l'entreprise ou la branche). La CFTC propose enfin d'ajouter un critère : celui de l'attachement aux valeurs républicaines de liberté, d'égalité et de fraternité afin d'écarter toute organisation fondant son action sur l'intolérance, la haine ou la discrimination. Elle considère en conséquence que seuls les syndicats bénéficiant d'une présomption de représentativité au niveau national et/ou de branche peuvent présenter automatiquement des candidats pour les élections au premier tour. Les syndicats d'entreprise pourront, eux, présenter des candidats pour les élections au premier tour (et mesurer ainsi leur audience) à condition qu'ils répondent aux autres critères de représentativité au sein de l'entreprise. Enfin, la révision des listes des organisations représentatives pourrait être prévue tous les cinq ans, suivant l'élection prud'homale. Pour mémoire :Les règles de représentativité (1) prennent en compte les critères d'effectif, d'indépendance, de cotisations, d'expérience, d'ancienneté et d'attitude patriotique pendant l'occupation auxquels s'ajoute l'influence -2-) (l'audience mesurée par les résultats électoraux et l'indépendance), ainsi que l'activité (mesurée par les actions menées) (2). Leur mise en œuvre est différente à chaque niveau de négociation. Au niveau national interprofessionnel : la liste des organisations syndicales interprofessionnelles qui bénéficient de la présomption irréfragable de représentativité est déterminée par arrêté (3). Au niveau de la branche : le principe de l'acceptation mutuelle pour participer à la négociation prévaut (dans le cas général).Dans l'entreprise, la preuve de la réunion de tous les critères doit être apportée par le syndicat en cas de contestation. (1) Articles L. 133-2 et suivants du Code du travail
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