Le droit dans la Fonction Publique
Loi n° 95-115 du 4 février 1995
Loi d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire
NOR:INTX9400057L
Article 1
Modifié par Loi 99-533 1999-06-25 art. 1 jorf 29 juin 1999
La politique nationale d'aménagement et de développement durable
du territoire concourt à l'unité de la nation, aux solidarités
entre citoyens et à l'intégration des populations.
Au sein d'un ensemble européen cohérent et solidaire, la politique
nationale d'aménagement et de développement durable du territoire
permet un développement équilibré de l'ensemble du territoire
national alliant le progrès social, l'efficacité économique
et la protection de l'environnement. Elle tend à créer les conditions
favorables au développement de l'emploi et de la richesse nationale,
notamment en renforçant la solidarité des entreprises avec leur
territoire d'implantation, et à réduire les inégalités
territoriales tout en préservant pour les générations futures
les ressources disponibles ainsi que la qualité et la diversité
des milieux naturels.
Elle assure l'égalité des chances entre les citoyens en garantissant
en particulier à chacun d'entre eux un égal accès au savoir
et aux services publics sur l'ensemble du territoire et réduit les écarts
de richesses entre les collectivités territoriales par une péréquation
de leurs ressources en fonction de leurs charges et par une modulation des aides
publiques.
Déterminée au niveau national par l'Etat, après consultation
des partenaires intéressés, des régions ainsi que des départements,
elle participe, dans le respect du principe de subsidiarité, à
la construction de l'Union européenne et est conduite par l'Etat et par
les collectivités territoriales dans le respect des principes de la décentralisation.
Elle renforce la coopération entre l'Etat, les collectivités territoriales,
les organismes publics et les acteurs économiques et sociaux du développement.
Les citoyens sont associés à son élaboration et à
sa mise en oeuvre ainsi qu'à l'évaluation des projets qui en découlent.
Les choix stratégiques de la politique d'aménagement et de développement
durable du territoire pour les vingt prochaines années sont définis
par l'article 2. Ces choix stratégiques se traduisent par des objectifs
énoncés par les schémas de services collectifs prévus
au même article.
L'Etat veille au respect de ces choix stratégiques et de ces objectifs
dans la mise en oeuvre de l'ensemble de ses politiques publiques, dans l'allocation
des ressources budgétaires et dans les contrats conclus avec les collectivités
territoriales et leurs groupements, les établissements et organismes
publics, les entreprises nationales et toute autre personne morale publique
ou privée, en particulier dans les contrats de plan conclus avec les
régions. Il favorise leur prise en compte dans la politique européenne
de cohésion économique et sociale.
Ces choix stratégiques et ces objectifs offrent un cadre de référence
pour l'action des collectivités territoriales et de leurs groupements,
des agglomérations, des pays et des parcs naturels régionaux.
Les schémas régionaux d'aménagement et de développement
du territoire doivent être compatibles avec les schémas de services
collectifs prévus à l'article 2.
TITRE Ier : DES DOCUMENTS ET ORGANISMES RELATIFS AU DÉVELOPPEMENT
DU TERRITOIRE.
CHAPITRE Ier
Des choix stratégiques d'aménagement
et de développement durable du territoire
et du Conseil national de l'aménagement et du développement du
territoire.
Article 2
Modifié par Loi 99-533 1999-06-25 art. 2 jorf 29 juin 1999
La politique d'aménagement et de développement durable du territoire
repose sur les choix stratégiques suivants :
- le renforcement de pôles de développement à vocation
européenne et internationale, susceptibles d'offrir des alternatives
à la région parisienne ;
- le développement local, organisé dans le cadre des bassins
d'emploi et fondé sur la complémentarité et la solidarité
des territoires ruraux et urbains. Il favorise au sein de pays présentant
une cohésion géographique, historique, culturelle, économique
et sociale la mise en valeur des potentialités du territoire en s'appuyant
sur une forte coopération intercommunale et sur l'initiative et la
participation des acteurs locaux ;
- l'organisation d'agglomérations favorisant leur développement
économique, l'intégration des populations, la solidarité
dans la répartition des activités, des services et de la fiscalité
locale ainsi que la gestion maîtrisée de l'espace ;
- le soutien des territoires en difficulté, notamment les territoires
ruraux en déclin, certains territoires de montagne, les territoires
urbains déstructurés ou très dégradés
cumulant des handicaps économiques et sociaux, certaines zones littorales,
les zones en reconversion, les régions insulaires et les départements
d'outre-mer-régions ultrapériphériques françaises.
Afin de concourir à la réalisation de chacun de ces choix stratégiques
ainsi qu'à la cohésion de ces territoires, l'Etat assure :
- la présence et l'organisation des services publics, sur l'ensemble
du territoire, dans le respect de l'égal accès de tous à
ces services, en vue de favoriser l'emploi, l'activité économique
et la solidarité et de répondre à l'évolution
des besoins des usagers, notamment dans les domaines de la santé,
de l'éducation, de la culture, du sport, de l'information et des
télécommunications, de l'énergie, des transports, de
l'environnement, de l'eau ;
- la correction des inégalités spatiales et la solidarité
nationale envers les populations par une juste péréquation
des ressources publiques et une intervention différenciée,
selon l'ampleur des problèmes de chômage, d'exclusion et de
désertification rurale rencontrés et selon les besoins locaux
d'infrastructures de transport, de communication, de soins et de formation
;
- un soutien aux initiatives économiques modulé sur la base
de critères d'emploi et selon leur localisation sur le territoire
en tenant compte des zonages en vigueur ;
- une gestion à long terme des ressources naturelles et des équipements,
dans le respect des principes énoncés par l'article L. 200-1
du code rural et par l'article L. 110 du code de l'urbanisme ;
- la cohérence de la politique nationale d'aménagement du
territoire avec les politiques mises en oeuvre au niveau européen
ainsi que le renforcement des complémentarités des politiques
publiques locales.
Les choix stratégiques sont mis en oeuvre dans les schémas
de services collectifs suivants :
- le schéma de services collectifs de l'enseignement supérieur
et de la recherche ;
- le schéma de services collectifs culturels ;
- le schéma de services collectifs sanitaires ;
- le schéma de services collectifs de l'information et de la communication
;
- les schémas multimodaux de services collectifs de transport de
voyageurs et de transport de marchandises ;
- le schéma de services collectifs de l'énergie ;
- le schéma de services collectifs des espaces naturels et ruraux
;
- le schéma de services collectifs du sport.
Les schémas de services collectifs comportent un volet particulier
prenant en compte la situation spécifique des régions ultrapériphériques
françaises.
CHAPITRE Ier
Des choix stratégiques d'aménagement
et de développement durable du territoire
et du Conseil national de l'aménagement
et du développement du territoire. <:h2>
Article 3
Modifié par Loi 99-533 1999-06-25 art. 4 jorf 29 juin 1999
Il est créé un Conseil national de l'aménagement et
du développement du territoire, présidé par le Premier
ministre ou en son absence, par le ministre chargé de l'aménagement
du territoire et composé pour moitié au moins de membres des assemblées
parlementaires et de représentants élus des collectivités
territoriales et de leurs groupements, ainsi que de représentants des
activités économiques, sociales, familiales, culturelles et associatives
et de personnalités qualifiées. Le secrétariat général
du Conseil national de l'aménagement et du développement du territoire
est assuré par le délégué à l'aménagement
du territoire et à l'action régionale.
Le Conseil national de l'aménagement et du développement du
territoire formule des avis et des suggestions sur les orientations et les conditions
de mise en oeuvre de la politique d'aménagement et de développement
durable du territoire par l'Etat, les collectivités territoriales et
l'Union européenne.
Il est associé à l'élaboration et à la révision
des projets de schémas de services collectifs prévus par l'article
2 et donne son avis sur ces projets.
Il est consulté sur les projets de directives territoriales d'aménagement
prévues à l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme et sur les
projets de lois de programmation prévus à l'article 32 de la présente
loi.
Il peut se saisir de toute question relative à l'aménagement
et au développement durable du territoire.
Le Conseil national de l'aménagement et du développement du
territoire est périodiquement informé des décisions d'attribution
des crédits prises par le Fonds national d'aménagement et de développement
du territoire.
Les débats du Conseil national de l'aménagement et du développement
du territoire et les avis qu'il formule sont publics. Il transmet chaque année
au Parlement un rapport sur la mise en oeuvre de la politique d'aménagement
et de développement durable du territoire. ;
Il peut se faire assister par les services de l'Etat pour les études
nécessaires à l'exercice de sa mission.
