Points de vue sur l'actualité

L'attestation Assedic doit, aussi, être remise à l'Assedic par l'employeur

Le décret n° 2006-390 du 30 mars 2006 (paru au Journal officiel du 1er avril), a introduit une nouvelle obligation pour l'employeur au moment de la rupture du contrat de travail. L'attestation Assedic délivrée au salarié doit aussi être transmise à l'Assedic. Les employeurs sont tenus, au moment de la résiliation, de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, de délivrer aux salariés une attestation Assedic qui leur permet d'exercer leurs droits aux prestations et de transmettre ces mêmes attestations à l'Assedic. La nouvelle obligation de transmission doit permettre à l'Assurance chômage de recouvrer plus facilement la contribution supplémentaire de 2% en cas de rupture par un employeur d'un contrat nouvelles embauches (CNE) dans les deux premières années, que l'ex-salarié soit, ou non, demandeur d'emploi.

Cette contribution, due lorsque le contrat est rompu à l'initiative de l'employeur au cours de deux premières années, est destinée à financer les actions d'accompagnement renforcé en vue du retour à l'emploi de l'ex-salarié (circulaire Unedic n° 05-18 du 14 octobre 2005). Par ailleurs, il est précisé que pour les entreprises de travail temporaire (ETT), les relevés mensuels des contrats de mission, conclus entre l'ETT et les salariés intérimaires, tiennent lieu d'attestation Assedic pour ces derniers, sous réserve que l'employeur produise les informations complémentaires figurant dans le modèle d'attestation fourni par l'Unedic (disponible sur le site http://www.assedic.fr).

En bref :le code du travail oblige tout employeur à remettre l'attestation ASSEDIC à son salarié » en cas de rupture du contrat de travail. Cette attestation doit lui permettre de faire valoir ses droits auprès de son ASSEDIC (article R 351-5 du code du travail). Dorénavant, les pouvoirs publics ont rendu obligatoire par décret de délivrer cette attestation au salarié et de transmettre en même temps un exemplaire à l'ASSEDIC.