Points de vue sur l'actualité

Simplification de certaines mesures lors des élections professionnelles

Une ordonnance du 1/12/05, modifiant plusieurs articles du code du travail, vient harmoniser les conditions d'éligibilité des salariés aux élections CE/DP et unifier les règles de compétence en cas de litiges préélectoraux.

Ces nouvelles règles sont applicables aux élections ayant fait l'objet d'une information par affichage de l'employeur après le 3/12/05.

Eligibilité au CE et aux DP

II faut travailler dans l'entreprise depuis un an au moins. Cette durée n'a plus nécessairement à être ininterrompue, comme cela est prévu pour le délégué syndical (art. L 423-8 al.1,L 433-5 al.1).

Ainsi, une succession de contrats distincts, même séparés par des périodes d'interruption, peut permettre d'atteindre l'ancienneté requise. La durée peut donc être continue ou non. Cette modification touche également les conditions de désignation du représentant syndical au CE puisque celui-ci doit nécessairement remplir les conditions d'éligibilité au CE.

Etablissements distincts

La fixation du nombre d'établissements distincts et de la répartition des sièges entre les différents établissements doit résulter d'un accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales. En cas de désaccord sur ces points, c'est le directeur départemental du travail qui a désormais compétence pour trancher (art. L 423-4, L 433-2).

Collèges électoraux

La répartition des sièges entre les différentes catégories et la répartition du personnel dans les collèges électoraux sont faites toujours par accord entre les parties.

A défaut d'accord, désormais, c'est le directeur du travail qui en décide (art. L 423-3, L 433.2).