Points de vue sur l'actualité

L'Ugica-CFTC en appelle à la vigilance

La détermination de l'ancienneté du salarié s'appréciait en toute logique à la date de première présentation de la lettre de licenciement. L'arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 26 septembre 2006 opère un revirement de jurisprudence. La date de première présentation de la lettre de licenciement n'était pas anodine puisqu'en découlait la procédure applicable, le montant des indemnités de rupture, la durée du préavis. Par deux arrêts des 28 janvier et 11 mai 2005, ce principe devait être tempéré par la Cour de cassation. Dans le premier arrêt, elle validait en effet le licenciement d'un salarié victime d'un accident de travail entre l'envoi de la lettre de licenciement et sa réception par l'intéressé, estimant que la lettre avait bien été envoyée avant l'accident de travail. Dans la seconde décision, la lettre de rupture était parvenue au salarié après le terme de sa période d'essai, mais avait été envoyée avant. Là encore, les magistrats estimaient que l'employeur avait valablement mis fin à l'essai. La doctrine s'interrogeait alors : la Cour de cassation voulait-elle modifier sa jurisprudence traditionnelle ou n'était-ce que des cas particuliers ?

Avec l'arrêt du 26 septembre, la question ne se pose plus. Opérant un revirement de jurisprudence, à propos de la détermination des droits à indemnisation d'un salarié licencié sans cause réelle et sérieuse, la Cour estime désormais que l'ancienneté du salarié s'apprécie au jour où l'employeur envoie la lettre de licenciement, et plus à la date de sa réception. L'Ugica-CFTC s'oppose à ce nouveau coup porté par la Haute Cour en matière de sécurisation juridique du licenciement. Une attention plus particulière est sollicitée, sur ces trois décisions, de la part de nos représentants cadres chargés notamment de conseiller les membres de l'encadrement de leur entreprise, exposés à des procédures de licenciement (cf. encadré).

C'est dit :Cette nouvelle solution, selon l'Ugica-CFTC privilégie nettement l'intérêt de l'employeur qui pourra désormais planifier au mieux ses procédures de licenciement afin qu'elles lui soient les moins onéreuses possible. Certes, la solution antérieure ne mettait pas l'employeur à l'abri des aléas de la poste, mais ce faible risque ne devait-il pas s'incliner devant la nécessaire protection du salarié ?