Article 4, 5, 6, 7, 8, 15, 27, 30, 34, 36, 38, 40, 41, 44, 45, 46, 47, 49,
51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 64, 66, 70, 72, 75, 77, 81, 82, 83, 85
[*article(s) modificateur(s)*]
TITRE Ier
DES DOCUMENTS ET ORGANISMES
RELATIFS AU DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE
CHAPITRE IV
Du groupement d'intérêt public d'observation
et d'évaluation de l'aménagement du territoire.
Article 9
Abrogé par Loi 99-533 1999-06-25 art. 9 jorf 29 juin 1999.
CHAPITRE V
Des schémas de services collectifs
Article 10
Modifié par Loi 99-533 1999-06-25 art. 11 jorf 29 juin 1999
Les schémas de services collectifs sont élaborés par
l'Etat dans une perspective à vingt ans en prenant en compte les projets
d'aménagement de l'espace communautaire européen. Leur élaboration
donne lieu à une concertation associant les collectivités territoriales,
les organismes socioprofessionnels, les associations et les autres organismes
qui concourent à l'aménagement du territoire désignés
selon des modalités fixées par les décrets prévus
aux articles 3 de la présente loi et 34 ter de la loi n° 83-8 du
7 janvier 1983 précitée.
Préalablement à leur adoption, les projets de schémas
de services collectifs sont soumis pour avis aux régions, au Conseil
national de l'aménagement et du développement du territoire et
aux conférences régionales de l'aménagement et du développement
du territoire. Le projet de schéma de services collectifs de l'information
et de la communication est soumis pour avis à la Commission supérieure
du service public des postes et télécommunications. Le projet
de schéma de services collectifs sanitaires est soumis pour avis à
la section sanitaire du Comité national de l'organisation sanitaire et
sociale. Ces avis sont rendus publics. Ces avis sont réputés favorables
s'ils ne sont pas rendus dans un délai de deux mois.
Les schémas de services collectifs sont adoptés par décret.
Le décret adoptant les premiers schémas de services collectifs
devra être publié au plus tard le 31 décembre 1999. Les
schémas de services collectifs seront ensuite révisés selon
la même procédure au plus tard un an avant l'échéance
des contrats de plan Etat-régions.
CHAPITRE V
Des schémas de services collectifs
Section 1
Du schéma de services collectifs de l'enseignement supérieur et
de la recherche.
Article 11
Modifié par Loi 99-533 1999-06-25 art. 12 jorf 29 juin 1999 A
Ordonnance 2000-549 2000-06-15 art. 7 jorf 22 juin 2000.
Article 12
Modifié par Loi 99-533 1999-06-25 art. 12, 13 jorf 29 juin 1999 A
Ordonnance 2000-549 2000-06-15 art. 7 jorf 22 juin 2000.
CHAPITRE V
Des schémas de services collectifs
Section 1
Du schéma de services collectifs de l'enseignement supérieur et
de la recherche.
Article 13
Modifié par Loi 99-533 1999-06-25 art. 12, 13 jorf 29 juin 1999
La politique de développement de la recherche en région est
poursuivie, selon des modalités adaptées à la recherche
scientifique, afin qu'en 2005 soient installés en dehors de la région
d'Ile-de-France 65 p. 100 de l'ensemble des chercheurs, enseignants-chercheurs
et ingénieurs participant à la recherche publique et 65 p. 100
des personnes qui, dans ces catégories de personnels, ont le grade de
directeur de recherche ou un grade équivalent.
Le schéma institué à l'article 11 fixe les modalités
de réalisation de l'objectif défini à l'alinéa précédent.
Article 14
Modifié par Loi 99-533 1999-06-25 art. 3, 12, 13 jorf 29 juin 1999
Afin de réaliser une répartition équilibrée de
la recherche sur le territoire national, l'Etat incite, selon des modalités
adaptées à la recherche scientifique, les laboratoires privés
à choisir une localisation conforme aux orientations du schéma
national d'aménagement et de développement du territoire.
Loi 99-533 1999-06-25 art. 3 :
Dans toutes les dispositions législatives, les réferences au
schéma national d'aménagement et de développement du territoire
sont remplacées par des références aux schémas de
services collectifs.
CHAPITRE V
Des schémas de services collectifs
Section 2 : Du schéma de services collectifs culturels.
Article 16 <:h4>
Modifié par Loi 99-533 1999-06-25 art. 11, 14 jorf 29 juin 1999
Le schéma de services collectifs culturels définit les objectifs
de l'Etat pour favoriser la création et développer l'accès
de tous aux biens, aux services et aux pratiques culturels sur l'ensemble du
territoire.
Il identifie des territoires d'intervention prioritaire, afin de mieux répartir
les moyens publics.
Il encourage le développement de pôles artistiques et culturels
à vocation nationale et internationale. Il prévoit, le cas échéant,
les transferts de fonds patrimoniaux correspondants.
Il définit, pour les organismes culturels qui bénéficient
de subventions de l'Etat, des objectifs de diffusion de leurs activités
ainsi que de soutien à la création.
Il renforce la politique d'intégration par la reconnaissance des formes
d'expression artistique, des pratiques culturelles et des langues d'origine.
Il détermine les actions à mettre en oeuvre pour assurer la
promotion et la diffusion de la langue française ainsi que la sauvegarde
et la transmission des cultures et des langues régionales ou minoritaires.
Il s'appuie sur l'usage des technologies de l'information et de la communication
pour développer l'accès aux oeuvres et aux pratiques culturelles.
;
Il détermine les moyens de rééquilibrage de l'action
de l'Etat, en investissement et en fonctionnement, entre la région d'Ile-de-France
et les autres régions de telle sorte qu'au plus tard, au terme d'un délai
de dix ans, ces dernières bénéficient des deux tiers de
l'ensemble des crédits consacrés par l'Etat.
La conférence régionale de l'aménagement et du développement
du territoire organise la concertation afin de contribuer au renforcement et
à la coordination des politiques culturelles menées par l'Etat
et les collectivités territoriales dans la région.
Les contrats passés entre l'Etat, les collectivités territoriales
intéressées et les organismes culturels qui bénéficient
de subventions de l'Etat tiennent compte des objectifs du schéma.
CHAPITRE V
Des schémas de services collectifs
Section 3 : Des schémas de services collectifs sanitaires.
Article 17
Modifié par Loi 99-533 1999-06-25 art. 11, 15 jorf 29 juin 1999
Le schéma de services collectifs sanitaires a pour but d'assurer un
égal accès en tout point du territoire à des soins de qualité.
Il vise à corriger les inégalités intra et interrégionales
en matière d'offre de soins et à promouvoir la continuité
et la qualité des prises en charge en tenant compte des besoins de santé
de la population, des conditions d'accès aux soins et des exigences de
sécurité et d'efficacité. Il veille au maintien des établissements
et des services de proximité.
Il favorise la mise en réseau des établissements de santé,
assurant le service public hospitalier et le développement de la coopération
entre les établissements publics et privés. Il vise également
à améliorer la coordination des soins en développant la
complémentarité entre la médecine préventive, la
médecine hospitalière, la médecine de ville et la prise
en charge médico-sociale.
Il favorise l'usage des nouvelles technologies de l'information dans les
structures hospitalières de façon à permettre le développement
de la télémédecine et à assurer un égal accès
aux soins sur l'ensemble du territoire.
Le schéma de services collectifs sanitaires prend en compte les dispositions
des schémas régionaux d'organisation sanitaire ainsi que des schémas
nationaux et interrégionaux prévus aux articles L. 712-1 à
L. 712-5 du code de la santé publique.
Section 4 : Du schéma de services collectifs de l'information et
de la communication.
Article 18
Modifié par Loi 99-533 1999-06-25 art. 11, 16jorf 29 juin 1999
Le schéma de services collectifs de l'information et de la communication
fixe les conditions dans lesquelles est assurée l'égalité
d'accès à ces services.
Il définit les objectifs de développement de l'accès
à ces services et de leurs usages sur l'ensemble du territoire, dans
le respect des dispositions sur le service universel et les services obligatoires
des télécommunications.
Le schéma tient compte des évolutions des technologies et des
obligations à la charge des opérateurs en matière d'offre
de services de télécommunication. Il définit les conditions
optimales pour l'utilisation de ces services, notamment dans le domaine de la
publiphonie, de la téléphonie mobile, des connexions à
haut débit, de la diffusion des services audiovisuels et multimédias,
afin de favoriser le développement économique des territoires
et l'accès de tous à l'information et à la culture.
Il prévoit les objectifs de développement de l'accès
à distance, prioritairement en vue d'offrir aux usagers un accès
à distance au service public, notamment par les téléprocédures,
et précise les objectifs de numérisation et de diffusion de données
publiques.
