Points de vue sur l'actualitéLe défaut de sécurité juridique validé par la Cour de cassationDans un arrêt du 11 mai 2005, la Chambre sociale de la Cour de cassation a clairement reconnu et validé l'insécurité juridique pour les cadres et même l'ensemble des salariés. En l'espèce, deux cadres avaient été embauchés avec une période d'essai. L'employeur décidait ensuite de rompre celle-ci (ce qu'il peut légalement faire, sans même devoir se justifier ou respecter une quelconque procédure, sauf stipulation contractuelle contraire). La seule limite à ce pouvoir discrétionnaire de l'employeur réside dans la nécessité d'en informer le salarié avant l'expiration de la période d'essai, sous peine de voir la rupture requalifiée en licenciement, nécessairement abusif. Dans les faits, ces deux cadres avaient pris connaissance de la rupture postérieurement à l'expiration de la période, alors que l'employeur avait posté la lettre de rupture avant son expiration. S'agissait-il alors d'une rupture de la période d'essai ou d'un licenciement abusif ? De jurisprudence constante, la Haute juridiction jugeait dans cette hypothèse que la "rupture de l'essai doit être portée à la connaissance du salarié avant l'expiration de la période d'essai." Autrement dit et fort logiquement, seule comptait la date de réception de la lettre (ou la date de sa première présentation) et non celle de son expédition. Et malgré une certaine résistance des juges du fond, cette solution était régulièrement réaffirmée. Il faut donc croire que cette résistance a eu raison de cette jurisprudence puisque dans cet arrêt du 11 mai 2005, la Chambre sociale considère que la rupture "se situe à la date où l'employeur a manifesté sa volonté d'y mettre fin, c'est-à-dire au jour de l'envoi de la lettre recommandée..." Mais cette solution est d'autant plus critiquable au vu de la formule générale utilisée par les Hauts magistrats qui visent "la rupture d'un contrat de travail", et non la seule rupture du contrat pendant l'essai. Autrement dit, la règle devrait s'appliquer pour toute rupture de contrat comme le licenciement. Quid alors de textes contraires comme l'article L 122-14-1 Alinéa 1 du code du travail qui fixe le point de départ du préavis à la date de présentation de la lettre recommandée ? Le salarié se retrouverait donc dans une situation des plus paradoxale avec un licenciement prenant effet deux ou trois jours avant le début du préavis ? ! La "théorie de l'expédition", source d'incertitude juridique et prônée en l'espèce par la Cour de cassation sera-t-elle confirmée ? Pour plus de renseignements ou toute question juridique spécifique aux cadres, vous pouvez contacter Simon Denis au secrétariat de l'Ugica-CFTC au 01 44 52 49 82 ou ugica@cftc.fr |