Points de vue sur l'actualité

Une nouvelle contribution à la définition du droit à retraite

La Cour de Cassation a décidé par un arrêt du 28 mai 2002, que les droits en cours d'acquisition étaient révisables contrairement aux droits liquidés. Le litige est né de la révision, en septembre 1994, d'un accord d'entreprise instituant un régime de retraite supplémentaire conclu en 1973. L'accord initial a pour objet de faire bénéficier les salariés d'un complément de retraite proportionnel à la retraite complémentaire Unirs dans la limite globale, toutes pensions confondues, de 90 % du salaire. Des cotisations patronales financent ce dispositif. Les salariés se constituent, par ailleurs, une rente viagère supplémentaire par le versement de leurs propres cotisations. La révision de 1994 substitue à ce plafond un minimum de 65, 70 ou 75 % du traitement de base à l'âge de la retraite, selon l'ancienneté du salarié. Des salariés dont la pension a été liquidée courant 1995, donc postérieurement à la date d'entrée en vigueur de l'accord modificatif, font valoir devant le juge qu'ils ont un droit acquis à faire liquider leur pension d'entreprise sur la base de l'accord initial pour les années de travail antérieures à 1995. La Cour de Cassation casse l'arrêt de la Cour d'Appel, qui avait accueilli leur demande au motif que, dans un régime par capitalisation à prestations définies, le droit des salariés à la prestation de retraite est immédiatement acquis et ne peut être rétroactivement modifié par un nouvel accord.

Selon la Cour de Cassation, les salariés dont l'admission à la retraite est postérieure à la date d'entrée en vigueur de l'accord modificatif n'ont "aucun droit acquis à bénéficier d'une liquidation de leur retraite supplémentaire selon les modalités du régime institué par l'accord de 1973, dont les prestations, quoique définies, n'étaient pas garanties". Seule échappe à ce principe la rente viagère financée par les propres cotisations des salariés.