Il détermine les moyens nécessaires pour promouvoir l'usage
des technologies de l'information et de la communication au sein des établissements
d'enseignement scolaire et supérieur et de formation professionnelle.
Le schéma définit également les conditions dans lesquelles
l'Etat peut favoriser la promotion de nouveaux services utilisant les réseaux
interactifs à haut débit, à travers notamment la réalisation
de projets d'expérimentation et le développement de centres de
ressources multimédias.
Section 5 : Des schémas multimodaux de services collectifs de transport.
Article 19
Modifié par Loi 99-533 1999-06-25 art. 11, 20 jorf 29 juin 1999
Le schéma multimodal de services de transport de voyageurs et le schéma
multimodal de services de transport de marchandises sont établis dans
les conditions prévues par l'article 14-1 de la loi n° 82-1153 du
30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs.
Section 6 : Du schéma de services collectifs de l'énergie
Article 20
Modifié par Loi 99-533 1999-06-25 art. 22 jorf 29 juin 1999
- Le schéma de services collectifs de l'énergie définit,
dans le cadre de la politique nationale de l'énergie, les objectifs
d'exploitation des ressources locales d'énergies renouvelables et
d'utilisation rationnelle de l'énergie concourant à l'indépendance
énergétique nationale, à la sécurité
d'approvisionnement et à la lutte contre l'effet de serre. A cette
fin, il évalue les besoins énergétiques prévisibles
des régions, leur potentiel de production énergétique,
leurs gisements d'économies d'énergie et les besoins en matière
de transport d'énergie.
Il détermine les conditions dans lesquelles l'Etat et les collectivités
territoriales pourront favoriser des actions de maîtrise de l'énergie
ainsi que de production et d'utilisation des énergies renouvelables
en tenant compte de leur impact sur l'emploi et de leurs conséquences
financières à long terme.
Le schéma comprend une programmation des perspectives d'évolution
des réseaux de transport de l'électricité, du gaz et
des produits pétroliers.
- La conférence régionale de l'aménagement et du
développement du territoire organise la concertation afin de favoriser
la coordination des actions menées en matière d'énergies
renouvelables et d'utilisation rationnelle de l'énergie sur le territoire
régional et leur évaluation.
CHAPITRE V
Des schémas de services collectifs Section 7 : Du schéma de services
collectifs des espaces naturels et ruraux
Article 21
Modifié par Loi 99-533 1999-06-25 art. 23 jorf 29 juin 1999
Le schéma de services collectifs des espaces naturels et ruraux fixe
les orientations permettant leur développement durable en prenant en
compte l'ensemble des activités qui s'y déroulent, leurs caractéristiques
locales ainsi que leur fonction économique, environnementale et sociale.
Il définit les principes d'une gestion équilibrée de
ces espaces qui pourront notamment être mis en oeuvre par les contrats
territoriaux d'exploitation conclus en application de l'article L. 311-3 du
code rural.
Il décrit les mesures propres à assurer la qualité de
l'environnement et des paysages, la préservation des ressources naturelles
et de la diversité biologique, la protection des ressources non renouvelables
et la prévention des changements climatiques. Il détermine les
conditions de mise en oeuvre des actions de prévention des risques naturels
afin d'assurer leur application adaptée sur l'ensemble du territoire.
Il identifie les territoires selon les mesures de gestion qu'ils requièrent,
ainsi que les réseaux écologiques, les continuités et les
extensions des espaces protégés qu'il convient d'organiser.
Il définit également les territoires dégradés
et les actions de reconquête écologique qu'ils nécessitent.
Il met en place des indicateurs de développement durable retraçant
l'état de conservation du patrimoine naturel, l'impact des différentes
activités sur cet état et l'efficacité des mesures de protection
et de gestion dont ils font, le cas échéant, l'objet.
Dans le cadre de leur mission définie à l'article L. 141-1
du code rural, les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement
rural contribuent à la mise en oeuvre du volet foncier du schéma.
Un rapport sur l'état du patrimoine naturel et ses perspectives de
conservation et de mise en valeur est annexé au schéma. La conférence
régionale de l'aménagement et du développement du territoire
organise la concertation sur la mise en oeuvre du schéma afin de contribuer
à la coordination des politiques menées par l'Etat et les collectivités
territoriales.
Article 21-1
Créé par Loi 99-533 1999-06-25 art. 24 jorf 29 juin 1999
Le schéma de services collectifs du sport définit les objectifs
de l'Etat pour développer l'accès aux services, aux équipements,
aux espaces, sites et itinéraires relatifs aux pratiques sportives sur
l'ensemble du territoire national, en cohérence avec le schéma
de services collectifs des espaces naturels et ruraux, et favoriser l'intégration
sociale des citoyens.
A cette fin, il identifie des territoires d'intervention prioritaire et évalue
l'ensemble des moyens nécessaires en prenant en compte l'évolution
des pratiques et les besoins en formation.
Il coordonne l'implantation des pôles sportifs à vocation nationale
et internationale et guide la mise en place des services et équipements
structurants. Il offre un cadre de référence pour une meilleure
utilisation des moyens publics et des équipements sportifs.
Il favorise la coordination des différents services publics impliqués
dans le développement des pratiques sportives en relation avec les politiques
de développement local, économique, touristique et culturel.
Il assure l'information du public sur les services, les équipements
et les pratiques sportives en s'appuyant sur les réseaux existants et
l'usage des nouvelles technologies de l'information et de la communication.
La conférence régionale de l'aménagement et du développement
du territoire organise la concertation en liaison avec le mouvement sportif
afin de contribuer au renforcement et à la coordination des actions menées
par l'Etat et les collectivités territoriales dans la région.
Les contrats passés entre l'Etat, les collectivités territoriales
intéressées et les associations sportives qui bénéficient
de subventions de l'Etat tiennent compte des objectifs du schéma.
TITRE II : De l'organisation et du développement des territoires
: des pays et des agglomérations.
Article 22
Modifié par Loi 2000-1208 2000-12-13 art. 1 B I, B II jorf 14 décembre
2000.
Lorsqu'un territoire présente une cohésion géographique,
culturelle, économique ou sociale, il peut être reconnu à
l'initiative de communes ou de leurs groupements comme ayant vocation à
former un pays.
Le périmètre d'étude du pays est arrêté
par le représentant de l'Etat dans la région lorsque les communes
appartiennent à la même région ou est arrêté
conjointement par les représentants de l'Etat dans les régions
concernées dans le cas contraire. Ces arrêtés interviennent
après avis conforme de la ou des conférences régionales
de l'aménagement et du développement du territoire intéressées
et après avis de la ou des commissions départementales de la coopération
intercommunale compétentes, ainsi que du ou des représentants
de l'Etat dans le ou les départements concernés et des départements
et régions concernés.
Ces avis sont réputés favorables s'ils ne sont pas rendus dans
un délai de trois mois.
Les communes ou leurs groupements peuvent prendre l'initiative de proposer
une modification du périmètre du pays. Cette modification intervient
dans les formes prévues à l'alinéa précédent.
Il ne peut être reconnu de pays dont le périmètre coïncide
exactement avec celui d'un parc naturel régional. Si le territoire du
pays recouvre une partie du périmètre d'un parc naturel régional
ou si le territoire d'un parc naturel régional recouvre une partie du
territoire d'un pays et qu'il ne peut être procédé à
l'harmonisation de périmètres, la reconnaissance de la dernière
entité constituée nécessite la définition préalable,
par convention passée entre les parties concernées, des missions
respectives confiées aux organismes de gestion du parc naturel régional
et du pays sur les parties communes. La charte du pays et les actions qui en
procèdent doivent être, sur les parties communes, compatibles avec
les orientations de protection, de mise en valeur et de développement
définies par la charte du parc naturel régional en application
de l'article L. 244-1 du code rural.
Le pays doit respecter le périmètre des établissements
publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité
propre.
