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Travail dissimulé : l'article L 324-11-1 permet le cumul des indemnités

La Cour de cassation est venue préciser la possibilité, pour le salarié, lors d'une rupture de la relation de travail, dans le cas d'un travail dissimulé, de cumuler diverses indemnités (arrêts du 12 janvier 2006). Dans une affaire, une salariée demandait une indemnité de requalification de son contrat de travail, une indemnité de préavis, des dommages et intérêts pour licenciement abusif et le paiement d'heures supplémentaires, ainsi que l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 324-11-1 relatif au travail dissimulé. Après que la Cour d'appel eut fait droit aux demandes de la salariée, l'employeur attaquait cette décision estimant que seule l'indemnisation la plus favorable devait être accordée. La Cour de cassation confirme l'arrêt de la Cour d'appel, estimant que les dispositions de l'article L. 324-11-1 " ne font pas obstacle au cumul de l'indemnité forfaitaire avec les indemnités de toute nature auxquelles le salarié a droit en cas de rupture de la relation de travail, à la seule exception de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement. " Ce revirement de jurisprudence, établit à présent le cumul d'indemnités et sanctionne l'employeur qui fraude. Il permet au salarié d'être dédommagé et va dans le sens de la lutte contre le fléau du travail illégal pour laquelle la CFTC est partie prenante. Dorénavant, seule l'indemnité de licenciement ne se cumule pas avec l'indemnité forfaitaire : dans ce cas seulement, c'est l'indemnité la plus favorable des deux qui sera alors versée.

Repères :Lorsqu'un employeur ne déclare pas un salarié ou des heures de travail aux organismes sociaux, il s'agit d'un travail dissimulé. Le salarié lésé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, " à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire, à moins que l'application d'autres règles légales ou conventionnelles ne conduise à une solution plus favorable " (article L. 324-11-1 du Code du travail).