Points de vue sur l'actualitéResponsabilité du cocontractant en cas de travail dissimuléAfin de rendre plus efficace la prévention et la répression du travail dissimulé, la loi impose un dispositif de vérifications par le cocontractant, lors de la conclusion d'un contrat portant sur au moins 3 000 euros. Sont ainsi visés par le texte, l'ensemble des cadres munis d'une délégation de pouvoir de l'employeur, ainsi que les cadres agissant pour leur usage personnel. Et ces vérifications s'appliquent dorénavant tous les six mois, ce qui a entraîné la modification de la liste des documents à demander au cocontractant par un décret du 27 octobre 2005. Ainsi, lors de la conclusion d'un contrat en vue de l'exécution d'un travail ou de la fourniture d'une prestation de service et dont le montant est d'au moins 3 000 euros, il faut vérifier que son prestataire soit d'une part, immatriculé au registre du commerce et des sociétés (RCS) et d'autre part, ait procédé aux déclarations obligatoires aux organismes de protection sociale ou à l'administration fiscale. En cas de contrat conclu par un particulier, l'une des deux vérifications est requise. Le défaut de vérification entraîne alors, en cas de condamnation pour travail dissimulé du prestataire, une responsabilité solidaire du donneur d'ordre en ce qui concerne les dettes sociales, fiscales et salariales. Autrement dit, le risque pécuniaire peut s'avérer conséquent. Comme précédemment indiqué, cette vérification devant désormais avoir lieu tous les six mois jusqu'à l'achèvement de la prestation, le décret du 27 octobre a modifié l'article R 324-4 du Code du travail relatif aux documents à solliciter. Dorénavant, il faut se faire remettre : une attestation de fourniture de déclarations sociales émanant de l'Urssaf datant de moins de six mois, une attestation sur l'honneur du dépôt auprès de l'administration fiscale, à la date de l'attestation, de l'ensemble des déclarations fiscales, un extrait de l'immatriculation au RCS en cas d'obligation, et en cas d'emploi de salariés, une attestation sur l'honneur de la réalisation du travail par des salariés employés régulièrement (déclaration d'embauche ou bulletin de paie). Concrètement, ces dispositions permettent d'éviter l'hypocrisie du recours à un sous-traitant afin d'échapper aux textes proscrivant le travail dissimulé, car celui-ci est extrêmement préjudiciable pour l'ensemble des salariés et des employeurs honnêtes. Le nombre de mise en cause sur le fondement de cette solidarité pécuniaire étant en constante augmentation devant les prétoires, l'Ugica ne peut que recommander aux cadres agissant à titre professionnel ou personnel de respecter scrupuleusement ces textes. |