Une commune membre d'un pays constaté à la date de la publication
de la loi n° 99-533 du 25 juin 1999 d'orientation pour l'aménagement
et le développement durable du territoire et d'un établissement
public de coopération intercommunale peut concilier cette double appartenance
si les missions qu'elle partage dans le pays ne recoupent pas les compétences
de l'établissement public de coopération intercommunale auquel
elle appartient. Les modalités de cette double appartenance sont précisées
par une convention entre la commune, le pays et l'établissement public
de coopération intercommunale et des pays mentionnés au treizième
alinéa de l'article 22. Dès que le ou les représentants
de l'Etat dans la ou les régions concernées ont arrêté
le périmètre d'étude du pays, les communes, ainsi que leurs
groupements ayant des compétences en matière d'aménagement
de l'espace et de développement économique, élaborent en
association avec le ou les départements et la ou les régions intéressés
une charte de pays en prenant en compte les dynamiques locales déjà
organisées et porteuses de projets de développement, notamment
en matière touristique. Cette charte exprime le projet commun de développement
durable du territoire selon les recommandations inscrites dans les agendas 21
locaux du programme "Actions 21" qui sont la traduction locale des
engagements internationaux finalisés lors du sommet de Rio de Janeiro
des 1er et 15 juin 1992 et les orientations fondamentales de l'organisation
spatiale qui en découlent, ainsi que les mesures permettant leur mise
en oeuvre ; elle vise à renforcer les solidarités réciproques
entre la ville et l'espace rural. La charte est adoptée par les communes
et leurs groupements ayant des compétences en matière d'aménagement
et de développement économique.
Un conseil de développement composé de représentants
des milieux économiques, sociaux, culturels et associatifs est créé
par les communes et leurs groupements ayant des compétences en matière
d'aménagement de l'espace et de développement économique.
Le conseil de développement s'organise librement. Il est associé
à l'élaboration de la charte de pays. Il peut être consulté
sur toute question relative à l'aménagement et au développement
du pays. Le conseil de développement est informé au moins une
fois par an de l'avancement des actions engagées par les maîtres
d'ouvrage pour la mise en oeuvre du projet de développement du pays et
est associé à l'évaluation de la portée de ces actions.
Lorsque la charte de pays a été adoptée, le ou les représentants
de l'Etat dans la ou les régions concernées arrêtent le
périmètre définitif du pays dans les formes prévues
au deuxième alinéa ci-dessus. Les pays dont la charte a été
approuvée à la date de la publication de loi n° 99-533 du
25 juin 1999 précitée ne sont pas modifiés.
L'Etat coordonne, dans le cadre du pays, son action en faveur du développement
territorial avec celle des collectivités territoriales et de leurs groupements.
Il est tenu compte de l'existence des pays pour l'organisation des services
publics.
En vue de conclure un contrat particulier portant sur les principales politiques
qui concourent au développement durable du pays, les communes et les
groupements de communes qui constituent le pays devront, sauf si le pays est
préalablement organisé sous la forme d'un ou plusieurs établissements
publics de coopération intercommunale à fiscalité propre
intégrant l'ensemble des communes inscrites dans son périmètre,
soit créer un groupement d'intérêt public de développement
local, soit se constituer en syndicat mixte.
Le groupement d'intérêt public de développement local
mentionné à l'alinéa précédent est une personne
morale de droit public dotée de l'autonomie financière. Ce groupement
est créé par convention entre les communes et les groupements
de communes constituant le pays pour exercer les activités d'études,
d'animation ou de gestion nécessaires à la mise en oeuvre des
projets économiques, sociaux, environnementaux, culturels et touristiques
d'intérêt collectif prévus par la charte du pays. Sa convention
constitutive doit être approuvée par l'autorité administrative
chargée d'arrêter les périmètres du pays. Elle règle
l'organisation et les conditions de fonctionnement du groupement. Elle détermine
également les modalités de participation des membres aux activités
du groupement ou celles de l'association des moyens de toute nature mis à
sa disposition par chacun des membres ainsi que les conditions dans lesquelles
ce dernier peut accueillir en son sein d'autres membres que ses membres fondateurs.
Les personnes morales de droit public doivent disposer de la majorité
des voix dans les instances collégiales de délibération
et d'administration du groupement. Le groupement peut recruter un personnel
propre.
Le groupement d'intérêt public de développement local
ne comprend pas de commissaire du Gouvernement. Gérant des fonds publics,
le groupement obéit aux règles de la comptabilité publique.
Ses actes sont exécutoires dès leur transmission au représentant
de l'Etat dans les conditions fixées à l'article L. 2131-1 du
code général des collectivités territoriales. Les dispositions
de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités
territoriales leur sont applicables.
Lorsqu'un pays comprend des territoires soumis à une forte pression
urbaine et n'est pas situé en tout ou partie à l'intérieur
d'un périmètre d'un schéma de cohérence territoriale,
les communes membres de ce pays peuvent selon les modalités prévues
au III de l'article L. 122-3 du code de l'urbanisme décider que la charte
des pays comprendra tout ou partie des dispositions prévues à
l'article L. 122-1 du même code en vue de préserver et requalifier
le patrimoine naturel, paysager et culturel et de conforter les espaces agricoles
et forestiers. Dans ce cas, les dispositions de la charte de pays sont soumises
à enquête publique avant leur approbation et les plans locaux d'urbanisme
doivent être compatibles avec les orientations fondamentales de la charte.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application
du présent article.
Article 23
Modifié par Loi 99-533 1999-06-25 art. 25, 26 jorf 29 juin 1999
Dans une aire urbaine comptant au moins 50 000 habitants et dont une ou plusieurs
communes centre comptent plus de 15 000 habitants, le ou les établissements
publics de coopération intercommunale compétents en matière
d'aménagement de l'espace et de développement économique,
s'il en existe, et les communes de l'aire urbaine qui ne sont pas membres de
ces établissements publics mais souhaitent s'associer au projet élaborent
un projet d'agglomération. Ce projet détermine, d'une part, les
orientations que se fixe l'agglomération en matière de développement
économique et de cohésion sociale, d'aménagement et d'urbanisme,
de transport et de logement, de politique de la ville, de politique de l'environnement
et de gestion des ressources selon les recommandations inscrites dans les agendas
21 locaux du programme "Actions 21" qui sont la traduction locale
des engagements internationaux finalisés lors du sommet de Rio de Janeiro
des 1er et 15 juin 1992 et, d'autre part, les mesures permettant de mettre en
oeuvre ces orientations.
Un conseil de développement composé de représentants
des milieux économiques, sociaux, culturels et associatifs est créé
par des délibérations concordantes des communes et des groupements
ci-dessus mentionnés. Le conseil de développement s'organise librement.
Il est consulté sur l'élaboration du projet d'agglomération.
Il peut être consulté sur toute question relative à l'agglomération,
notamment sur l'aménagement et sur le développement de celle-ci.
Pour conclure un contrat particulier en application du ou des contrats de
plan Etat-régions, les agglomérations devront s'être constituées
en établissement public de coopération intercommunale à
taxe professionnelle unique d'au moins 50 000 habitants et comprenant une ou
plusieurs communes centre de plus de 15 000 habitants. A titre transitoire,
les communes et les établissements publics de coopération intercommunale
compétents en matière d'aménagement de l'espace et de développement
économique des agglomérations n'étant pas constituées
sous cette forme pourront conclure ce contrat particulier. Par sa signature,
ils s'engagent à se regrouper, avant son échéance, au sein
d'un établissement public de coopération intercommunale à
taxe professionnelle unique d'au moins 50 000 habitants et comprenant une ou
plusieurs communes centre de plus de 15 000 habitants. Cet établissement
est seul habilité à engager l'agglomération lors du renouvellement
du contrat.
Lorsqu'un pays comprend une agglomération éligible à
un contrat particulier, la continuité et la complémentarité
entre le contrat de pays et le contrat d'agglomération sont précisées
par voie de convention entre les parties concernées.
Le contrat contient un volet foncier. Il précise, le cas échéant,
les conditions de création d'un établissement public foncier.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application
du présent article, notamment la durée du contrat particulier.
Article 26
L'article 23 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée
est ainsi rédigé :
TITRE II : DES PAYS.
Article 24
Abrogé par Loi 99-533 1999-06-25 art. 29 jorf 29 juin 1999
TITRE III : DE L'ACTION TERRITORIALE DE L'ÉTAT.
Article 25
- Les transferts d'attributions des administrations centrales aux services
déconcentrés des administrations civiles de l'Etat prévus
à l'article 6 de la loi d'orientation relative à l'administration
territoriale de la République (n° 92-125 du 6 février
1992) interviendront dans un délai de dix-huit mois à compter
de la publication de la présente loi.
- Les services déconcentrés de l'Etat, placés sous
l'autorité du représentant de l'Etat dans le département
ou la région dans les conditions prévues au I de l'article
34 de la loi relative aux droits et libertés des communes, des départements
et des régions (n° 82-213 du 2 mars 1982) et à l'article
21-1 de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 portant création et
organisation des régions, font l'objet dans un délai de dix-huit
mois à compter de la publication de la présente loi de regroupements
fonctionnels favorisant leur efficacité, leur polyvalence et leur
présence sur le territoire. Ces groupements sont opérés
dans le cadre d'un schéma de réorganisation des services de
l'Etat, qui précise les niveaux d'exercice des compétences
de l'Etat et les adaptations de leurs implantations territoriales.
