Points de vue sur l'actualité

Le fractionnement de la journée de solidarité

La loi du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées instaure une journée de solidarité en vue d'assurer le financement d'actions en faveur de ces personnes. Elle donne lieu à la création des articles L 212-16 et L 212-17 du Code du travail.

La loi impose une journée de travail non rémunérée. Concernant les salariés à temps complet, la durée de la journée de solidarité est de sept heures. Ainsi, le plafond de la durée annuelle légale du travail passe de 1600 à 1607 heures. Pour les salariés à temps partiel, la durée du travail est calculé au prorata du temps de travail.

La date de fixation de cette journée doit en priorité être déterminée par accord collectif de travail au niveau de la branche, de l'entreprise ou de l'établissement, mais ce n'est pas une obligation. L'absence d'accord entre les partenaires sociaux oblige l'employeur à choisir le lundi de Pentecôte comme jour de solidarité.

L'impopularité de cette mesure, traduite par la saisine du Conseil d'Etat par la CFTC et de nombreux mouvements de grève dans les entreprises, a incité la Direction des relations du travail (DRT) à assouplir les modalités de mise en oeuvre de cette journée. Elle a autorisé le fractionnement du temps de travail à effectuer au titre de la journée de solidarité, dans une circulaire en date du 22 novembre 2005 (Cire. DRT n°14 du 22 novembre 2005). Initialement, l'administration l'avait expressément interdit. Dorénavant, le fractionnement pourra être instauré soit par accord collectif soit par décision unilatérale de l'employeur. Le fractionnement devra néanmoins être aménagé pour les salariés à temps partiel et ceux en forfaits jours ou en forfaits horaires, par des modalités spécifiques.