Points de vue sur l'actualité

Précisions sur la liberté d'accès aux documents administratifs et la réutilisation des informations publiques

Ce décret, relatif à la liberté d'accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques fait notamment suite à l'ordonnance du 6 juin 2005 (Ord. n° 2005-650 : JCP A 2005, act. 273 ; pour un commentaire, V. J.-M. Bruguière, Données publiques : la confusion des genres de l'ordonnance du 6 juin 2005 : JCP A 2005, 1376).

Il est composé de six titres, respectivement consacré à la commission d'accès aux documents administratifs (CADA titre I), dont il précise les attributions, l'organisation, le fonctionnement et les procédures applicables, à la liberté d'accès aux documents administratifs (titre II), la réutilisation des informations publiques (titre III), la personne responsable de l'accès aux documents administratifs et des questions relatives à la réutilisation des informations publiques (titre IV) ainsi qu'aux dispositions relatives à l'outre-mer (titre V) et aux dispositions transitoires et finales (titre VI).

Parmi les nombreuses dispositions de ce décret, composé de 52 articles, retenons notamment celles relatives à la personne responsable de l'accès aux documents administratifs et des questions relatives à la réutilisation des informations publiques, que sont tenus de désigner, outre les ministres et les préfets, les communes de dix mille habitants ou plus, les départements, les régions et la collectivité territoriale de Corse ; les établissements publics nationaux et locaux qui emploient au moins deux cents agents ; les établissements publics de coopération intercommunale regroupant une population de dix mille habitants ou plus ainsi que les autres personnes de droit public et les personnes de droit privé chargées de la gestion d'un service public qui emploient au moins deux cents agents.

Cette personne, dont les nom, prénom, profession et coordonnées professionnelles doivent être portés à la connaissance du public, est chargée de réceptionner les demandes d'accès aux documents administratifs et de licence de réutilisation des informations publiques ainsi que les éventuelles réclamations et de veiller à leur instruction et d'assurer la liaison entre l'autorité auprès de laquelle elle est désignée et la CADA. Elle peut également être chargé d'établir un bilan annuel de ces demandes qu'elle présente à l'autorité qui l'a désignée et dont elle adresse copie à la CADA.

Source

D. n° 2005-1755, 30 déc. 2005 : JO 31 déc. 2005

JCP A 2006, act. 2.