Article 26
Lorsque les pays sont situés aux confins de départements ou
de régions bénéficiant d'aides spécifiques plus
favorables en vertu de la présente loi, l'Etat veille en coordination
avec les collectivités locales concernées à assurer la
continuité de leur développement.
Article 28
Dans chaque département, la commission départementale d'organisation
et de modernisation des services publics, prévue à l'article 15
de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 précitée, propose au
représentant de l'Etat dans le département et au président
du conseil général les dispositions de nature à améliorer
l'organisation et la présence sur le territoire des services publics
qui relèvent de la compétence respective de l'Etat ou du département.
Elle est consultée sur le schéma départemental d'organisation
et d'amélioration des services publics.
Article 29
Modifié par Loi 99-533 1999-06-25 art. 30 jorf 29 juin 1999
L'Etat établit, pour assurer l'égal accès de tous au
service public, les objectifs d'aménagement du territoire et de services
rendus aux usagers que doivent prendre en compte les établissements et
organismes publics ainsi que les entreprises nationales placés sous sa
tutelle et chargés d'un service public. Les objectifs sont fixés
dans les contrats de plan ou les cahiers des charges lorsqu'ils sont approuvés
par décret de ces établissements ou organismes publics et entreprises
nationales ou dans des contrats de service public conclus à cet effet.
Ceux-ci précisent les conditions dans lesquelles l'Etat compense aux
établissements, organismes et entreprises publics les charges qui résultent
du présent article.
Toute décision de réorganisation ou de suppression d'un service
aux usagers par les établissements, organismes et entreprises mentionnés
à l'alinéa précédent doit, si elle n'est pas conforme
aux objectifs fixés dans les contrats de plan ou de service public, être
précédée d'une étude d'impact. Les conseils municipaux
des communes concernées, les conseils des groupements de communes concernés
et les conseillers généraux des cantons concernés sont
consultés lors de l'élaboration de l'étude d'impact. Celle-ci
apprécie les conséquences de la suppression envisagée,
d'une part, sur les conditions d'accès au service et, d'autre part, sur
l'économie locale. Elle comprend, au minimum, une analyse de l'état
du service, l'examen des modifications qu'engendrerait le projet et les mesures
envisagées pour compenser toute conséquence dommageable. Elle
prend en compte les possibilités offertes par le télétravail.
L'étude d'impact est communiquée au représentant de
l'Etat dans le département, qui recueille l'avis de la commission mentionnée
à l'article 28. Celui-ci dispose d'un délai de deux mois pour
faire part de ses observations et demander, le cas échéant, de
nouvelles mesures pour compenser ou réduire les conséquences dommageables
du projet. Les nouvelles mesures alors adoptées ou les raisons de leur
rejet sont communiquées dans un délai de deux mois au représentant
de l'Etat. L'étude d'impact est transmise pour avis à la commune
du lieu d'implantation du service concerné et à toute autre commune
concernée et groupement de communes concerné qui en fera la demande
au représentant de l'Etat.
En cas de désaccord du représentant de l'Etat dans le département
à l'issue de la procédure prévue au troisième alinéa,
celui-ci saisit le ministre de tutelle de l'établissement, organisme
public ou entreprise mentionné au premier alinéa. Ce ministre
statue par une décision qui s'impose à cet établissement,
organisme public ou entreprise nationale. Sa saisine a un effet suspensif de
la décision en cause, qui devient définitif en l'absence de réponse
dans un délai de quatre mois.
Les établissements et organismes publics ainsi que les entreprises
nationales placées sous la tutelle de l'Etat ou celles dont il est actionnaire
et chargés d'un service public, et disposant d'un réseau en contact
avec le public, dont la liste est fixée par le décret mentionné
au dernier alinéa, qui n'ont pas conclu de contrat de plan, de contrat
de service public ou qui ne disposent pas de cahier des charges approuvé
par décret, établissent un plan au moins triennal global et intercommunal
d'organisation de leurs services dans chaque département. Ce plan est
approuvé par le représentant de l'Etat dans le département
après examen de la commission départementale d'organisation et
de modernisation des services publics. Chaque premier plan sera présenté
dans un délai d'un an après la publication de la loi n° 99-533
du 25 juin 1999 précitée. Le plan est révisé selon
les mêmes formes.
Toute décision de réorganisation ou de suppression d'un service
aux usagers non conforme aux objectifs fixés dans le plan global, intercommunal
et pluriannuel d'organisation mentionné à l'alinéa précédent
fait l'objet d'une étude d'impact conformément aux dispositions
fixées aux deuxième, troisième et quatrième alinéas
du I.
Un décret en Conseil d'Etat fixera les modalités d'application
du présent paragraphe.
Les procédures définies aux deuxième, troisième
et quatrième alinéas du I sont applicables dans les zones urbaines
sensibles et dans les zones de revitalisation rurale, dès lors qu'il
est envisagé simultanément la suppression de plus d'un service
public sur le territoire d'une même commune, de services publics dans
plusieurs communes d'un groupement, ou dès lors que la suppression d'un
service public est envisagée simultanément dans au moins deux
communes limitrophes.
Loi 2001-420 2001-05-15 art. 140 III : Dans les dispositions législatives
en vigueur, notamment à l'article 29 de la loi n° 95-115 du 4 février
1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire,
les références aux contrats de plan conclus avec des entreprises
publiques en application de la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant
réforme de la planification deviennent des références aux
contrats de plan conclus avec des entreprises publiques en application de cette
loi ou aux contrats d'entreprise conclus en application du présent article.
Article 29-1
Modifié par Loi 2000-321 2000-04-12 art. 28 II jorf 13 avril 2000.
En vue d'apporter une réponse améliorée aux attentes
des usagers concernant l'accessibilité et la proximité des services
publics sur le territoire en milieu urbain et rural, l'Etat et ses établissements
publics, les collectivités territoriales et leurs établissements
publics, les organismes de sécurité sociale et les autres organismes
chargés d'une mission de service public peuvent mettre, par convention,
des moyens en commun pour assurer l'accessibilité et la qualité
des services publics sur le territoire et les rapprocher des citoyens.
A cette fin, les organismes visés au premier alinéa peuvent,
dans les conditions prévues par les articles 27 et 29 de la loi n°
2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations
avec les administrations, créer des maisons des services publics ou participer
à leur fonctionnement, afin d'offrir aux usagers un accès simple,
en un lieu unique, à plusieurs services publics ; ces organismes peuvent
également, aux mêmes fins et pour maintenir la présence
d'un service public de proximité, conclure une convention régie
par l'article 30 de la même loi. Les collectivités locales peuvent
également apporter par convention leur concours au fonctionnement des
services publics par la mise à disposition de locaux ou par la mise à
disposition de personnels dans les conditions prévues par l'article 62
de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives
à la fonction publique territoriale.
La convention intervient, après avis de la commission départementale
d'organisation et de modernisation des services publics, dans le cadre du schéma
départemental d'organisation et d'amélioration des services publics
mentionné à l'article 28, ou des contrats d'objectifs, contrats
de service public ou cahiers des charges mentionnés à l'article
29. Elle définit notamment le cadre géographique des activités
exercées en commun par les parties, les missions qui seront assurées
dans ce cadre, les conditions dans lesquelles les personnels relevant des personnes
morales qui y participent exercent leurs fonctions et les modalités financières
et matérielles d'exécution de la convention.
TITRE III : DE L'ACTION TERRITORIALE DE L'ÉTAT.
Article 30
Abrogé par Loi 99-641 1999-07-27 art. 65 JORF 28 juillet 1999.
Article 31
Dans un délai d'un an, le Gouvernement présentera un rapport
sur les modalités de développement de la polyvalence des services
publics.
TITRE IV : DES INSTRUMENTS FINANCIERS DE L'ÉTAT.
Article 32
Modifié par Loi 99-533 1999-06-25 art. 3 jorf 29 juin 1999.
- La réalisation des équipements prévue au schéma
national d'aménagement et de développement du territoire et
la nature des financements publics correspondants font l'objet de lois de
programmation quinquennales.
- [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution
par décision du Conseil constitutionnel n° 94-358 DC du 26 janvier
1995.]
Loi 99-533 1999-06-25 art. 3 :
Dans toutes les dispositions législatives, les réferences au
schéma national d'aménagement et de développement du territoire
sont remplacées par des références aux schémas de
services collectifs.
