Points de vue sur l'actualité

L'utilisation du crédit d'heures des représentants du personnel

Pour l'exercice de leur mandat, les représentants du personnel bénéficient d'heures de délégation qui sont rémunérées comme du temps de travail. Ce crédit mensuel n'est pas un forfait : soit il est totalement utilisé (voire dépassé en cas de circonstances exceptionnelles), soit il ne l'est pas et les représentants ne peuvent prétendre à un report des heures non utilisées le mois civil suivant. Ils ne peuvent pas plus compenser un dépassement de crédit d'heures sur le mois d'après. Ce crédit bénéficie d'une présomption de bonne utilisation, c'est-à-dire que l'utilisation des heures n'a plus à être justifiée préalablement par les représentants. L'employeur doit payer ces heures à échéance normale puis, éventuellement, ensuite, demander des précisions aux représentants sur les activités exercées pendant ce temps. L'utilisation des heures doit être conforme à l'objet du mandat (DS, DP, CE...). Ainsi, à titre d'exemple, ont été jugés conformes : le fait d'assurer sa propre défense devant le Conseil de prud'hommes dans un litige relatif à son propre crédit d'heures (Cass.soc. du 31/10/96) ou à l'atteinte portée par l'employeur à la liberté syndicale (Cass.soc. du 26/05/99) ; le temps passé chez l'inspecteur du travail qui procède à l'enquête contradictoire du représentant du personnel dans le cadre d'une demande d'autorisation de licenciement de celui-ci (Cass.soc. du 3/07/90). Aussi injuste que cela puisse paraître, cette jurisprudence est toujours applicable à défaut d'une autre plus favorable ; une réunion avec la direction pour apporter une solution à un conflit collectif (Cass.soc. du 27/02/85).

Le temps passé par les représentants aux réunions légales avec l'employeur ne sont pas déduites du crédit d'heures. En revanche, ne sont pas conformes les activités suivantes : le fait de consacrer son crédit d'heures à une activité purement syndicale pour un DP (Cass.soc. du 8/07/85) et le fait d'assurer sa propre défense contre son employeur concernant un rappel de salaire (Cass.soc. du 3/2/98).