Points de vue sur l'actualité

Aptitude et prévention au travail

Le Conseil d'Etat a précisé récemment, dans deux arrêts, le rôle de la médecine du travail, notamment préventif. La Haute juridiction administrative a même établi un régime d'incompatibilité entre les fonctions de médecine du travail et de médecine d'aptitude.

Dans un arrêt du 7 juin 2006 (Syndicat national professionnel des médecins du travail, pourvoi n° 272574), le Conseil d'État a considéré que les examens pratiqués en vue de s'assurer du maintien de l'aptitude du salarié à occuper son poste (article R.241-49 du Code du travail) ont uniquement pour objet de prévenir une altération de la santé du salarié du fait de son travail. Par conséquent, ils ne méconnaissent pas le caractère préventif du rôle du médecin du travail. Dans un autre arrêt du même jour (pourvoi n° 279632), la Haute autorité a ainsi établi que le Code du travail - qui prévoit que le médecin du travail à un rôle exclusivement préventif (article L.241-2) -a ainsi établi un régime d'incompatibilité entre les fonctions de médecine du travail et médecine d'aptitude (l'affaire concerne le régime d'aptitude aux fonctions de sécurité à la SNCF). Le médecin du travail a donc un rôle exclusivement préventif qui consiste " à éviter toute altération de la santé au travail au regard du poste réellement occupé, notamment en adaptant le travail à l'homme. " (cf. principes généraux de prévention art. R. 230-2 du Code du travail).

Par ailleurs, le Conseil d'État a également considéré que le délai de deux ans entre chaque visite médicale (après la première qui est effectuée au moment de l'embauche) ne porte pas atteinte à la protection de la santé des salariés. Ce délai peut d'ailleurs être moindre lorsque les salariés sont soumis à une surveillance médicale renforcée. Enfin, il a jugé que la possibilité, prévue par l'article R.241-50 du Code du travail, de définir par des accords collectifs de branches étendus les métiers et les postes concernés par la surveillance médicale renforcée, ne porte pas atteinte au principe d'égalité entre les salariés de professions différentes.