Article 33
Modifié par Loi 99-533 1999-06-25 art. 32 jorf 29 juin 1999
A compter du 1er janvier 1995, un fonds national d'aménagement et
de développement du territoire, géré par un comité
présidé par le Premier ministre, regroupe les crédits consacrés
aux interventions pour l'aménagement du territoire, à la restructuration
des zones minières, à la délocalisation des entreprises,
à l'aide aux initiatives locales pour l'emploi, au développement
de la montagne et à l'aménagement rural.
Les crédits de ce fonds sont répartis entre une section générale
et une section locale à gestion déconcentrée au niveau
régional.
Article 32
Les décisions d'attribution des crédits inscrits dans la section
locale à gestion déconcentrée sont communiquées
par le représentant de l'Etat dans la région aux présidents
des conseils régionaux et des conseils généraux intéressés.
Le représentant de l'Etat dans la région adresse, chaque année,
aux présidents du conseil régional et des conseils généraux
intéressés un rapport sur les conditions d'exécution de
ces décisions.
A l'occasion de la présentation du projet de loi de finances de l'année,
un rapport est fait au Parlement sur l'utilisation des crédits du fonds
national d'aménagement et de développement du territoire.
Article 35
Modifié par Loi 96-1182 1996-12-30 art. 58 jorf 31 décembre
1996.
- Il est institué, dans les conditions prévues par la loi
de finances pour 1995 (n° 94-1162 du 29 décembre 1994), un fonds
de péréquation des transports aériens. Ce fonds concourt
à assurer l'équilibre des dessertes aériennes réalisées
dans l'intérêt de l'aménagement du territoire.
- Les transporteurs aériens ayant exploité en 1995 des liaisons
aériennes répondant aux caractéristiques définies
par la présente loi, et notamment par le présent article et
par les textes pris pour son application, peuvent bénéficier
d'une compensation financière du Fonds de péréquation
des transports aériens dans la limite du résultat réel
de la liaison concernée, le cas échéant en complément
des subventions accordées par les collectivités territoriales
ou autres personnes publiques intéressées.
" Les dispositions du précédent alinéa sont
applicables aux liaisons pour lesquelles les obligations de service public
et l'appel d'offres visés à l'article 4 du règlement
(CEE) n° 2408/92 du Conseil du 23 juillet 1992 concernant l'accès
des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes
intracommunautaires ont été publiés au plus tard le
31 juillet 1996. III-Les transporteurs aériens ayant exploité
en 1996 des liaisons aériennes répondant aux caractéristiques
définies au II du présent article peuvent bénéficier
du régime transitoire de compensation financière prévu
au II dans les mêmes conditions. Toutefois, la période pour
laquelle ces transporteurs peuvent bénéficier de ce régime
prend fin, pour chaque liaison considérée, à la date
de début des services prévue à l'avis d'appel d'offres
relatif à cette liaison. " ;
Article 37
Modifié par Loi 2000-1352 2000-12-30 art. 35 jorf 31 décembre
2000.
- abrogé
- Les conséquences de la taxe instituée par l'article 302
bis ZB du code général des impôts sur l'équilibre
financier des sociétés concessionnaires sont prises en compte
par des décrets en Conseil d'Etat qui fixent notamment les durées
des concessions autoroutières.
Article 38-1
Créé par Loi 99-533 1999-06-25 art. 33 jorf 29 juin 1999
Le fonds de gestion des milieux naturels contribue au financement des projets
d'intérêt collectif concourant à la protection, à
la réhabilitation ou à la gestion des milieux et habitats naturels.
Sa mise en oeuvre prend en compte les orientations du schéma de services
collectifs des espaces naturels et ruraux.
TITRE V : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À CERTAINES PARTIES DU
TERRITOIRE. CHAPITRE Ier : De la région d'Ile-de-France.
Article 39
Abrogé par Loi 99-533 1999-06-25 art. 35 jorf 29 juin 1999.
TITRE V : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À CERTAINES PARTIES DU
TERRITOIRE.
CHAPITRE II : Des zones prioritaires d'aménagement du territoire.
Section 1 : Du développement économique des zones prioritaires.
Article 42
Modifié par Loi 99-533 1999-06-25 art. 36 jorf 29 juin 1999
Des politiques renforcées et différenciées de développement
sont mises en oeuvre dans les zones caractérisées par des handicaps
géographiques, économiques ou sociaux.
Ces zones comprennent les zones d'aménagement du territoire, les territoires
ruraux de développement prioritaire, les zones urbaines sensibles et
les régions ultrapériphériques françaises. ;
- Les zones d'aménagement du territoire sont caractérisées
notamment par leur faible niveau de développement économique
et par l'insuffisance du tissu industriel ou tertiaire.
- Les territoires ruraux de développement prioritaire recouvrent
les zones défavorisées caractérisées par leur
faible niveau de développement économique. Ils comprennent
les zones de revitalisation rurale confrontées à des difficultés
particulières.
- Les zones urbaines sensibles sont caractérisées par la
présence de grands ensembles ou de quartiers d'habitat dégradé
et par un déséquilibre accentué entre l'habitat et
l'emploi. Elles comprennent les zones de redynamisation urbaine et les zones
franches urbaines. Dans les départements d'outre-mer et la collectivité
territoriale de Mayotte, ces zones sont délimitées en tenant
compte des caractéristiques particulières de l'habitat local.
La liste des zones urbaines sensibles est fixée par décret.
- Les régions ultrapériphériques françaises
recouvrent les départements d'outre-mer.
- Les zones de redynamisation urbaine correspondent à celles des
zones urbaines sensibles définies au premier alinéa ci-dessus
qui sont confrontées à des difficultés particulières,
appréciées en fonction de leur situation dans l'agglomération,
de leurs caractéristiques économiques et commerciales et d'un
indice synthétique. Celui-ci est établi, dans des conditions
fixées par décret, en tenant compte du nombre d'habitants
du quartier, du taux de chômage, de la proportion de jeunes de moins
de vingt-cinq ans, de la proportion des personnes sorties du système
scolaire sans diplôme et du potentiel fiscal des communes intéressées.
La liste de ces zones est fixée par décret.
Les zones de redynamisation urbaine des communes des départements
d'outre-mer et de la collectivité territoriale de Mayotte correspondent
à celles des zones urbaines sensibles définies au premier
alinéa du présent 3 qui sont confrontées à des
difficultés particulières, appréciées en fonction
du taux de chômage, du pourcentage de jeunes de moins de vingt-cinq
ans et de la proportion de personnes sorties du système scolaire
sans diplôme. La liste de ces zones est fixée par décret.
- Des zones franches urbaines sont créées dans des quartiers
de plus de 10 000 habitants particulièrement défavorisés
au regard des critères pris en compte pour la détermination
des zones de redynamisation urbaine. La liste de ces zones est annexée
à la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise
en oeuvre du pacte de relance pour la ville. Leur délimitation est
opérée par décret en Conseil d'Etat, en tenant compte
des éléments de nature à faciliter l'implantation d'entreprises
ou le développement d'activités économiques.
Les zones franches urbaines des communes des départements d'outre-mer
sont créées dans des quartiers particulièrement défavorisés
au regard des critères pris en compte pour la détermination
des zones de redynamisation urbaine des communes de ces départements.
La liste de ces zones est annexée à la loi n° 96-987 du
14 novembre 1996 précitée. Leur délimitation est fixée
par décret en Conseil d'Etat, en tenant compte des éléments
de nature à faciliter l'implantation d'entreprises ou le développement
d'activités économiques.
Tous les trois ans, à compter de la promulgation de la loi n°
99-533 du 25 juin 1999 précitée, un rapport d'évaluation
de l'impact des politiques visées au premier alinéa sera remis
au Parlement.
Article 43
Afin de développer l'emploi et de favoriser le maintien, la croissance
et la création des entreprises petites et moyennes dans les zones d'aménagement
du territoire, dans les territoires ruraux de développement prioritaire
et dans les zones de redynamisation urbaine, définis au premier alinéa
de l'article 1465 et au I bis de l'article 1466 A du code général
des impôts, un fonds national de développement des entreprises
a pour objet de renforcer les fonds propres et de favoriser l'accès au
crédit de ces entreprises. Il concourt à la mobilisation en leur
faveur de l'épargne de proximité.
Le fonds intervient :
- Par des prêts accordés aux personnes qui créent,
développent ou reprennent une entreprise dans la limite d'un montant
équivalent à leur apport en fonds propres au capital ;
- Par la garantie directe ou indirecte d'emprunts et d'engagements de
crédit-bail immobilier contractés par les entreprises dans
la limite de 50 p. 100 de leur montant ;
- Par la garantie d'engagements pris par les sociétés de
caution, les sociétés de capital risque, les fonds communs
de placement à risque, les sociétés de développement
régional ou par un fonds de garantie créé par une collectivité
territoriale en application des articles 6 et 49 de la loi n° 82-213
du 2 mars 1982 précitée ou de l'article 4-1 de la loi n°
72-619 du 5 juillet 1972 précitée.
