Points de vue sur l'actualité

La mort (lente) du CFA

L'article 132 de la Loi de finances pour l'année 2003 scelle la mort du CFA. Une circulaire en date du 19 décembre (FP7 n° 2041) précise les conditions de la mise en extension progressive de celui-ci applicables à partir du 1er janvier 2003. Par rapport au projet initial le dispositif est assoupli. Il répond aux observations formulées par la FGF CFTC.

Le système de préretraite est mis en extinction progressive selon les modalités suivantes :

  • les agents nés entre le 1er janvier 1943 et le 31 décembre 1944 qui, au 31 décembre 2002, bien qu'âgés de 58 ans au moins, n'auraient pas réuni l'une ou l'autre des conditions de 37 années et 6 mois de cotisations et de 25 ans de services publics effectifs nécessaires pour partir bénéficieront d'un délai supplémentaire pour réunir ces conditions. Ils pourront le faire jusqu'à la fin de l'année 2004 pour ceux qui sont nés à la fin de l'année 1944 mais, de fait le dispositif présentera le plus grand intérêt pratique au cours de l'année 2003 et au début de l'année 2004 ;
  • les agents nés entre le 1er janvier 1943 et le 31 décembre 1946 qui, au 31 décembre 2002, bien qu'âgés de 56 ans au moins, n'auraient pas réuni l'une ou l'autre des conditions de 40 ans de cotisations et de 15 ans de services publics effectifs nécessaires pour partir pourront également bénéficier d'un délai au plus égal à 4 années pour réunir ces conditions. En pratique, le bénéfice de la mesure sera maximum pendant les trois prochaines années et au début de la quatrième année (2006).

Dans la mesure où le critère d'âge minimal d'entrée dans le dispositif est remplacé par celui de date de naissance, les agents nés après le 31 décembre 1946 ne pourront prétendre au bénéfice du CFA.

Toutefois, les années de naissance mentionnées dans les deux premiers cas de figure ne sont pas opposables aux agents qui, au 31 décembre 2002, justifiaient, soit de 40 années de services publics effectifs, (soit 40 annuités au titre du régime de pensions des fonctionnaires), soit de 172 trimestres (équivalent de 43 ans, au titre d'autres régimes de base obligatoires d'assurance vieillesse) dont 15 ans de services effectifs. Ces agents pourront donc partir à tout moment avant d'atteindre l'âge de 60 ans.

Dans un souci de bonne gestion, les services placés sous l'autorité des ministres et secrétaires d'Etat sont invités :

  • à procéder à l'instruction des demandes en tenant compte de ce nouveau dispositif ;
  • à prendre les décisions appropriées au vu des éléments communiqués ;

Loi de finances 2003

Article 132

I. - La loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire est ainsi modifiée :

  1. Dans le premier alinéa de l'article 12, les mots : « , pour une période allant du 1er janvier 1997 au 31 décembre 2002, » sont supprimés ;
  2. Les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 13 sont ainsi rédigés :

« 1° Soit être né entre le 1er janvier 1943 et le 31 décembre 1944 et justifier de trente-sept années et six mois de cotisation ou de retenue au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite, ou d'un ou plusieurs autres régimes de base obligatoires d'assurance vieillesse, et avoir accompli au moins vingt-cinq années de services militaires ou civils effectifs en qualité de fonctionnaire ou d'agent public ;

« 2° Soit être né entre le 1er janvier 1943 et le 31 décembre 1946 et justifier de quarante années de cotisation ou de retenue au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite, ou d'un ou plusieurs autres régimes de base obligatoires d'assurance vieillesse, et avoir accompli au moins quinze années de services militaires ou civils effectifs en qualité de fonctionnaire ou d'agent public. ».

« Les années de naissance mentionnées aux alinéas précédents ne sont pas opposables aux fonctionnaires qui justifiaient au 31 décembre 2002 soit de quarante années de services effectifs au sens de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite, soit de cent soixante-douze trimestres validés au titre des régimes susmentionnés et de quinze années de services militaires ou civils effectifs eu qualité de fonctionnaire ou d'agent public. » ;

3° Le deuxième alinéa de l'article 14 est ainsi rédigé : « Les personnels enseignants, d'éducation et d'orientation ainsi que les personnels de direction des établissements d'enseignement qui remplissent les conditions requises à l'article 13 ne peuvent être placés en congé de fin d'activité qu'entre le 1er juillet et le 1er septembre. » ;

