Points de vue sur l'actualité

L'exercice d'une activité syndicale ne doit pas interférer dans l'évaluation

Conformément à l'article L. 412-2 du Code du travail, il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'exercice d'une activité syndicale dans l'évaluation du salarié. L'article L.412-2 précise en effet qu' " il est interdit à tout employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en ce qui concerne notamment l'embauchage, la conduite et la répartition du travail, la formation professionnelle, l'avancement, la rémunération et l'octroi d'avantages sociaux, les mesures de discipline et de congédiement. Il est également interdit à tout employeur de prélever les cotisations syndicales sur les salaires de son personnel et de les payer au lieu et place de celui-ci. Le chef d'entreprise ou ses représentants ne doivent employer aucun moyen de pression en faveur ou à l'encontre d'une organisation syndicale quelconque. Toute mesure prise par l'employeur contrairement aux dispositions des alinéas précédents est considérée comme abusive et donne lieu à dommages et intérêts. Ces dispositions sont d'ordre public. Toute mesure contraire est abusive et donne lieu à des dommages et intérêts. Dès lors, un manager ne peut pas mentionner pendant un entretien professionnel annuel qu'un salarié n'est pas motivé par la vente en raison de ces nombreuses activités syndicales, et que sa présence irrégulière ne permet pas un management correct et une implication satisfaisante de sa part. Il ne s'agit pas, contrairement à l'analyse retenue par la Cour d'appel, d'une recherche d'explication objective des performances insuffisantes de l'intéressé, mais bel et bien d'une discrimination. Le salarié a donc droit à des dommages et intérêts (Cass. Soc, 17 oct. 2006, n° 05-40.393).