Des conventions organisent les modalités selon lesquelles les organismes
régionaux, départementaux ou locaux agréés par le
ministre chargé de l'économie sont associés aux interventions
du fonds et notamment à l'instruction des demandes de prêts visés
au 1° ci-dessus.
Les ressources du fonds sont constituées par des dotations de l'Etat,
des concours de l'Union européenne, des emprunts et l'appel public à
l'épargne, les produits générés par l'activité
du fonds, les remboursements des prêts accordés et, le cas échéant,
par des apports de la Caisse des dépôts et consignations.
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application
du présent article.
Article 48
Dans le délai de dix-huit mois à compter de la publication
de la présente loi, le Gouvernement présentera au Parlement des
propositions visant à réduire les entraves à la mobilité
économique des personnes, en particulier dans les domaines suivants :
- aide à la réhabilitation des logements anciens ;
- taxation des revenus liés au logement principal mis en location
à cause d'une mobilité géographique de nature professionnelle
;
- allégement des conditions de résiliation des prêts
liés à la revente du logement principal pour cause de mobilité
professionnelle ;
- aides spécifiques à la famille pour les charges supplémentaires
liées à la mobilité professionnelle dans les zones
en difficulté.
Article 50
- modifie l'article 1594 F du code des impots.
- Dans les conditions fixées par la loi de finances, il est institué
un prélèvement sur les recettes de l'Etat destiné à
compenser, à hauteur de 50 p. 100, la perte de recettes résultant
pour les départements de l'application aux acquisitions de biens
situés dans les zones définies à l'article 1465 A du
code général des impôts de l'abattement prévu
à l'article 1594 F ter du même code.
Article 52
Modifié par Loi 96-987 1996-11-14 art. 4 jorf 15 novembre 1996
- modifications du code général des impots.
- modifications du code général des impots.
- Dans les conditions fixées par la loi de finances, l'Etat compense,
chaque année, la perte de recettes résultant des exonérations
liées aux créations d'activités mentionnées
à l'article 1465 A et au I bis de l'article 1466 A du code général
des impôts pour les collectivités territoriales ou leurs groupements
dotés d'une fiscalité propre.
Les exonérations liées aux extensions d'activités mentionnées
aux mêmes articles sont compensées pour les zones de redynamisation
urbaine, par le Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle,
conformément aux dispositions du B de l'article 4 de la loi n° 96-987
du 14 novembre 1996 précitée et, pour les zones de revitalisation
rurale, par le Fonds national de péréquation créé
à l'article 70 de la présente loi.
Ces compensations sont égales au produit obtenu en multipliant la
perte de base résultant chaque année et pour chaque collectivité
de l'exonération par le taux de la taxe professionnelle de la collectivité
ou du groupement pour 1994.
Loi 96-987 1996-11-14 art. 4 E :
Les obligations déclaratives des personnes et organismes concernés
par les exonérations prévues au présent article sont fixées
par décret.
Article 60
Le Gouvernement présentera au Parlement avant le 1er septembre 1995
des propositions tendant à permettre la réduction du nombre des
logements vacants.
Section 2 : Des mesures spécifiques à certaines zones prioritaires.
Article 61
Modifié par Loi 99-533 1999-06-25 art. 37 jorf 29 juin 1999
L'existence des zones de revitalisation rurale est prise en compte dans les
schémas de services collectifs et dans les schémas régionaux
d'aménagement et de développement du territoire prévus
à l'article 34 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée.
Ces zones constituent un territoire de référence pour l'organisation
des services rendus aux usagers prévue à l'article 29 de la présente
loi.
L'Etat met en place les moyens nécessaires pour que ces zones puissent
bénéficier des politiques contractuelles prévues à
l'article 22.
Article 62
Les concours financiers de l'Etat à la réhabilitation de l'habitat
ancien sont attribués par priorité aux communes situées
dans les zones de revitalisation rurale, définies à l'article
1465 A du code général des impôts, ayant fait l'acquisition
de biens immobiliers anciens situés sur leur territoire, en vue de les
transformer en logements sociaux à usage locatif.
Article 63
Dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l'article
42, l'Etat peut conclure avec les collectivités territoriales compétentes
des contrats particuliers s'insérant dans les contrats de plan Etat-région
prévus à l'article 11 de la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982
portant réforme de la planification. Ces contrats ont pour objet de renforcer
l'action publique dans les territoires ruraux les plus défavorisés,
en assurant la convergence des interventions publiques, en accroissant l'engagement
des partenaires publics, et en adaptant les actions à la spécificité
des situations locales. Ces contrats sont conclus pour la durée du plan.
Toutefois, si la situation l'exige, ils peuvent être mis en oeuvre
pour une durée inférieure.
TITRE VI : DES COMPÉTENCES, DE LA PÉRÉQUATION ET DU
DÉVELOPPEMENT LOCAL.
CHAPITRE Ier : Des compétences.
Article 65
Modifié par Loi 99-533 1999-06-25 art. 3 jorf 29 juin 1999.
- La répartition des compétences entre l'Etat et les collectivités
territoriales sera clarifiée dans le cadre d'une loi portant révision
de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition
de compétences entre les communes, les départements, les régions
et l'Etat et de la loi n° 83-623 du 22 juillet 1983 complétant
la loi précitée. Cette loi interviendra dans un délai
d'un an à compter de la publication de la présente loi.
Elle répartira les compétences de manière que chaque
catégorie de collectivités territoriales dispose de compétences
homogènes.
Cette loi prévoira que tout transfert de compétence est
accompagné d'un transfert des personnels et des ressources correspondant.
- Elle définira également les conditions dans lesquelles
une collectivité pourra assumer le rôle de chef de file pour
l'exercice d'une compétence ou d'un groupe de compétences
relevant de plusieurs collectivités territoriales. [Dispositions
déclarées non conformes à la Constitution par décision
du Conseil constitutionnel n° 94-358 DC du 26 janvier 1995.]
- Cette loi déterminera également les conditions dans lesquelles,
dans le respect des orientations inscrites au schéma national d'aménagement
et de développement du territoire, une collectivité territoriale
pourra, à sa demande, se voir confier une compétence susceptible
d'être exercée pour le compte d'une autre collectivité
territoriale.
Loi 99-533 1999-06-25 art. 3 :
Dans toutes les dispositions législatives, les réferences au
schéma national d'aménagement et de développement du territoire
sont remplacées par des références aux schémas de
services collectifs.
Article 67
Modifié par Loi 99-533 1999-06-25 art. 21 jorf 29 juin 1999.
Afin d'assurer la mise en oeuvre de la politique nationale d'aménagement
et de développement du territoire, une loi définira, après
une phase d'expérimentation qui débutera un an au plus après
l'adoption de la présente loi, les modalités d'organisation et
de financement des transports collectifs d'intérêt régional
et les conditions dans lesquelles ces tâches seront attribuées
aux régions, dans le respect de l'égalité des charges imposées
au citoyen ainsi que de l'égalité des aides apportées par
l'Etat aux régions.
Sous réserve de l'expérimentation, cette loi devra prendre
en compte le développement coordonné de tous les modes de transport
et assurer la concertation entre toutes les autorités organisatrices
de transports.
Les régions concernées par l'expérimentation prévue
au présent article sont autorités organisatrices des services
régionaux de voyageurs de la Société nationale des chemins
de fer français. La délimitation de ces services est fixée
conjointement par l'Etat et la région. Chacune des régions reçoit
chaque année, directement de l'Etat, une compensation forfaitaire des
charges transférées à la date d'entrée en vigueur
de l'expérimentation. La consistance, les conditions de fonctionnement
et de financement de ces services ainsi que leur évolution sont fixées
par une convention passée entre la région et la Société
nationale des chemins de fer français. L'expérimentation sera
close le 31 décembre 1999. Elle pourra toutefois prendre fin, pour chaque
région participante, dès la clôture de l'exercice au cours
duquel ladite région aura, avant le 1er juin, exprimé sa volonté
d'y mettre fin.
Pour préparer dans les meilleures conditions la loi prévue
au premier alinéa, les dispositions prévues au troisième
alinéa continuent à s'appliquer jusqu'au 31 décembre 2001
au plus tard.
CHAPITRE II : De la péréquation et des finances locales.
Article 68
- La réduction des écarts de ressources entre les collectivités
territoriales, en fonction de leurs disparités de richesse et de
charges, constitue un objectif fondamental de la politique d'aménagement
du territoire.