4e L'article 16 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Les agents non titulaires de l'Etat et de ses établissements publics à caractère administratif, nés entre le 1er janvier 1943 et le 31 décembre 1946, peuvent accéder, sur leur demande et sous réserve des nécessités de la continuité et du fonctionnement du service, au congé de fin d'activité s'ils remplissent les conditions suivantes : » ;

b) Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

« Les années de naissance mentionnées au premier alinéa ne sont pas opposables aux agents qui justifiaient au 31 décembre 2002 de cent soixante-douze trimestres validés au titre des régimes susmentionnés et de quinze années de services militaires ou civils effectifs en qualité de fonctionnaire ou d'agent public. » ;

5e Les deuxième, troisième et quatrième alinéas des articles 22 et 34 sont ainsi rédigés :

« 1° Soit être né entre le 1er janvier 1943 et le 31 décembre 1944 et justifier de trente-sept années et six mois de cotisation ou de retenue au titre du régime de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ou d'un ou plusieurs autres régimes de base obligatoires d'assurance vieillesse, et avoir accompli au moins vingt-cinq années de services militaires ou civils effectifs en qualité de fonctionnaire ou d'agent public ;

« 2° Soit être né entre le 1er janvier 1943 et le 31 décembre 1946 et justifier de quarante années de cotisation ou de retenue au titre du régime de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ou d'un ou plusieurs autres régimes de base obligatoires d'assurance vieillesse, et avoir accompli au moins quinze années de services militaires ou civils effectifs en qualité de fonctionnaire ou d'agent public. "Les années de naissance mentionnées aux alinéas précédents ne sont pas opposables aux fonctionnaires qui justifiaient au 31 décembre 2002 soit de quarante années de services pris en compte pour la constitution du droit à pension, soit de cent soixante-douze trimestres validés au titre des régimes susmentionnés et de quinze années de services militaires ou civils effectifs en qualité de fonctionnaire ou d'agent public.

6° L'article 26 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé : « Les agents non titulaires des collectivités territoriales et de leurs établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, nés entre le 1er janvier 1943 et le 31 décembre 1946. peuvent accéder, sur leur demande et sous réserve des nécessités de la continuité et du fonctionnement du service, au congé de fin d'activité s'ils remplissent les conditions suivantes : » ;

b) Le quatrième alinéa est ainsi rédigé : les années de naissance mentionnées au premier alinéa ne sont pas opposables aux agents qui justifiaient au 31 décembre 2002 de cent soixante-douze trimestres validés au titre des régimes susmentionnés et de quinze années de services militaires ou civils effectifs en qualité de fonctionnaire ou d'agent public. » ;

7° Les articles 31 et 42 sont ainsi rédigés :

« Art. 31. - Les personnels enseignants qui remplissent les conditions requises ne peuvent être placés en congé de fin d'activité qu'entre le 1er juillet et le 1er septembre. »

«Art. 42. - Les personnels enseignants qui remplissent les conditions requises ne peuvent être placés en congé de fin d'activité qu'entre le 1er juillet et le 1er septembre. » ;

8° L'article 37 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé : les agents non titulaires des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée, nés entre le 1er janvier 1943 et le 31 décembre 1946, peuvent accéder, sur leur demande et sous réserve des nécessités de la continuité et du fonctionnement du service, au congé de fin d'activité s'ils remplissent les conditions suivantes : » ;

b) Le quatrième alinéa est ainsi rédigé : Les années de naissance mentionnées au premier alinéa ne sont pas opposables aux agents qui justifiaient au 31 décembre 2002 de cent soixante-douze trimestres validés au titre des régimes susmentionnés et de quinze années de services militaires ou civils effectifs en qualité de fonctionnaire ou d'agent public. »

II. - Le septième alinéa de l'article 2 de l'ordonnance n° 82-298 du 31 mars 1982 relative à la cessation progressive d'activité des agents titulaires des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif est ainsi rédigé : « Les besoins de trésorerie du fonds de compensation de cessations progressives d'activité peuvent être couverts pour l'année 2003 par des ressources non permanentes dans la limite de 180 millions d'euros. »

III. - II est inséré, après le huitième alinéa de l'article 14 de la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, un alinéa ainsi rédigé :

« Les besoins de trésorerie du fonds pour l'emploi hospitalier peuvent être couverts pour les années 2002 et 2003 par des ressources non permanentes dans la limite de 30 millions d'euros. »