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Le droit d'option juridictionnel pour les cadres travaillant dans l'Union européenne

La chambre mixte de la Cour de cassation, par décision du 11 mars 2005, vient de trancher une question de principe intéressant les cadres amenés à exercer leur activité dans l'Union européenne. Le litige opposait un cadre domicilié en France à un employeur établi également dans l'hexagone. Cependant, le salarié avait été embauché pour exécuter sa prestation de travail aux Pays-Bas. Et pour qu'il soit fait droit à une demande de rappel de salaire, le cadre avait saisi le conseil de prud'hommes français, lieu du siège social de son employeur. De son côté, l'employeur estimait que le litige relevait de la compétence des juridictions néerlandaises, lieu de l'exécution habituelle de la relation de travail.

La cour d'appel de Douai faisait droit à la demande du cadre en considérant que la compétence territoriale était uniquement déterminée par la domiciliation de l'entreprise, et ce, en application du code du travail. Or, ce raisonnement négligeait l'élément d'extranéité présenté par cette relation de travail qui ne permettait pas d'appliquer la législation française au cas d'espèce.

L'arrêt fut donc censuré par la Cour de cassation qui, fort logiquement, faisait primer le droit communautaire et plus spécifiquement la convention de Bruxelles. Interprétant celle-ci, les magistrats ont alors estimé que le salarié disposait d'un droit d'option lui permettant de saisir la juridiction française ou néerlandaise, autrement dit le tribunal du lieu du siège social de l'entreprise ou du lieu d'exécution de la prestation. Mais ce droit d'option, indique la Cour, n'appartient qu'au salarié. L'employeur, de son côté, ne peut décliner la compétence territoriale de la juridiction choisie par le salarié.

Notons que cette solution est conforme à la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes (CJCE) et permet d'éviter un "désordre procédural" contraignant le demandeur à reprendre le procès devant une juridiction d'un autre Etat. De plus, le Règlement 44/2001 du 22 décembre 2000, qui n'est que la conversion de la convention de Bruxelles, reprend ce droit d'option du salarié en précisant que l'employeur, pour sa part, ne peut porter son action comme demandeur que devant l'Etat membre sur le territoire duquel le salarié a son domicile.

Pour plus de renseignements ou toute question juridique spécifique aux cadres, vous pouvez contacter Simon Denis au secrétariat de l'Ugica-CFTC au 01 44 52 49 82 ou ugica@cftc.fr