- A compter du 1er janvier 1997, une péréquation financière
est opérée entre les espaces régionaux de métropole.
A cette fin, l'ensemble des ressources, hors emprunts, des collectivités
territoriales et de leurs groupements, au sein d'un même espace régional,
fait l'objet d'un calcul cumulé. Ces ressources comprennent les concours
de toute nature reçus de l'Etat, les recettes de péréquation
provenant de collectivités territoriales extérieures à
l'espace considéré, les bases de calcul de l'ensemble des
ressources fiscales multipliées pour chaque impôt ou taxe par
le taux ou le montant unitaire moyen national d'imposition à chacun
de ces impôts ou de ces taxes, les produits domaniaux nets de la région,
des départements qui composent celle-ci, des communes situées
dans ces départements et de leurs groupements. Les ressources ainsi
calculées, rapportées, par an, au nombre des habitants de
l'espace régional considéré, sont corrigées
afin de tenir compte des charges des collectivités concernées
et de leurs groupements. Elles ne peuvent être inférieures
à 80 p. 100 ni excéder 120 p. 100 de la moyenne nationale
par habitant des ressources des collectivités territoriales et de
leurs groupements. Les éléments de calcul et les résultats
des évaluations de ressources et de charges sont soumis chaque année,
par le Gouvernement, à l'examen du Comité des finances locales.
- La péréquation financière prévue au II ci-dessus
sera opérée prioritairement par une réforme conjointe
des règles de répartition de la dotation globale de fonctionnement
et des concours budgétaires de l'Etat aux collectivités territoriales
et à leurs groupements, y compris ceux attribués au titre
des contrats de plan et de la dotation globale d'équipement, d'une
part, des mécanismes de redistribution des ressources de la taxe
professionnelle, d'autre part.
La mise en oeuvre de la péréquation est établie
progressivement. Elle doit être effective en 2010.
- Le Gouvernement déposera devant le Parlement, avant le 2 avril
1996, un rapport comportant :
- un calcul, pour 1995, des ressources des collectivités territoriales
et de leurs groupements selon les modalités définies au
deuxième alinéa du II ;
- des propositions relatives à la détermination d'un
indice synthétique permettant de mesurer les ressources et les
charges des collectivités territoriales et de leurs groupements
;
- les résultats d'une étude sur les éventuelles
corrélations entre le potentiel fiscal et l'effort fiscal ;
- des propositions tendant à renforcer la contribution des
concours, dotations et ressources fiscales visés au III à
la réduction des écarts de ressources entre collectivités
territoriales en fonction de leurs disparités de richesse et
de charges ;
- un bilan des effets des différents mécanismes de péréquation
mis en oeuvre par les fonds national et départementaux de la
taxe professionnelle, le fonds de correction des déséquilibres
régionaux, le fonds de solidarité des communes de la région
d'Ile-de-France, ainsi que par les différentes parts de la dotation
globale de fonctionnement et de la dotation globale d'équipement.
Ce bilan sera assorti de propositions de simplification et d'unification
tant des objectifs assignés aux différentes formes de
péréquation que de leurs modalités d'application.
Les résultats de la révision générale
des évaluations cadastrales seront incorporés dans les
rôles d'imposition au plus tard le 1er janvier 1997, dans les
conditions fixées par la loi prévue par le deuxième
alinéa du I de l'article 47 de la loi n° 90-669 du 30 juillet
1990 relative à la révision générale des
évaluations des immeubles retenus pour la détermination
des bases des impôts directs locaux.
- Le Gouvernement recueillera, pour l'élaboration des propositions
prévues au IV, l'avis d'une commission d'élus composée
de représentants du Parlement ainsi que de représentants
des maires, des présidents de conseils généraux
et des présidents de conseils régionaux désignés
dans des conditions définies par décret.
- [Dispositions déclarées non conformes à la
Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 94-358
DC du 26 janvier 1995.]
Article 69
Le renforcement des mécanismes de péréquation prévus
à l'article 68 sera opéré pour chaque niveau de collectivité
territoriale.
Dans l'attente de la mise en oeuvre des dispositions propres à
renforcer la péréquation visée aux II et III de l'article
68, les moyens financiers qui pourront être dégagés
au profit de la réduction des écarts de richesse entre collectivités
territoriales en fonction du niveau de leurs ressources et de leurs charges
seront principalement affectés à la correction des disparités
de bases de taxe professionnelle.
En 1995, ce renforcement concernera prioritairement les communes et les
régions.
Article 71
- Pour les années 1995 et 1996, et jusqu'à la mise en
oeuvre des mécanismes de péréquation prévus
au III de l'article 68, le potentiel fiscal pris en compte pour la mise
en oeuvre du fonds de correction des déséquilibres régionaux
est déterminé, conformément aux dispositions du
II de l'article 68, en tenant compte des compensations servies par l'Etat
à raison des exonérations ou réductions de bases
de fiscalité directe.
- modifie l'article 64 de la loi 92-125 du 2 février 1992.
TITRE VI : DES COMPÉTENCES, DE LA PÉRÉQUATION ET
DU DÉVELOPPEMENT LOCAL.
CHAPITRE II : De la péréquation et des finances locales.
Article 73
Abrogé par Loi 96-142 1996-02-21 art. 12 jorf 24 février
1996
Article 74
Dans le délai de dix-huit mois à compter de la publication
de la présente loi, le Gouvernement déposera devant le Parlement
un rapport présentant des propositions de réforme du système
de financement des collectivités locales, et en particulier de la
taxe professionnelle, compatibles avec les dispositions de l'article 68
de la présente loi relatives à la péréquation
financière.
Le Gouvernement recueillera, pour l'élaboration de ces propositions,
l'avis de la commission d'élus mentionnée au paragraphe V
du même article.
Article 76
Sous réserve de l'autorité des décisions passées
en force de chose jugée, sont validés les avis rendus et les
décisions prises par le Comité des finances locales pendant
la période comprise entre le 18 juin 1992 et le renouvellement de
ses membres en 1995, en tant qu'ils seraient contestés sur le fondement
de l'irrégularité de la désignation des représentants
des maires au sein de ce comité.
CHAPITRE III : Du développement local.
Article 78
Dans le délai de dix-huit mois suivant la publication de la présente
loi, le Gouvernement soumettra au Parlement un rapport contenant des propositions
sur les points suivants :
- les modalités selon lesquelles le nombre des catégories
d'établissements publics de coopération intercommunale
pourrait être réduit et leur régime juridique simplifié
;
- dans quelle mesure et à quelles conditions ces établissements
pourraient être dotés de compétences assumées
progressivement, selon les besoins constatés par leurs responsables,
dans le cadre d'une fiscalité additionnelle ou fondée
sur la taxe professionnelle d'agglomération ;
- les conditions dans lesquelles l'organisation et le fonctionnement
des groupements de communes à fiscalité propre ainsi que
l'élection des représentants des communes qui en sont
membres pourraient être adaptés par référence
aux dispositions de la loi n° 82-1169 du 31 décembre 1982
relative à l'organisation administrative de Paris, Marseille,
Lyon et des établissements publics de coopération intercommunale.
Article 80
- modifie le code des communes.
- modifie le code des communes.
- modifie le code des communes.
- Les articles L. 165-26, L. 165-27, L. 165-29, L. 165-30, L. 165-36,
L. 165-36-1, L. 165-36-2 et L. 165-37 du code des communes sont abrogés.
CHAPITRE III : Du développement local.
Article 84
Abrogé par Loi 96-142 1996-02-21 art. 12 jorf 24 février
1996
Article 86
Abrogé par Loi 99-533 1999-06-25 art. 8 II jorf 29 juin 1999.
TITRE VII : DISPOSITIONS COMMUNES.
Article 87
Le Gouvernement déposera devant le Parlement, quatre ans après
la date de publication de la présente loi, un bilan de l'application
de celle-ci et de ses effets quant à la réduction des écarts
de ressources entre les collectivités territoriales.
Article 88
- Sont applicables à la collectivité territoriale de
Mayotte les articles 1er, 35, 37 (I), 38 et 43.
- modifie le titre II de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983.
TITRE IV : DISPOSITIONS COMMUNES.
Article 89
Créé par Loi 99-533 1999-06-25 art. 53 jorf 29 juin 1999
Les informations localisées issues des travaux topographiques
ou cartographiques réalisés par l'Etat, les collectivités
locales, les entreprises chargées de l'exécution d'une mission
de service public, ou pour leur compte, doivent être rattachées
au système national de référence de coordonnées
géographiques, planimétriques et altimétriques défini
par décret et utilisable par tous les acteurs participant à
l'aménagement du territoire.
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